Texte intégral
N° RG 24/00451 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSHD
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 31 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [D] [O], née le 14 Septembre 1975 à GUANGXI, de nationalité Chinoise ;
Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 02 février 2024 de placement en rétention administrative de Mme [D] [O] ayant pris effet le 02 février 2024 à 18 heures 15 ;
Vu la requête de Mme [D] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [D] [O];
Vu l'ordonnance rendue le 03 Février 2024 à 12 heures 29 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [D] [O] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02 février 2024 à 18 heures 15 jusqu'au 01 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [D] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 février 2024 à 11 heures 48 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Nord,
- à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [W] [F] interprète en langue chinoise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [D] [O] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [W] [F] interprète en langue chinoise, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Nord et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [D] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [D] [O] a été placée en rétention administrative le 2 février 2024.
Saisi d'une requête du préfet du Nord en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [D] [O] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 3 février 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Mme [D] [O] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelante allègue l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée, l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention en ce que ses droits en retenue ont été tardivement notifiés.
Elle allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention,.
Elle conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [D] [O] a été entendue en ses observations.
Le préfet du Nord n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 5 février 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [D] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée
Mme [D] [O]fait valoir que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est insuffisamment motivée invoquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, au motif qu'il n'a que partiellement été répondu aux moyens soulevés, de sorte que sa décision est entachée d'un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable.
Mme [D] [O] se contente d'alléguer une insuffisance de motivation sans expliciter plus avant le moyen ainsi soulevé, étant observé à toutes fins que ladite ordonnance répond aux exigences de l'article sus-visé et qu'en tout état de cause, la seule insuffisance de motivation ne peut conduire à l'annulation de l'ordonnance, qui n'est au demeurant pas sollicitée.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en retenue
Il est établi en procédure que suite au contrôle opéré sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale (bande des 20 km), le 31 janvier 2024 à 9h50, la la situation irrégulière de Mme [D] [O] ayant été révélée,les officiers de police ont procédé à la consultation des différents fichiers à leur disposition, ont avisé l'officier de police judiciaire de permanence et l'ont conduite devant lui, qu'un interprète a par suite été requis, celui-ci n'ayant toutefois pu se déplacer immédiatement dans les locaux du commissariat de police, que le placement en retenue et la notification des droits y afférents ont donc été notifiés à Mme [D] [O] le 31 janvier à 10h30, les effets de la retenue remontant à 9h50, heure du contrôle d'identité, avec une heure de fin fixée à 10h35.
Il en résulte que les droits en retenue n'ont pas été tardivement notifiés à l'intéressée au regard de la chronologie des événements, de sorte que le moyen sera écarté.
Sur le défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3."
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce « L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable » et l'article L. 733-4 énonce que « l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité ».
Il est constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
L'arrêté de placement en rétention mentionne que Mme [D] [O] est entrée en France en novembre 2021, munie de son passeport revêtu d'un visa Schengen de type C,
qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour,
qu'elle ne peut justifier d'une résidence effective et permanente, ayant déclaré être être hébergée à [Localité 2] chez ses employeurs, sans pouvoir préciser l'adresse de ce logement;
qu'elle est dépourvue de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et a affirmé expressément la volonté de se maintenir sur le territoire national, refusant son retour en Chine,
qu'elle a déclaré être séparé et avoir un enfant âgé de 20 ans et n'est donc pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine,
qu'elle n'allègue pas et en tout état de cause n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine.
Il en résulte que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est avéré au regard des circonstances de son interpellation ainsi que de son refus exprimé de retourner en Chine,
qu'elle n'a pas été en mesure de justifier de l'existence d'un domicile stable au moment de l'édiction de l'arrêté, déclarant lors de son audition être sans-domicile-fixe et si elle fait état d'un contrat de bail relativement à un logement à [Localité 2], au vu de ses déclarations faites à l'audience d'appel sur les raisons pour lesquelles l'existence de ce bail n'a pas été signalée aux autorités françaises, les explications données sont apparues plus que confuses.
En considération de ce qui précède, il s'infère que le préfet a sérieusement apprécié et pris en compte la situation personnelle de l'intéressée et décidé qu'elle ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Sur la prolongation et sur les diligences
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [D] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 06 février 2024 à 17 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment