Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/05848 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VSX2
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Localité 8], RCS LILLE METROPOLE 440.148.997, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. BEAUVAL, immatriculée au RCS d’ EVRY sous le n°488233560, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
Société ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-anne BADE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Février 2024 ;
A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mai 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
La SCI [Localité 8] est propriétaire d’un bâtiment à usage commercial situé [Adresse 7] à [Localité 8].
La SA Enedis a été chargée de réaliser des travaux de raccordement d’un bâtiment dans la même rue et par courrier en date du 20 février 2019 a informé la SCI [Localité 8] que des travaux de terrassement seraient réalisés par la société Beauval du 12 au 22 mars 2019, sur sa propriété. Par courrier en date du 27 février 2019, cette dernière a refusé les interventions.
La SARL Beauval est intervenue pour la réalisation des travaux de raccordement électrique et a réalisé une tranchée et des travaux de branchement.
Le 16 avril 2019 et le 7 juin 2019, la SCI [Localité 8] a fait dresser des procès-verbaux de constat.
Par courrier en date du 5 août 2019, le conseil de la SCI [Localité 8] a sollicité la réparation des préjudices matériels subis depuis l’intervention de la société Beauval auprès de la SA Enedis.
Par acte d’huissier en date du 24 septembre 2021, la SCI [Localité 8] a fait assigner la SA Enedis devant le tribunal judiciaire de Lille pour solliciter la réparation de ses préjudices. (RG n°21/5848).
Par acte d’huissier en date du 15 décembre 2021, la SA Enedis a fait assigner en intervention forcée la SARL Beauval devant le tribunal judiciaire de Lille, sollicitant la condamnation de SARL Beauval au paiement d’une somme équivalente à celle éventuellement prononcée. (RG n°22/36).
Par ordonnance en date du 4 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la SCI [Localité 8] demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, de :
-condamner la société Enedis au paiement de la somme de 37.594,22 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi, se décomposant comme suit :
-travaux de remise en état du revêtement de parking : 5.603,40 €
-travaux de remise en état du portail : 5.990,82 €
-surconsommation en eau : 24.000 €
-préjudice d’image : 2.000 €
-condamner la société Enedis au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constats d’Huissier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la SA Enedis demande au tribunal, de :
-juger recevable la mise en cause, aux fins de condamnation, de la société Beauval dans le litige l’opposant à la SCI [Localité 8],
-juger irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée l’action en responsabilité de la SCI [Localité 8].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2023, la SARL Beauval demande au tribunal, de :
-débouter la société Enedis et la SCI [Localité 8] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
-condamner in solidum la société Enedis et la SCI [Localité 8] à lui payer une somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum la société Enedis et la SCI [Localité 8] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Si la SA Enedis sollicite du tribunal de « juger irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée l’action en responsabilité de la SCI [Localité 8] », force est de constater qu'elle ne soulève aucune fin de non-recevoir dans ses écritures, qui de surcroît ne seraient être recevable à ce stade de la procédure.
Sur les demandes de la SCI [Localité 8] à l’encontre de la société Enedis
La SCI [Localité 8] soutient que la société Enedis a mandaté la société Beauval pour effectuer sur sa propriété des travaux de terrassement, alors qu’elle s’y était opposée et que de surcroît ces travaux ont provoqué des dégâts : détérioration de l’enrobé du parking et du portail ainsi qu’une rupture de canalisation des eaux, qu’ainsi elle a subi un préjudice trouvant sa cause dans l’exécution des travaux réalisés par la société Beauval agissant au nom et pour le compte de la société Enedis.
La société Enedis conteste toute responsabilité, dès lors qu’elle n’a commis aucune faute, qu’elle est gestionnaire de réseau de distribution d’électricité, qu’elle a confié les travaux à son prestataire habituel, agissant en conformité avec sa mission de service public de distribution de l’électricité.
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile commande à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société Enedis ne conteste pas être responsable du fonctionnement du service de distribution d’énergie électrique, de le gérer conformément au cahier des charges, par conséquent la responsabilité résultant de l’existence ou non d’un désordre suite aux travaux effectués lui incombe.
En l’espèce, elle était en charge de réaliser les travaux de raccordement d’un bâtiment voisin à la SCI [Localité 8] et a passé commande des travaux à la SARL Beauval, le début de l’intervention étant prévu le 12 mars 2019.
Il appartient à la SCI [Localité 8] de rapporter la preuve d’une faute de la société Enedis, d’un préjudice, et d’un lieu de causalité entre ladite faute et ledit préjudice.
A cet effet, la SCI produit aux débats deux constats d’huissier en date des 16 avril 2019 et 7 juin 2019, des devis, des factures et une attestation de témoin.
