Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/00848
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/03/2023
Dossier : N° RG 21/02425 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H53A
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
[P] [Z]
C/
[V] [O],
SCI CIDG,
SARL LTB LA TABLE BASQUE,
SCI MGCN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Février 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [Z]
né le 9 mai 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [V] [O]
né le 10 mai 1954 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
SCI CIDG
[Adresse 3]
[Localité 5]
SARL LTB LA TABLE BASQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
SCI MGCN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Maître DUBOIS-MERLE de la SCPA CDM, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 07 JUIN 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00237
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CIDG est propriétaire d'un local dans la copropriété Villa Laurence située [Adresse 3] dans lequel est exploité le restaurant par la SARL LTB Basque dont le gérant est Monsieur [D].
La SCI MGCN est propriétaire d'un local situé au n° 6 de la même avenue à Biarritz exploité par Monsieur [O] à titre personnel sous l'enseigne la Crêpe Dentelle.
Monsieur [P] [Z], propriétaire d'un immeuble voisin a obtenu le 7 novembre 2014 un permis de construire pour la réhabilitation dudit immeuble.
Les sociétés et M. [O] ont fait valoir que les travaux de réhabilitation avaient pour conséquence de modifier le système d'extraction au regard de la distance requise par le règlement sanitaire départemental, imposant une distance de 8 m entre les évacuations des conduits et les premières ouvertures.
Par ordonnance de référé du 18 août 2015, rectifiée le 13 octobre 2015, du tribunal de grande instance de Bayonne, au contradictoire de la SCI CIDG, la SCI MGCN, la SARL la Table Basque, Monsieur [V] [O] d'une part, et de Monsieur [P] [Z], d'autre part, a :
- débouté les sociétés et Monsieur [O] de leur demande d'interruption de travaux,
- débouté la SCI CIDG de sa demande d'exécution sous astreinte des travaux relatifs à l'extracteur,
- organisé une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [X].
Celui-ci a été remplacé par Madame [W] le 13 avril 2017, laquelle a déposé son rapport le 29 septembre 2017.
Par acte d'huissier en date du 8 février 2018, la SCI CIDG, la SARL LTB La table basque, la SCI MGCN et M. [O], exerçant à titre personnel sous l'enseigne La crêpe dentelle, ont fait assigner M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Bayonne, devenu tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 544 et 1240 et suivants du code civil, aux fins d'interdire la construction du coffrage des tuyaux d'extraction, de rétablir l'installation du tuyau d'extraction de La table basque dans son état antérieur, de procéder sans délai à la mise aux normes des travaux pour permettre à la société La Table basque à La Crêpe dentelle de poursuivre leur exploitation, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard, outre la somme de 5 000 euros à titre dommages intérêts, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 7 juin 2021 (RG n° 18/00237), le tribunal judiciaire de Bayonne a, notamment :
- dit que les travaux envisagés par M. [Z] de coffrage des tuyaux d'extraction ne peuvent être mis en 'uvre, ces travaux n'étant pas susceptibles de mettre fin à la non-conformité des installations et entraînant un empiétement sur la propriété de la SCI MGCN, bailleur de M. [O],
- condamné M. [Z] à procéder à la suppression des ouvertures et des éventuelles prises d'air de son immeuble, qui se trouvent à moins de 8 m des conduits d'évacuation du restaurant La table basque exploité par la SARL LTB La table basque, et ce conformément aux dispositions de l'article 63-1 du règlement sanitaire départemental et en respectant les contraintes administratives liées à ces travaux,
- condamné M. [Z], à défaut d'exécution dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce pendant un délai de trois mois, à l'expiration duquel il sera à nouveau fait droit, en tant que de besoin,
- condamné M. [Z] à rétablir le conduit d'extraction du restaurant La table basque exploité par la SARL LTB La table basque dans sa situation d'origine, à savoir, l'extraction tournée vers l'ouest,
- condamné d'office M. [Z], à défaut d'exécution dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce pendant un délai de trois mois, à l'expiration duquel il sera à nouveau fait droit, en tant que de besoin,
