Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/11684
N° Portalis 352J-W-B7F-CVDL2
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du :
13 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2305
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. MOVIE PARTNERS IN MOTION FILM
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître François ELBERG de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1312
S.E.L.A.F.A. MJA
en la personne de Maître [R] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MOVIE PARTNERS IN MOTION FILM
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1719
Décision du 14 Mai 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 21/11684 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVDL2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
JUGEMENT
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing du 30 octobre 2015, Madame [G] [H] née [G] [F] a donné à bail à la SARL MOVIE PARTNERS IN MOTION FILM, un local commercial à usage de bureaux sis [Adresse 4] dans le [Localité 2] pour une durée de neuf ans, à compter du 1er janvier 2016 pour se terminer le 31 décembre 2024, moyennant un loyer de 22.000 euros par an en principal.
La destination du bail est la suivante : l'activité et le commerce de production, édition, exploitation, distribution et diffusion de tous films audiovisuels et cinématographiques, à l'exclusion de tout autre commerce ou industrie ou de tout autre utilisation des lieux.
Par acte extrajudiciaire du 2 novembre 2018, Mme [G] [H] a fait signifier à la SARL MOVIE PARTNERS IN MOTION FILM un commandement de payer visant la clause résolutoire, ayant pour cause la somme de 6.043,52 euros, correspondant aux loyers et charges impayés pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, 604,35 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 10% et 176,41 euros au titre du coût de l'acte.
Par courrier du 5 décembre 2018, l'huissier mandataire indique que les causes du commandement de payer du 2 novembre 2018 ont été réglées par la société MOVIE PARTNERS IN MOTION FILM.
Par acte extrajudiciaire du 24 février 2020, Mme [G] [H] a fait signifier à la SARL MOVIE PARTNERS IN MOTION FILM un commandement de payer visant la clause résolutoire, ayant pour cause la somme de 6.550,76 euros, correspondant aux loyers et charges impayés pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020, 655,07 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 10% et 178,94 euros au titre du coût de l'acte.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 juillet 2021, Mme [G] [H] a fait notifier à la SARL MOVIE PARTNERS IN MOTION FILM qu'elle restait redevable de la somme de 6.269,92 euros, correspondant à la quittance impayée du 3ème trimestre 2021.
Par acte extrajudiciaire du 29 juillet 2021, Mme [G] [H] a fait signifier à la société MOVIE PARTNERS IN MOTION FILM un commandement de payer, ne visant pas la clause résolutoire, ayant pour cause la somme de 6.269,92 euros (quittance du terme du mois de juillet 2021), 626,99 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 10% et 162,04 euros au titre du coût de l'acte.
Par acte extrajudiciaire du 16 août 2021, Mme [G] [H] a procédé à une saisie conservatoire de créance entre les mains de la banque BNP PARIBAS, établissement bancaire de la société MOVIE PARTNERS IN MOTION FILM, pour garantie du paiement de 6.269,92 euros (quittance du terme du mois de juillet 2021), 626,99 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 10% et 162,04 euros au titre du coût de l'acte.
Par exploit d'huissier du 13 septembre 2021, Mme [G] [H] a assigné la société MOVIE PARTNERS IN MOTION FILM devant le tribunal judiciaire de Paris pour notamment solliciter :
-le constat de l'acquisition résolutoire insérée dans le bail litigieux,
-ordonner l'expulsion de la société preneuse et la condamner au paiement de la somme de 6 269,92 euros au titre des loyers et charges impayés au 3ème trimestre 2021 avec intérêts suivant comptes arrêtés au 21 avril 2022,
-la fixation d'une indemnité d'occupation égale à trois fois le montant du loyer, charges et impôts et, à titre principal, au paiement des indemnités de retard,
-à titre subsidiaire, la condamnation du preneur à payer des dommages et intérêts,
-la condamnation au paiement des dépens de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MOVIE PARTNERS IN MOTION FILM, en fixant la date de cessation des paiements au 30 avril 2022 et désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] [S] [Adresse 1] [Localité 5].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 octobre 2022, le bailleur a déclaré sa créance privilégiée pour un montant de 12.102,63 euros (arriéré locatif) ; 626,99 euros (indemnités contractuelles de retard de 10%), et 207,23 euros (frais).
