Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Vincent BILLECOQ
- SCP AVOCATS CENTRE
- SELARL AGIN-PREPOIGNOT
LE : 02 MARS 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 MARS 2023
N° - Pages
N° RG 20/00058 - N° Portalis DBVD-V-B7E-DHLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de NEVERS en date du 18 Décembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
I - FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 14/01/2020
II - M. [L] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 23/01/2020
III - Mme [H] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (SUISSE) (6600)
[Adresse 8]
[Localité 1] - SUISSE
Représentée par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
[H] [E] née [W], de nationalité suisse, a été percutée le 6 septembre 2014 sur une route proche de [Localité 5], par une motocyclette appartenant à Monsieur [L] [S] qui n'était pas assurée à cette date.
Par courrier du 13 juillet 2017, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommage a proposé une indemnité que Madame [H] [E] née [W] n'a pas acceptée, estimant le montant de celle-ci insuffisant au regard du préjudice réellement subi.
Madame [H] [E] née [W] a assigné par acte du 12 octobre 2017 le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et Monsieur [L] [S] devant le tribunal de grande instance de Nevers aux fins d'indemnisation de son entier préjudice consécutif à l'accident précité.
Par jugement en date du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nevers a :
- Dit que Monsieur [L] [S] est entièrement responsable du préjudice causé à Madame [H] [E] née [W] par l'accident du 6 septembre 2014
- Fixé l'indemnisation du préjudice corporel de Madame [H] [E] née [W] à la somme de cinq cent soixante-dix-neuf mille quatre cent soixante-dix-huit euros et vingt-deux centimes (579 478,22) en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- Dit que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages doit indemniser les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime Madame [H] [E] née [W] le 6 septembre 2014 sous déduction de la somme de 15 379,37 euros déjà versé
- Condamné Monsieur [L] [S] à indemniser Madame [H] [E] née [W] de son entier préjudice
- Condamné Monsieur [L] [S] à payer à Madame [H] [E] née [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamné Monsieur [L] [S] aux dépens
- Prononcé l'exécution provisoire de la présente décision
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes .
Suivant déclaration d'appel en date du 14 janvier 2020, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a fait appel de cette décision.
[L] [S] a interjeté appel le 23 janvier 2020.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction selon ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 janvier 2020.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise de Madame [H] [E] née [W] et a désigné le Docteur [N] [I] en qualité d'expert, lequel a été ultérieurement remplacé par le Docteur [C] [P].
L'expert a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 10 août 2022.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, appelant, demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Réformant la décision entreprise,
' Déclarer Madame [E] née [W] irrecevable pour l'ensemble des demandes qu'elle présente au titre des postes déjà indemnisés, soit : le déficit fonctionnel temporaire partiel, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, les frais médicaux restés à charge et l'assistance par tierce personne
' Rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes portant sur ces postes de préjudices
' Pour le surplus, statuer ce que de droit sur la demande présentée par Monsieur [S] tendant à voir diminuer le droit à indemnisation de Madame [E] dans les proportions que « le tribunal » fixera
' En tout état de cause, la débouter de l'ensemble de ses autres demandes qui n'apparaissent nullement justifiées ou dont les montants se trouvent entièrement absorbés par les prestations dont elle a déjà bénéficié de la part de Generali
' Subsidiairement, liquider comme précisé dans le corps des écritures l'indemnisation des postes de préjudice suivants : dépenses de santé actuelles, assistance par tierce personne, perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice sexuel
' Dire, en tout état de cause, que Madame [E] supportera les entiers dépens d'appel.