- condamné M. [Z] à payer à la SARL LTB La table basque et à M. [O] la somme de 800 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
- condamné M. [Z] à payer à la SCI CIDG et à la SCI MGCN la somme de 500 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [Z] aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire de Mme [W],
- condamné M. [Z] à payer à la SCI CIDG, à la SARL LTB La table basque, à la SCI MGCN et à M. [O], la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [P] [Z] a relevé appel par déclaration du 20 juillet 2021 (RG n° 21/02425), critiquant l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 janvier 2023, Monsieur [P] [Z], appelant, statuant sur le fondement de l'article 544 du code civil, entend voir la cour :
- réformer et infirmer le jugement en ce que le tribunal a :
* condamné Monsieur [P] [Z] à procéder à la suppression des ouvertures et des éventuelles prises d'air de son immeuble, qui se trouvent à moins de 8 m des conduits d'évacuation du restaurant La Table basque exploitée par la SARL LTB La Table basque, et ce conformément aux dispositions de l'article 63-1 du règlement sanitaire départemental et en respectant les contraintes administratives éventuelles liées à ces travaux ;
* condamné Monsieur [P] [Z], à défaut d'exécution dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce pendant un délai de trois mois, à l'expiration duquel il sera à nouveau fait droit, en tant que de besoin ;
* condamne Monsieur [P] [Z] à rétablir le conduit d'extraction du restaurant La Table basque exploitée par la SARL LTB La Table basque dans sa situation d'origine, à savoir, l'extraction tournée vers l'ouest ;
* condamne d'office Monsieur [P] [Z], à défaut d'exécution dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce pendant un délai de trois mois, à l'expiration duquel il sera à nouveau fait droit, en tant que de besoin ;
* condamné Monsieur [P] [Z] à payer à la SARL LTB La Table basque et à Monsieur [V] [O] de la somme de 800 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
* condamné Monsieur [P] [Z] à payer à la SCI CIDG et à la SCI MGCN la somme de 500 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
* condamné Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire de Madame [B] [W] ;
* condamné Monsieur [P] [Z] à payer à la SCI CIDG, à la SARL LTB La Table basque, à la SCI MGCN et à Monsieur [V] [O], la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* débouté Monsieur [P] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
- juger que la SCI CIDG, Monsieur [O], la SARL LTB La table basque, la SCI MGCN sont non fondés en leur demandes et les en débouter ;
- condamner solidairement la SCI CIDG, Monsieur [V] [O], la SARL LTB La table basque, la SCI MGCN au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des frais de première instance et d'appel, de 10 000 euros ;
- condamner solidairement la SCI CIDG, Monsieur [V] [O], la SARL LTB La table basque, la SCI MGCN aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire de Mme [W] en ce compris le coût du rapport d'expertise APAVE du 9 novembre 2016 dont Monsieur [Z] a fait l'avance des frais ;
- confirmer pour le surplus ;
- constater qu'en tout état de cause, Monsieur [Z] a d'ores et déjà déféré aux injonctions du jugement ;
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des intimés.
Monsieur [Z] fait observer que le rapport de Madame [W] a proposé une solution qui serait plus esthétique et qui permettrait de respecter la distance requise de 8 mètres entre les évacuations des conduits de toutes ouvertures, en déclarant qu'il serait possible de dévoyer les gaines sur les toits terrasses ce qui a fait l'objet d'un refus de la part de la SCI CIDG et de son exploitant la société La Table basque.
Monsieur [Z] conteste le fait que les deux conduits litigieux ne seraient pas conformes seulement aujourd'hui du fait des nouvelles ouvertures, alors qu'il déclare que la configuration des lieux en vertu d'une photo de 2007, démontre que la distance des 8 mètres n'était pas respectée et que le tribunal n'a procédé que par déductions. Il en conclut qu'il n'a pas à assumer la mise en conformité du dispositif.
Il fait remarquer que peu importe que le tuyau d'extraction soit vertical ou horizontal, le but poursuivi par le tribunal étant qu'il soit orienté vers l'ouest. Il considère en conséquence qu'il a déjà exécuté le jugement.
