Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :05 Février 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02009 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUKP
AFFAIRE :S.C.I. HLUHLUWE C/ S.A.R.L. MENOZZI VAISE (CLASS’CROUTE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER :Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. HLUHLUWE
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Philippe GONNET, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MENOZZI VAISE (CLASS’CROUTE)
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Nicolas LANFRAY de la SELARL TRIPTIK AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
Débats tenus à l'audience du 04 Décembre 2023
Délibéré du 15 Janvier 2024, prorogé au 05 Février 2024
Notification le
Grosse et expédition à :
Me Philippe GONNET Toque 1963 (Grosse + expédition)
Maître Nicolas LANFRAY toque 1235 (expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 24 juillet 2008, la SCI REPUBLIQUE aux droits de laquelle vient la SCI HLUHLUWE, a consenti à l'EURL MENOZZI VAISE, aux droits de laquelle vient la société MENOZZI VAISE, un bail commercial portant sur des locaux et parkings sis [Adresse 2] [Localité 4], moyennant le versement d'un loyer annuel de 43 825 €, payable par trimestre d'avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 10 août 2023 au preneur un commandement de payer la somme de 17 127,94 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 2 octobre 2023 la SCI HLUHLUWE a assigné en référé la société MENOZZI VAISE en:
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise,
* paiement d’une provision de 37 016,58 € au titre des loyers et charges impayés au 2 octobre 2023, 4ème trimestre inclus, outre la somme de 3 701,66 € à titre de clause pénale contractuelle,
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer et jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
En défense la société MENOZZI VAISE argue de sa bonne foi et sollicite les plus larges délais de paiement de 24 mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle forme enfin une demande en article 700 du CPC, évaluée à 1 000 €.
A l'audience, la SCI HLUHLUWE s'oppose à tout délai.
L'état des créanciers est néant,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
En l’espèce, il apparaît au vu du décompte versé aux débats que l'arriéré locatif s'élève à 37 016,58 € au titre des loyers et charges impayés au 2 octobre 2023, 4ème trimestre inclus, somme à laquelle la société MENOZZI VAISE sera condamnée à titre provisionnel.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société MENOZZI VAISE qui fait partie du Groupe MENOZZI, lequel emploi 39 salariés, a du faire face à la crise sanitaire.
Courant mars 2023, la restructuration financière globale du groupe a été mise en place, en ce compris la société MENOZZI VAISE.
A cette fin, un conciliateur a été nommé par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Lyon par ordonnance du 1er août 2023, pour une durée de 4 mois.
Il est justifié de diligences de ce dernier à l'effet de trouver un accord entre les parties afin de permettre à la société MENOZZI VAISE de poursuivre son activité et de conserver ses emplois.
Des créanciers du groupe MEZZONI ont d'ores et déjà répondu favorablement à la demande de délai de paiement.
La société MENOZZI HOLDING a établi un plan de restructuration de l’activité qui doit permettre à court terme de dynamiser le chiffre d’affaires et de reconstituer l’excédent brut d’exploitation. A cet effet elle a structuré l’actionnariat de ses filiales par l’entrée au capital de manager opérationnel afin d’améliorer la gestion des exploitations et de rationaliser les charges de personnel.
Le franchiseur a décidé de réinvestir dans le réseau une somme de :
* 1 M€ pour la mise en place d’un nouveau CRM répondant aux besoins exprimés par les franchisés. Il sera opérationnel au 1er trimestre 2025
* 2,4 M€ sur 3 ans en Sales & Marketing, pour conquérir 1 million de nouveaux clients.
Le plan d’action de 2 ans devrait permettre à la société MENOZZI INDUSTRIE de pérenniser son activité.
Le tribunal relève en outre que la société MENOZZI VAISE produit une attestation de son cabinet comptable pour l'exercice au 1er avril 2022 jusqu'au 31 mars 2023, dans laquelle il est porté un résultat net comptable de moins 101 956 €, pour un chiffre d'affaires s'élevant à 758 778 € .
Compte tenu de ces éléments il convient d'accorder à la société MENOZZI VAISE des délais de paiement, selon les modalités énoncées au dispositif, en plus du loyer en cours.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette redeviendra exigible après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, et la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, la SCI HLUHLUWE pouvant alors poursuivre l’expulsion de la société MENOZZI VAISE et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et cette dernière étant en ce cas redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu'à libération des lieux.
L'équité commande, en l'espèce, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société MENOZZI VAISE sera condamnée à verser à la SCI HLUHLUWE la somme de 800 € de ce chef.
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la société MENOZZI VAISE les dépens seront mis à sa charge, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
Condamnons la société MENOZZI VAISE à verser à la SCI HLUHLUWE la somme provisionnelle de 37 016,58 € au titre des loyers et charges impayés au 2 octobre 2023, 4ème trimestre inclus, outre intérêts à compter du commandement de payer ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
Disons que la société MENOZZI VAISE pourra s’acquitter de cette somme au moyen de 23 mensualités de 1 542 € chacune et d'une 24ème comprenant les intérêts, intervenant le 5 de chaque mois, en plus des loyers en cours ;
Disons que pendant le délai le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu’à défaut de respect de cette échéance, y compris les loyers échus depuis l’audience, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, la clause résolutoire prendra effet, l’expulsion de la société MENOZZI VAISE et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique, et qu'elle sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu'à libération des lieux ;
Disons que la clause résolutoire ne jouera pas si la société MENOZZI VAISE se libère dans les conditions prévues ;
Condamnons la société MENOZZI VAISE à verser à la SCI HLUHLUWE la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société MENOZZI VAISE aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ladite ordonnance a été prononcée par mise à disposition.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Mme Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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