Par exploit d'huissier du 24 novembre 2022, Madame [G] [H] a assigné en intervention forcée Maître [R] [S] pour l'appeler à la cause, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MOVIE PARTNERS IN MOTION FILM.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 mai 2023, la société SELAFA MJA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MOVIE PARTNERS IN MOTION FILM, demande au juge de la mise en état de :
-Juger la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MOVIE PARTNERS IN MOTION FILM recevable et bien fondée ;
-Donner à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MOVIE PARTNERS IN MOTION FILM de ce qu'elle s'en rapporte sur la fixation de la créance de Madame [G] [H] à hauteur de 6.119,55 euros ;
-Dire Madame [G] [H] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes complémentaires ;
-Condamner Madame [G] [H] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SELAFA MJA énonce que :
-La taxe foncière n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de créance par Madame [G] [H], il y a lieu rendre irrecevable la demande de la bailleresse à ce titre ;
-Qu'au regard de l'article 1152 du code civil, de la jurisprudence ainsi que de l'article 12 du contrat de bail litigieux, la bailleresse ne justifie pas avoir subi un préjudice quelconque pour pouvoir bénéficier d'une indemnité de retard au titre de la clause pénale ; quand bien-même la bailleresse aurait démontré l'existence d'un préjudice, qu'elle a fait obstacle au paiement des sommes dues par une saisie conservatoire des liquidités disponibles et a, par ses agissements précipité l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire;
-La bailleresse ne justifie pas en quoi les dépens doivent être portés en frais de liquidation judiciaire.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 mai 2023, Madame [G] [H] demande au juge de la mise en état de :
-Déclarer ses demandes recevables et bien-fondées ;
-Constater que la SELAFA MJA agissant en la personne de Maître [R] [S] de la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MOVIE PARTNERS IN MOTION FILM, est régulièrement attrait à la procédure ;
-Débouter la SARL MOVIE PARTNERS IN MOTION FILM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont mal fondées ;
-Fixer, à titre privilégié, la créance de Madame [G] [H] au passif de la SARL MOVIE PARTNERS IN MOTION FILM représentée par son liquidateur à la somme de 6.119,55 euros ;
-Donner acte de ce qu'elle se désiste de sa demande de condamnation au paiement de la somme due postérieurement à la liquidation judiciaire à hauteur de 1.794,69 euros correspondant à l'arriéré locatif et la taxe foncière prorata temporis entre le jugement du 19 septembre 2022 et la reprise des clefs au 19 octobre 2022 ;
-Donner acte de ce qu'elle se désiste de sa demande de condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-En tout état de cause, juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Juger que les dépens correspondant au coût du commandement du 29 juillet 2021 de 162,04 euros ainsi que les frais de recherche Infogreffe de 45,19 euros et les frais de signification de l'assignation initiale soit 105,70 euros seront portés en frais de liquidation judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la bailleresse énonce que :
-Qu'elle a déclaré, à titre privilégié au passif de la SARL MOVIE PARTNERS IN MOTION FILM, le 6 octobre 2022, la somme de 12.936,85 euros dont le preneur lui est redevable antérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 19 septembre 2022; qu'il y a donc lieu de solliciter à l'instance Maître [R] [S], en qualité de liquidateur judiciaire, aux fins de reprise d'instance et la fixation de sa créance ;
-Qu'en accord avec les termes des conclusions récapitulatives du liquidateur judiciaire datant du 10 mai 2023, il y a lieu de fixer au passif de la société MOVIE PARTNERS IN MOTION FILM sa créance, s'élevant à la somme de 6.119,55 euros ;
La jonction de l'affaire enregistrée sous le n° RG 21/11684 au n° RG 22/14360 a été ordonnée par ordonnance du 12 janvier 2023.