Par conclusions déposées le 3 janvier 2023, la SCI CIDG, la SARL LTB La table basque, la SCI MGCN et M. [O], sur le fondement des dispositions des articles 544, 685 et suivants et 1240 et suivants du code civil, et l'article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entendent voir la cour :
- débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions sauf à majorer le montant de l'astreinte et à majorer le montant des dommages et intérêts alloués ;
en conséquence,
- constater le comportement fautif de Monsieur [Z] à l'encontre des sociétés MGCN, CIDG, La table basque et Crêpe dentelle ;
- constater que les travaux envisagés au permis de construire empiéteraient sur la parcelle de la société MGCN et ne sont pas conformes ;
- constater la non-conformité des travaux de surélévation au règlement départemental sanitaire réalisés par Monsieur [Z] ;
- constater l'intervention abusive de Monsieur [Z] sur le conduit d'extraction de la société La table basque et de M. [O] ;
- constater que M. [O] a procédé au dévoiement de son tuyau et que les demandes de Monsieur [Z] à son encontre sont en conséquence sans objet ;
en conséquence,
- dire que les travaux envisagés par Monsieur [Z] de coffrage des tuyaux d'extraction ne peuvent être mis en 'uvre, ces travaux n'étant pas susceptibles de mettre fin à la non-conformité des installations et entraînant un empiétement sur la propriété de la SCI MGCN, bailleur de Monsieur [O] ;
- condamner Monsieur [Z] à procéder à la suppression des ouvertures et des éventuelles prises d'air de son immeuble, qui se trouvent à moins de 8 m des conduits d'évacuation du restaurant La table basque exploité par la SARL LTB La table basque, et ce conformément aux dispositions de l'article 63-1 du règlement sanitaire départemental et en respectant les contraintes administratives éventuelles liées à ces travaux ;
- condamner Monsieur [Z], à défaut d'exécution dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce pendant un délai de trois mois, à l'expiration duquel il sera à nouveau fait droit, en tant que de besoin ;
- condamner Monsieur [Z] à rétablir le conduit d'extraction du restaurant La table basque exploité par la SARL LTB La table basque dans sa situation d'origine, à savoir, hors toiture et l'extraction tournée vers l'ouest ;
- condamner Monsieur [Z] à rétablir le conduit d'extraction du restaurant de La table basque à plus de huit mètres de toute ouverture du fonds voisin ;
- condamner d'office Monsieur [Z], à défaut d'exécution dans le délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à une astreinte provisoire d'un montant de 300 euros par jour de retard ;
- condamner Monsieur [Z] à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à chacun, à savoir M. [O], la société La table basque, la société CIDG et la société MGCN ;
- condamner M. [Z] à verser à chacun des requérants la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Les sociétés et Monsieur [O] font observer au préalable une évolution du litige puisque Monsieur [Z] a fait procéder à la réalisation de travaux de dévoiement sur les conduits d'extraction mais en violation des dispositions du jugement rendu. Ils contestent l'avis de l'APAVE du 6 avril 2022 qui n'aurait pas constaté les travaux réalisés et qui a émis un avis sur la base des seules déclarations de Monsieur [Z] et n'a pas pris en considération le jugement prononcé ou les prescriptions techniques du fabricant de la hotte, concluant donc que les travaux sont donc contraires à l'article 63-1 du règlement départemental. Ils relèvent que les installations avant l'acquisition et la surélévation réalisées par Monsieur [Z] étaient conformes aux prescriptions sanitaires départementales et que la non-conformité actuelle résulte uniquement des travaux de Monsieur [Z].
Ils font valoir que la servitude de l'installation des tuyaux d'extraction sur le pignon Est appartenant donc à Monsieur [Z] doit être supportée par celui-ci sans modification ou alors en supportant les frais. Ils font état du comportement fautif de Monsieur [Z] qui a imposé une solution non conforme et générant un empiétement et en ne respectant pas les décisions de justice antérieures.
Vu l'ordonnance de clôture du 4 janvier 2023.
MOTIFS
La présence des tuyaux d'évacuation d'air vicié provenant des restaurants la SARL La Table Basque et de la Crêpe dentelle accolés sur le pignon Est de la grande maison appartenant aux deux commerces situés sous la grande maison a été formalisée dans l'acte authentique d'acquisition de Monsieur [P] [Z] du 26 février 2014, le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne étant visé pour l'autorisation des deux commerces à poser sur ces deux tuyaux sur le pignon et obligeant le propriétaire de la grande maison à les accepter.
Il est constant que du fait des travaux de Monsieur [Z] de surélévation de son immeuble après son acquisition en 2014 et pour lesquels il avait obtenu un permis de construire, les extracteurs de fumée des deux restaurants la Table basque et la Crêpe dentelle, tels que mis en place à l'issue de plusieurs décisions de justice ne pouvaient perdurer en leur configuration, les extracteurs étant dépassés par la surélévation de l'immeuble.