[L] [S] , appelant, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
' Le dire recevable et bien fondé en son appel et ses observations
' Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nevers
' Dire que les fautes cumulées de la victime sont la cause exclusive de l'accident
' À titre principal,
- exclure Madame [W] de son droit à indemnisation au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985
- La débouter de l'intégralité de ses prétentions
' À titre très subsidiaire,
- opérer un partage de responsabilité à hauteur de 70 % pour Madame [W] et de 30 % le concernant
' Dans cette dernière hypothèse, dire que Madame [E] ne peut inclure dans son préjudice la cession de son fonds de commerce au titre de son préjudice
' La débouter de ses réclamations
' Réduire à de plus justes proportions ses demandes indemnitaires
' Statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [H] [E], intimée, demande à la cour, dans ses conclusions après expertise notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu le Code civil,
Vu la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985,
Vu le Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du 18 décembre 2019,
Il est demandé à la Cour d'appel de :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS RG 17/01193 date du 18 décembre 2019 en ce qu'il a :
- Dit que Monsieur [L] [S] est entièrement responsable du préjudice causé à Madame [H] [E] née [W] par l'accident du 6 septembre 2014 ;
- Dit que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages doit indemniser les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime Madame [H] [E] née [W] le 6 septembre 2014 sous déduction de la somme de 15 379,37 euros déjà versée ;
- Condamner Monsieur [L] [S] à indemniser Madame [H] [E] née [W] de son entier préjudice ;
- Condamner Monsieur [L] [S] à payer à Madame [H] [E] née [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [L] [S] aux dépens ;
- Prononcer l'exécution provisoire de la présente décision
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS RG 17/01193 date du 18 décembre 2019 en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice corporel de Madame [H] [E] née [W] à la somme de cinq cent soixante-dix-neuf mille quatre cent soixante-dix-huit euros et vingt-deux centimes (579 478,22) en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Statuant de nouveau,
- Fixer l'indemnisation du préjudice corporel de Madame [H] [E] née [W] ainsi qu'il suit :
S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelle : 4 743,54 euros
- Perte de gain actuel : 71 269,30 Francs suisse, soit 66 280,45 euros au taux fiscal 2016 de 1 CHF = 0,93 euros
- Les frais divers :
* Aides personnelles :
- Incapacité 8 semaines à 100% : 8 semaines x 19 heures d'activité x 30 Francs suisse = 4 560 Francs suisse soit 4 240, 80 euros au taux fiscal 2016 de 1 CHF = 0,93 euros
- Incapacité 8 semaines à 50% : 8 semaines x 19 heures d'activité x 30 Francs suisse x 50% = 2 280 Francs suisse soit 2 120,40 euros au taux fiscal 2016 de 1 CHF = 0,93 euros
- Incapacité du 01.01.2015 et jusqu'au 31.12.2016 (108 semaines) : 108 semaines x 5 heures d'activité x 30 Francs suisse = 16 200 Francs suisse soit 15 066 euros au taux fiscal 2016 de 1 CHF = 0,93 euros
- 450 Francs Suisse (1 heure par jour x 15 jours x 30 Francs Suisse) soit 418, 50 euros au taux fiscal 2016 de 1 CHF = 0,93 euros
* Prise en charge des dépenses de santé futurs : Mémoire
S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
- La perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle : Une rente mensuelle de 2 500 euros pouvant être capitalisée en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision
S'agissant des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
- Le déficit fonctionnel temporaire total : 13 288,24 euros
- Les souffrances endurées : 25 000 euros.
S'agissant des préjudices extra patrimoniaux permanents :
- Le déficit fonctionnel permanent : 101 250 euros
- Le préjudice d'agrément : 4 000 euros
- Le préjudice esthétique : 2 000 euros
- Le préjudice sexuel : 1 000 euros
À titre subsidiaire et si la Cour ne retenait pas les calculs détaillés ci avant quant au montant de l'indemnisation,
- Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS RG 17/01193 date du 18 décembre 2019
En tout état de cause :
- Condamner solidairement et conjointement le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et Monsieur [L] [S] au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner solidairement et conjointement le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et Monsieur [L] [S] aux entiers dépens d'appel
L'ordonnance de clôture initialement fixée au 13 décembre 2022 a fait l'objet d'un renvoi au 03 janvier 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 10 janvier 2023 puis la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023.
SUR QUOI
En application de l'article 3 alinéa premier de la loi numéro 85 ' 677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ».
Il résulte par ailleurs de l'article L421 ' 1 du code des assurances que « le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L211 ' 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne (') lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance (') ».
Au cas d'espèce, il est constant que Madame [E] ' de nationalité suisse et demeurant en Suisse ' a été blessée le 6 septembre 2014 aux alentours de 15 heures au cours d'une promenade pédestre dans le cadre de ses vacances dans le Morvan, lorsqu'elle a été percutée par une motocyclette conduite par Monsieur [S] arrivant sur la chaussée derrière elle, dont les investigations ultérieurement menées ont permis d'établir qu'elle n'était pas assurée.
Il doit être observé que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne conteste, ni devant le premier juge ni devant la cour, être tenu d'indemniser Madame [E] des préjudices résultant de l'accident en application du texte du code des assurances précité.
Le moyen invoqué par Monsieur [S] tenant à l'absence de preuve du caractère excessif de la vitesse de la motocyclette qu'il pilotait le jour des faits apparaît totalement inopérant, dès lors qu'en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 précité, le droit à indemnisation de Madame [E] des dommages résultant des atteintes à sa personne ne peut être exclu que dans l'hypothèse où serait démontré qu'elle aurait commis une faute inexcusable cause exclusive de l'accident.
À cet égard, Monsieur [S] soutient, d'une part, que Madame [E] a commis une faute en ne tenant pas son chien en laisse, ce qui est à l'origine de l'accident puisqu'il a été gêné par l'animal lors de sa conduite et, d'autre part, que l'intimée marchait à pied sur le côté droit de la route de campagne, dos à la circulation, contrairement aux préconisations du code de la route qui imposent aux piétons, sauf circonstances particulières, de marcher sur le bord gauche de la chaussée.
Il convient, toutefois, de rappeler que la faute inexcusable doit être considérée comme étant une faute volontaire, présentant le caractère d'une exceptionnelle gravité, et qui expose sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En aucun cas, le fait de marcher à pied sur une route de campagne à proximité du côté droit de celle-ci et avec un chien non tenu en laisse ne saurait constituer, au sens de l'article 3 précité, une faute inexcusable pouvant être opposée à la victime piétonne et faisant obstacle à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à sa personne.
L'appelant ' qui a par ailleurs fait l'objet d'une procédure de composition pénale pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, conduite d'un véhicule avec un permis de conduire d'une catégorie n'autorisant pas sa conduite et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ' ne peut, pas plus valablement, soutenir que le comportement qu'il impute à Madame [E] constituerait la cause exclusive de l'accident au sens du texte précité.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu, sur le fondement de ce texte, que Monsieur [S] était tenu d'indemniser Madame [E] de l'ensemble du préjudice causé par l'accident de la circulation survenu le 6 septembre 2014.
Le FGAO soutient en premier lieu, et à titre principal, que Madame [E] serait irrecevable à solliciter l'indemnisation des postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire partiel, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, frais médicaux restés à charge et assistance par tierce personne.
Il fait valoir, en effet, que des négociations ont été menées avec le conseil de l'intimée, ayant abouti à un accord partiel relatif aux postes de préjudice rappelés ci-dessus pour un montant de 15 379,37 €, soit, après déduction des provisions d'ores et déjà réglées pour 3460,12 €, un solde de 11 919,25 €.
Le FGAO rappelle que le conseil de Madame [E] lui a transmis le relevé d'identité bancaire de cette dernière, permettant ainsi le virement de la somme précitée, suite au courrier d'offre qui lui a indiqué : « je vous invite à me faire part de votre accord sur cette offre qui me permettra de vous adresser rapidement le règlement correspondant. Vous voudrez bien m'adresser un relevé d'identité bancaire », ce qui, selon l'appelant, caractérise clairement l'acceptation de ladite offre.
Il doit toutefois être rappelé que l'acceptation d'une offre d'indemnisation par une victime d'accident de la circulation, fût-elle assistée par un professionnel du droit, nécessite la démonstration de l'expression d'une volonté claire et non équivoque.
Au cas d'espèce, il est établi que par un courrier du 9 décembre 2016, le FGAO a notamment indiqué au conseil suisse de Madame [E] : « je reviens vers vous à la réception du rapport d'expertise médicale. Sur ces bases, le fonds de garantie propose d'indemniser le préjudice de Madame [E] comme suit : (') offre globale indemnité : 15 379,37 €, provision réglée (à déduire) : 3460,12 € ; solde : 11 919,25 €. Je vous invite à me faire part de votre accord sur cette offre ce qui me permettra de vous adresser rapidement le règlement correspondant. Vous voudrez bien m'adresser un relevé d'identité bancaire (') ».