La clôture a été prononcée le 11 mai 2023.
L'audience de plaidoirie a eu lieu le 5 février 2024.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention forcée
L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
L'article L641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l'espèce, l'intervention forcée de Maître [R] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MOVIE PARTNERS IN MOTION FILM sera déclarée recevable.
Sur le montant et la nature de la créance à inscrire au passif de la SARL MOVIE PARTNERS IN MOTION FILM
Aux termes du 1° du point I de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En l'espèce, il ressort du jugement du 19 septembre 2022 du tribunal de commerce de Paris qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société MOVIE PARTNERS IN MOTION FILM. Ce jugement interrompt donc les poursuites en justice à son encontre, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 30 avril 2022.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 octobre 2022, la bailleresse a déclaré sa créance privilégiée pour un montant de 12.102,63 euros au titre de la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Mme [G] [H] produit un décompte de fin de location datant du 17 novembre 2022 concernant la SARL MOVIE PARTNERS IN MOTION FILM, faisant apparaître pour le dernier trimestre initié avant la procédure liquidative : 5.938,53 euros pour les loyers du 1er juillet au 30 septembre 2022, 440 euros pour les charges, 267,21 euros pour les travaux 2021, et 441,30 euros pour la taxe foncière 2021 en sa faveur, desquels il faut déduire 388,01 euros de remboursement de charges en faveur du preneur, soit 6.311,02 euros de solde créditeur en faveur du bailleur. Ce solde intègre néanmoins 11 jours de créances postérieures au jugement d'ouverture.
La bailleresse propose de fixer au passif de la société MOVIE PARTNERS IN MOTION FILM sa créance à la somme de 6.119,55 euros. Le liquidateur judiciaire s'en rapporte. En conséquence, il y a lieu de fixer, à titre privilégié, la créance de Madame [G] [H] au passif de la société débitrice à la somme de 6.119,55 euros.
La créance de 6.119,55 euros, arrêtée au 19 octobre 2022, sera donc fixée au passif de la société MOVIE PARTNERS IN MOTION FILM au profit de Madame [G] [H].
Sur les renonciations à certaines prétentions du bailleur
Le bailleur renonce aux prétentions suivantes :
-la prétention sollicitée au titre d'une indemnité contractuelle de retard (626,99 euros) ;
-la prétention sollicitée au titre de l'arriéré locatif et la taxe foncière prorata temporis nés entre le jugement du 19 septembre 2022 et la reprise des clefs au 19 octobre 2022 (1.794,69 euros) ;
-la prétention sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de donner acte à Madame [G] [H] née [G] [F] de ce qu'elle renonce à l'ensemble des prétentions susmentionnées.
Sur les autres demandes
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie au paiement d'une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties.
Dans le cas d'espèce, aucune partie n'a formé de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Déclare recevable l'intervention forcée de Maître [R] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MOVIE PARTNERS IN MOTION FILM ;
Fixe au passif de la société MOVIE PARTNERS IN MOTION FILM la créance de 6.119,55 au titre des arriérés des loyers et charges du bail commercial arrêtés au 19 septembre 2022 au bénéfice de Mme [G] [H], en sa qualité de bailleresse ;
Donne acte à Madame [G] [H] née [G] [F] de ce qu'elle renonce à ses prétentions relatives au paiement d'une créance de 1.794,69 euros postérieure au jugement du 19 septembre 2022 du tribunal de commerce de Paris ayant prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL MOVIE PARTNERS IN MOTION FILM ;
Donne acte à Madame [G] [H] née [G] [F] de ce qu'elle renonce à ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront partagés entre les parties ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2024.
Le GreffierLe Président
Christian GUINANDJean-Christophe DUTON