Le rapport d'expertise judiciaire de Madame [W] du 29 septembre 2017 a constaté que le dispositif actuel n'est pas conforme au regard de la réglementation (règlement sanitaire départemental) ne respectant pas le recul de 8 mètres des bouches d'extraction de tous ouvrants ; que le dispositif esthétique d'enfermement des gaines dans un coffrage ne peut être envisagé au regard des préconisations requises (règlement loi 25 juin 1980 article GC). Elle a constaté que le dispositif de dévoiement des gaines recueillait l'approbation des parties et de leurs conseils et elle a rappelé que toutes les précautions techniques devront être prises concernant le dispositif général à mettre en place dans le cadre de l'étude du dimensionnement et de la modification des gaines et que sur le plan esthétique, le dispositif devra être validé par une demande d'autorisation d'intervention auprès des services de la mairie de [Localité 5] qui suivra pour avis auprès des services de l'Architecte des Bâtiments de France.
Il est constant que le tuyau d'évacuation du restaurant de la Crêpe dentelle exploitée par Monsieur [O] a été modifié pour être placé à l'horizontale et non plus à la verticale sur le toit terrasse appartenant à la SCI MGCN. Ce tuyau d'évacuation ne pose plus de difficulté, sauf son financement, le tribunal judiciaire ayant débouté Monsieur [O] de sa demande de remboursement de la somme de 1 656 € correspondant au dévoiement entrepris, et le tribunal judiciaire n'a donc statué que sur le tuyau d'évacuation du restaurant exploité par la SARL la Table basque.
Il convient cependant de relever que le changement de direction du tuyau d'extraction du restaurant la Crêpe dentelle a recueilli l'assentiment des parties et que la conformité de celui-ci aux prescriptions sanitaires n'est plus discutée.
Le même dévoiement du tuyau d'extraction du restaurant de la SARL Table basque n'a pu s'exécuter sous le même mode dès lors que la SCI MGCN et Monsieur [O] n'ont pas souhaité que le conduit soit posé à l'horizontale sur la terrasse propriété de la SCI MGCN.
Le jugement critiqué devant le refus d'un dévoiement à l'horizontale sur la terrasse de la SCI MGCN avait enjoint Monsieur [Z] de procéder à la suppression de ses nouvelles ouvertures situées à moins de 8 mètres des conduits d'extraction considérant qu'il s'agissait de la seule solution au litige.
Pour parer au refus de la SCI MGCN et poursuivre les conclusions du rapport d'expertise de madame [W], Monsieur [Z] a procédé depuis le jugement à la modification du conduit en septembre et octobre 2021 pour un coût de 962,50 € + 888 € + 300 € soit 2 150,50 € ce qui ne convient pas aux sociétés intimées dès lors que le tuyau d'extraction même situé à l'horizontale n'a pas de sortie vers l'ouest, qu'il n'est pas démontré que les préconisations du fabricant ont été respectées et qu'il débouche à moins de 8 m des ouvrants d'un immeuble tiers susceptible d'occasionner un nouveau litige.
À l'audience des plaidoiries devant la cour d'appel du 7 février 2023, les conseils des parties ont envisagé une nouvelle discussion sur la possibilité d'un dévoiement à l'horizontale du tuyau d'extraction du restaurant la SARL La Table basque sur la propre terrasse de Monsieur [Z], située à proximité de celle de la SCI MGCN.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats sur cette nouvelle proposition qui correspondrait à une préconisation de l'expert judiciaire Madame [W] laquelle avait recueilli à l'époque l'assentiment des parties qui n'a finalement pas prospéré, afin que les parties fassent des observations sur cette issue du litige et sa conformité aux prescriptions réglementaires et la prise en charge des frais déjà engagés de part et d'autre et à venir.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et avant dire droit,
Prononce le rabat de l'ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la proposition du dévoiement du tuyau d'extraction du restaurant exploité par la SARL La Table basque sur la terrasse appartenant à Monsieur [P] [Z], sa conformité aux prescriptions réglementaires et la prise en charge des frais déjà engagés de part et d'autre et à venir,
Renvoie à la mise en état du mercredi 3 mai 2023 à 8 h 30 pour dépôt des conclusions des parties au plus tard à cette date,
Réserve les dépens et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE