Texte intégral
- N° RG 24/03643 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSZ7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
2ème chambre - Section 4
Contentieux
N° RG 24/03643 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSZ7
Minute n° 26/25
Le
FE :
Me MAYER
Me CHARNI
PR
JUGEMENT du 12 FEVRIER 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Stéphanie PIESSAT, Juge
Assesseurs : Madame Louise PIERRE, Juge Madame Émilie D’HENRY, Juge
GREFFIER :
Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2025, en chambre du conseil.
- N° RG 24/03643 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSZ7
JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Stéphanie PIESSAT, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la reconnaissance spontanée effectuée par Monsieur [Z] [K], 16 avril 2025, de l’enfant [C] [I], né le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 4] (76);
DIT SANS OBJET la demande principale de Madame [B] [I] tendant à voir constater que Monsieur [Z] [K] est le père de l’enfant [C] [I], né le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 4] (76) ainsi que l’ensemble des demandes subséquentes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à Madame [B] [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties, faute de quoi elle ne pourra recevoir d'exécution forcée.
La Greffière, La Présidente,
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