Si un tel relevé d'identité bancaire semble, en effet, avoir été communiqué au fonds de garantie, il convient d'observer que la seule réponse à cette offre figurant au dossier réside dans le courrier adressé au FGAO par l'avocat de Madame [E] le 8 février 2017, faisant expressément référence à un courrier électronique du 9 janvier 2017 qui n'est pas produit aux débats, et qui indique notamment : « je reviens à votre courriel du 9 janvier 2017 et vous transmets, selon votre demande, les précisions et informations suivantes (') dans l'attente de votre nouveau décompte d'indemnisation, je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée » (pièce numéro 5 du dossier du FGAO).
Au vu des termes de ce courrier, ne mentionnant aucunement l'accord donné par Madame [E] à l'indemnisation proposée par le FGAO dans son courrier du 9 décembre 2016, et en l'absence de tout autre élément, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les sommes d'ores et déjà versées par le fonds de garantie ne sauraient être considérées comme constituant une indemnisation complète du préjudice subi par l'intimée, mais seulement comme une provision à valoir sur l'indemnisation totale de son préjudice.
À titre subsidiaire, le fonds de garantie, appelant, sollicite la réduction des sommes allouées à Madame [E] par le premier juge au titre du préjudice subi par cette dernière lors de l'accident survenu le 6 septembre 2014.
I) préjudices patrimoniaux :
A) préjudices patrimoniaux temporaires :
-- dépenses de santé actuelles :
Madame [E] sollicite, à ce titre, l'octroi de la somme de 4743,54 € correspondant au total de la somme de 960,12 € ' qui a d'ores et déjà été versée par le FGAO et correspond aux frais médicaux exposés en France ' et de la contre-valeur de 5100,58 francs suisses ' correspondant aux frais médicaux exposés en Suisse où elle réside. Toutefois, pas plus que devant le premier juge, l'intimée ne produit le détail de son calcul, de sorte que c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que, dans le jugement dont appel, le tribunal a limité l'indemnisation totale devant lui revenir au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 976,86 €.
La décision devra donc être confirmée de ce chef.
-- perte de gains professionnels actuels :
Au vu des justificatifs qui étaient soumis à son appréciation, et après déduction de la somme de 37 550,92 € perçue par Madame [E] de la part de son assureur la compagnie Generali au titre de la perte de gains, le premier juge lui a alloué la somme de 5468,08 € à ce titre après avoir retenu une perte d'un montant de 43 019 €. Le FGAO soutient qu'il ne doit rien revenir à Madame [E] dès lors que ce poste de préjudice ne s'élève qu'à 14 596 €, alors que Madame [E] sollicite l'octroi de 71 269,30 francs suisses, soit 66 280,45 €.
Il est établi que Madame [E], née le [Date naissance 2] 1969, exerçait à l'époque de l'accident la profession de coiffeuse. La perte de gains professionnels actuels qu'elle a subie doit être évaluée à partir des revenus déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, une telle appréciation devant être réalisée, en cas d'irrégularité des revenus, en déterminant un revenu moyen de référence sur une période suffisamment longue précédant la réalisation du dommage.
Il convient à cet égard d'observer que Madame [E] ne détaille pas le calcul lui permettant de parvenir à une perte de 66 280,45 € à la date du 31 décembre 2016.
En tout état de cause, il ne saurait être retenu un calcul jusqu'au 31 décembre 2016, dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise déposé le 10 août 2022 par le docteur [P], désigné par le conseiller de la mise en état, que la date de consolidation de l'état de Madame [E] peut être retenu « à deux ans du fait générateur traumatique », soit le 6 septembre 2016.
Les revenus procurés à Madame [E] par son ancienne activité professionnelle de coiffeuse s'avérant particulièrement variables, il y a lieu de retenir un revenu mensuel moyen en considération des ressources déclarées à l'administration fiscale pour les années 2012 et 2013, soit les deux exercices précédant l'accident survenu le 6 septembre 2014.
Les ressources annuelles ainsi déclarées s'élevant respectivement à 29 349 et 31 260 francs suisses (pièces numéros 47 et 48 du dossier de l'intimée), il y a lieu de retenir un revenu mensuel moyen de référence avant l'accident de l'ordre de : (29 349 + 31 260) / 24 = 2525 francs suisses, soit l'équivalent de 2348 €.
Sur cette base, et au vu des différents certificats médicaux d'arrêt maladie produits aux débats, l'évaluation de la perte de gains professionnels actuels subie par Madame [E] doit être fixée ainsi qu'il suit :
' 100 % du 6 septembre 2014 au 14 décembre 2014 : 7670 €
' 80 % du 15 décembre 2014 au 1er mars 2015 : 4696 €
' 75 % du 2 mars 2015 au 8 avril 2015 : 2230 €
' 100 % du 9 avril 2015 jusqu'au 6 septembre 2016 (date de consolidation retenue par la dernière expertise) : 40 073 €, (soit : 512 jours / 30 jours x 2348 €).
Soit un total de 54 669 €.
Déduction faite de la somme de 41 264,75 francs suisses, soit 37 550,92 €, perçue par Madame [E] de la part de son assureur Generali au titre de la perte de gains, il devra lui revenir la somme de : 54 669 - 37 550,92 = 17 118,08 euro, somme arrondie à 17 118 €. La décision devra donc être réformée en ce sens.
-- tierce personne avant consolidation : Madame [E] sollicite à cet égard l'octroi de la somme totale de 21 427,20 € au titre de l'indemnisation de l'aide par tierce personne à laquelle elle indique avoir été contrainte de recourir pendant une durée de 124 semaines suite à l'accident dont elle a été victime. Le docteur [P] indique, dans les conclusions de son rapport déposé le 4 août 2022 qui ne sont aucunement discutées utilement par les parties, qu'il y a lieu de retenir une aide temporaire à hauteur d'une heure par jour à compter du retour à domicile ' soit le 22 septembre 2014 ' jusqu'à la fin du mois de janvier 2015, soit pendant quatre mois et huit jours. Sur la base d'une indemnisation horaire de 13 €, il devra donc revenir à Madame [E], au titre de cette période de 128 jours, la somme de 1664 €.
B) préjudices patrimoniaux permanents :
-- dépenses de santé futures : il y a lieu d'observer que Madame [E] ne formule aucune demande chiffrée à ce titre
-- perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : sous l'intitulé commun « perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle », Madame [E] demande à la cour de lui allouer « une rente mensuelle de 2500 € pouvant être capitalisée en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision ». Elle soutient, en effet, qu'elle se trouve en incapacité totale depuis l'accident, ayant été contrainte de céder son fonds de commerce de coiffure en 2015 et ayant été reconnue invalide par l'assurance invalidité suisse à 100 %. Estimant qu'elle ne pourra donc plus exercer ni son activité antérieure de coiffeuse, ni toute autre activité professionnelle, elle sollicite ainsi le versement de la rente mensuelle pour un montant de 2500 € selon un calcul qui, cependant, n'est pas précisé. La demande ainsi formée ne peut, toutefois, utilement prospérer, dès lors, d'une part, qu'elle se fonde sur une perte mensuelle de revenus (2500 €) qui n'est pas conforme à celle retenue supra par la cour (soit : 2348 € - (1800 francs suisses soit 1674 €) = 674 €) et, d'autre part, qu'elle ne prend pas en considération l'incidence du départ à la retraite de Madame [E] selon l'âge de 64 ans applicable en Suisse. D'autre part, et surtout, il résulte du rapport du docteur [P] que : « Madame [E] est en arrêt de travail total jusqu'au jour de la consolidation deux ans après le fait lésionnel. Compte tenu des lésions au cours du mois de septembre 2014, l'impact direct accidentel retenu est seulement d'une année, la non reprise au-delà de cette année d'arrêt est imputable à la présence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, notamment au niveau des deux épaules (non traumatisées) avec une limitation en élévation. Sur les répercussions professionnelles, Madame [E] présente une gêne définitive pour le métier pratiqué par l'état antérieur avec capsulite des épaules (connue à gauche et à un degré moindre à droite en rapport très probable avec cette affection par le métier exposé (30 années de coiffure) ». Cet expert conclut ainsi : « cette gêne n'interdit pas une activité de travail, à temps plein, adaptée à son état physique et au-delà de la consolidation ». Il résulte donc de ce rapport d'expertise ' qui ne saurait utilement être contredit ni par le rapport d'expertise médicale très succinct du 12 octobre 2016 (pièce numéro 26) ni par la décision d'octroyer à l'intimée le bénéfice de l'assurance invalidité suisse à 100 %, laquelle ne fait nullement référence aux seules conséquences dommageables de l'accident du 6 septembre 2014 (pièce numéro 53 du dossier de l'intimé) ' que l'absence de reprise de l'activité professionnelle de coiffeuse par Madame [E] après le mois de septembre 2015 est imputable à la capsulite des épaules que celle-ci présentait antérieurement à l'accident, et ne se trouve donc aucunement en lien avec l'accident de la circulation du 6 septembre 2014. En conséquence, l'évaluation de l'incidence professionnelle doit être réalisée sur la base d'une seule année. Au vu des éléments du dossier, et nonobstant l'absence de demande précisément chiffrée à cet égard, la cour est en mesure de fixer à 15 000 € l'indemnité devant revenir à ce titre à Madame [E]. La décision du premier juge lui ayant alloué, au titre de ce chef de préjudice, la somme totale de 447 178,78 € sera donc réformée sur ce point.
II) préjudices extra-patrimoniaux:
A) préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
-- déficit fonctionnel temporaire : le dernier rapport d'expertise retient, à cet égard, les périodes suivantes :
déficit de 100 % entre le 6 septembre et le 22 septembre 2014, soit 16 jours, période d'hospitalisation et de rééducation en centre à temps plein
déficit de 25 % entre le 23 septembre 2014 et le 31 janvier 2015 avec port d'une contention cervicale
déficit de 10 % après le 31 janvier 2015 et jusqu'à la date de consolidation proposée par l'expert au 6 septembre 2016. En tenant compte d'une indemnité quotidienne forfaitaire d'un montant de 25 €, il devra revenir à Madame [E], au titre de la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante durant les périodes précitées, la somme de 2670 €
-- souffrances endurées : ces dernières ayant été évaluées à 2,5/7 dans le rapport d'expertise judiciaire du 3 août 2022, en tenant compte tant des lésions physiques que morales, il y aura lieu d'allouer à Madame [E] une indemnité de 4500 € à ce titre.
B) préjudices extra-patrimoniaux permanents :
-- déficit fonctionnel permanent : le rapport d'expertise judiciaire retient un taux de 5 % en considération de « la gêne et de la douleur des deux segments du rachis avec diminution minime de l'amplitude des mouvements actifs et contrainte thérapeutique modérée » (page numéro 23). Eu égard à l'âge de Madame [E] ' née le [Date naissance 2] 1969 ' à la date de consolidation de son état ' 6 septembre 2016 ' il devra lui revenir une indemnité de 8000 € à ce titre
-- préjudice d'agrément : l'intimée ne rapportant pas la preuve qu'elle pratiquait régulièrement avant l'accident une activité spécifique sportive ou de loisirs, à laquelle elle serait dans l'impossibilité de s'adonner depuis lors, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande formée au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément.
-- préjudice sexuel : l'existence d'un tel préjudice n'est nullement mentionnée dans le dernier rapport d'expertise, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la prétention formée à cet égard.
Il résulte de ce qui précède que Madame [E] se trouve bien fondée à solliciter, en indemnisation des préjudices directement subis suite à l'accident de la circulation du 6 septembre 2014 dont elle a été victime, la somme de : 976,86 + 17 118 + 1664 + 15 000 + 2670 + 4500 + 8000 = 49 928,86 €, somme arrondie à 49 930 €, de laquelle il convient de déduire la somme de 15 379,37 € d'ores et déjà versée par le FGAO dans les conditions ci-dessus rappelées, soit un solde devant revenir à l'intimée de : 49 930 - 15 379,37 = 34 550,63 €, somme arrondie à 34 550 €.
Aucune considération d'équité ne commande, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Madame [E], qui succombe en la majorité de ses demandes.
En application de l'article R 421 ' 15 du code des assurances, le présent arrêt sera déclaré opposable au FGAO.
PAR CES MOTIFS
La cour,
' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice corporel de Madame [W] épouse [E] à la somme de 579 478,22 € en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé,
' Fixe l'indemnisation du préjudice subi par Madame [W] épouse [E] ensuite de l'accident de la circulation du 6 septembre 2014 à la somme totale de 49 930 €, dont à déduire la provision de 15 379,37 € d'ores et déjà versée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, soit un solde devant lui revenir fixé à 34 550 €
Y ajoutant,
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Déclare le présent arrêt opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de Madame [W] épouse [E].
L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. MAGIS O. CLEMENT