Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 24/02540 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KF5Q
MINUTE n°: 2024/ 285
DATE: 12 Juin 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. LES BAMBOUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L’ATELIER BIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Clément AUDRAN
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Clément AUDRAN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2020, la SCI LES BAMBOUS a donné à la location à la SARL L’ATELIER BIS un garage portant le n° 3, situé [Adresse 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1.320 euros TTC, outre les charges d’un montant de 40 euros, payable le 1er de chaque mois.
La SARL L’ATELIER BIS ayant laissé certains loyers impayés, la SCI LES BAMBOUS lui a fait délivrer le 2 janvier 2024, un commandement de payer la somme de 4.840 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 22 mars 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI LES BAMBOUS a fait assigner la SARL L’ATELIER BIS, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail et à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat, prononcer l'expulsion de l'occupant, régler le sort des meubles et de fixer une indemnité d'occupation à hauteur de 1.452 euros par mois, révisable selon les même modalités que les loyers échus. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 10.352,80 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 5 mars 2024, avec intérêt au taux légal, de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et rappeler l’exécution provisoire de plein droit.
Bien qu’assignée suivant procédure prévue à l’article 656 du code de procédure civile, la SARL L’ATELIER BIS n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit: « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
Le contrat de location garage du 1er octobre 2020 prévoit une clause résolutoire.
La SARL L’ATELIER BIS n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 3 février 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 1.360 euros par mois, révisable selon les modalités prévues au contrat, à compter du 3 février 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision, il ressort du décompte produit que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SARL L’ATELIER BIS à verser à la SCI LES BAMBOUS la somme de 10.352,80 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échus impayés arrêtés au 30 avril 2024 et les provisions sur charges pour l’année 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit le 2 janvier 2024.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
La SARL L’ATELIER BIS sera condamnée aux dépens et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu le 1er octobre 2020, entre la SCI LES BAMBOUS et la SARL L’ATELIER BIS à la date du 3 février 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL L’ATELIER BIS et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNONS la SARL L’ATELIER BIS à payer à la SCI LES BAMBOUS une indemnité d'occupation d’un montant de 1.360 euros par mois, révisable selon les modalités prévues au contrat, à compter du 3 février 2024, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la SARL L’ATELIER BIS à payer à la SCI LES BAMBOUS une provision de 10.352,80 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 30 avril 2024 et les provisions sur charges pour l’année 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024 ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
CONDAMNONS la SARL L’ATELIER BIS aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS la SARL L’ATELIER BIS à payer à la SCI LES BAMBOUS une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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