Sur les demandes au titre de la détérioration du revêtement du parking
Si la société Enedis et la SARL Beauval soutiennent que cette détérioration repose sur un simple devis et que les travaux ont fait l’objet d’une réception. Force est de constater que la réception n’est intervenue qu’entre les deux défendeurs et ne saurait être opposable à la demanderesse, que le procès- verbal du 16 avril 2019, certes non contradictoire, met en exergue les tranchées et que le procès-verbal du 7 juin 2019, non contradictoire également, permet d’établir que le parking n’a pas été remis en état à cette date, puisqu’il a été constaté que l’enrobé est dégradé et qu’il existe un monticule de gravas au niveau du parking. Il appartenait à la société Enedis de faire réaliser la remise en état du parking suite à l’intervention. Les dégradations constatées et non prises en compte malgré la lettre recommandées du conseil de la SCI [Localité 8] le 5 août 2019 sont consécutives aux travaux réalisés. Il est ainsi suffisamment établi que la société Enedis a commis une faute à l’encontre de la SCI [Localité 8] qui compte tenu des conséquences sur l’état de son parking, lui a nécessairement causé un préjudice, celui-ci étant en lien direct avec la faute commise. La SARL Beauval étant intervenue sous la maîtrise d’ouvrage de la société Enedis, la preuve de la faute de la société Enedis, d’un préjudice et du lien de causalité se trouvent rapportés.
La SCI produit un devis de la société FL Nord Habitat intitulé « Réfection de voirie » « Réalisation de purges en chaussée. » comprenant également l’évacuation des déblais de décharge. Il conviendra de retenir le montant de ce devis à hauteur de la somme de 5.603,40 € et de condamner la société Enedis à payer cette somme à la SCI [Localité 8].
Sur les demandes au titre de la surconsommation en eau
Si le procès-verbal dressé le 19 avril 2019 permet de constater la présence de d’eau dans les tranchées, force est de constater que la facture produite en date du 12 octobre 2020, ne peut permettre d’établir que le montant de 28.816,93 € réclamé au 25 février 2020 a été induite par les travaux réalisés par la société Enedis, à défaut d’indice relevé durant la période des travaux. Ce décompte ne comporte aucune mention susceptible d’éclairer le tribunal. Aucune des pièces produites aux débats n’établit cette faute, qui est alléguée, mais pas prouvée. Il convient donc de rejeter les demandes à ce titre.
Sur les demandes au titre de la remise en état du portail
La SCI [Localité 8] soutient que du fait des travaux, un portail a été endommagé, un conducteur de véhicule ayant percuté le portail de la SCI [Localité 8] durant cette période.
Il s’agit d’un accident de la circulation, la SCI [Localité 8] produit l’attestation d’un témoin qui indique que compte tenu des travaux le conducteur d’un camion a été obligé d’avancer lentement et que le portail s’est alors refermé. Force est de constater qu’aucune faute ne saurait être imputée à la société Enedis au vu de ce seul élément. L’accident de la circulation ayant dû par ailleurs faire l’objet d’un constat d’accident par le conducteur, qui n’est pas produit. La SCI [Localité 8] ne justifie donc pas de son préjudice et de la faute de la SA Enedis. Il convient donc de rejeter ses demandes à ce titre.
Sur les demandes au titre d’un préjudice d’image auprès des locataires
Aucune des pièces produites aux débats n’établit un tel préjudice auprès des locataires de la SCI. Il convient donc de rejeter les demandes à ce titre.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la SCI [Localité 8] de ses demandes au titre de la surconsommation d’eau, de la remise en état du portail et du préjudice d’image, en ce que toutes sont motivées par l’existence d’une faute délictuelle imputable au défendeur qui n’est pas établie.
Sur les demandes de la SA Enedis à l’encontre de la SARL Beauval
La SA Enedis soutient qu’il existe un lien entre sa mise en cause de la société Beauval et les demandes formulées par la SCI [Localité 8] qui trouvent leur fondement dans les travaux de terrassement qu’elle a confiés à la SARL Beauval, que cette dernière doit donc répondre vis-à- vis d’elle, des éventuelles fautes commises dans le cadre des travaux réalisés et doit donc prendre en charge les condamnations à son encontre.
Il n’est pas contesté que la SA Enedis a passé commande à la SARL Beauval des prestations [Adresse 7] à [Localité 8], le contrat portant sur l’ouverture, la fermeture d’une tranchée, le déroulage en tranchée ouverte avec remblais et réfections réalisés selon les prescriptions techniques sur les règlements de voirie en vigueur.
La SARL Beauval a réalisé les travaux, les désordres quant au revêtement du parking lui sont imputables. Il convient donc de la condamner à garantir la SA Enedis de sa condamnation au titre de la détérioration du revêtement du parking.
Sur les autres demandes
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SARL Beauval et la SA Enedis seront condamnées aux dépens.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il convient de condamner la SA Enedis à verser la somme de 2.000 € à la SCI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA Enedis à verser la somme de 5.603,40 € à la SCI [Localité 8] au titre de la remise en état du revêtement de parking ;
DÉBOUTE la SCI [Localité 8] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL Beauval à garantir la SA Enedis de sa condamnation au titre de la détérioration du revêtement du parking, à hauteur de la somme de 5.603,40 € ;
CONDAMNE la SARL Beauval et la SA Enedis aux dépens ;
CONDAMNE la SA Enedis à verser la somme de 2.000 € à la SCI [Localité 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment