Texte intégral
LB/AV
[V] [K]
[E] [T] [K]
C/
GRAND DIJON HABITAT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00196 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUDW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 janvier 2021,
rendu par le juge des contentieux de la protection de Dijon - RG : 11-19 -000980
APPELANTS :
Madame [V] [P] veuve [K]
née le 16 Février 1958 à [Localité 8] (Tunis)
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/1051 du 02/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
Monsieur [E] [T] [K]
né le 04 Mai 1988 à [Localité 8] (Tunis)
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/001048 du 26/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
Représentés par Me Patrick AUDARD, membre de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 8
INTIMÉ :
GRAND DIJON HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente, Président, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente, et par Aurore VUILLEMOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2015, GRAND DIJON HABITAT a donné à bail à M. [T] [N] [K] un appartement n° 2 sis [Adresse 3].
M. [T] [N] [K] est décédé le 3 novembre 2017.
Par ordonnance du 18 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de DIJON a autorisé GRAND DIJON HABITAT à reprendre possession des lieux en l'absence de personne susceptible de revendiquer un transfert du bail.
Le 20 novembre 2018, M. [E] [K], fils de M. [T] [N] [K], a revendiqué le logement.
Par acte du 13 décembre 2019, GRAND DIJON HABITAT a assigné M. [E] [K] et Mme [V] [P] veuve [K] devant le tribunal d'instance de DIJON, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater que ces derniers sont occupants sans droit ni titre de l'appartement n°8 sis [Adresse 3],
- ordonner l'expulsion de M. [E] [K] et Mme [V] [P] veuve [K], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
- dire que le délai de deux mois prévu à l'article L.412-l du code des procédures civiles d'exécution ne sera pas applicable et à défaut que le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux sera supprimé dès lors que les occupants sont entrés dans les lieux par voie de fait,
- dire que M. [E] [K] et Mme [V] [P] veuve [K], ou celui des deux qui mieux le devra seront redevables d'une indemnité d'occupation de 500 euros par mois à compter du 3 novembre 2017,
- condamner solidairement M. [E] [K] et Mme [V] [P] veuve [K] à lui payer :
-une somme de 13 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation due au 1er janvier 2020,
-une somme de 500 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation, due à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'à l'expulsion,
-une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir jusqu'à libération effective des lieux constatée par huissier,
-la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du procès- verbal de reprise converti en procès-verbal de difficulté dressé le 20 novembre 2018 par Maître [J], huissier de justice.
En réplique, M [E] [K] et Mme [V] [P] veuve [K] ont conclu au débouté des demandes et ont sollicité de voir :
- constater que Mme [V] [P] veuve [K] est titulaire du bail du chef de son époux depuis le 3 novembre 2017, date du décès de ce dernier,
- constater que M. [E] [K] occupe le logement du chef de sa mère.
A titre reconventionnel, ils ont sollicité de voir :
- condamner GRAND DIJON HABITAT à régulariser un avenant au profit de Mme [V] [P] pour la continuité du bail du chef de son époux, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- constater que M. [E] [K] ne peut être tenu juridiquement d'une quelconque condamnation au profit de GRAND DIJON HABITAT, étant tiers au contrat et occupant du chef de sa mère,
- condamner GRAND DIJON HABITAT à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment tous les frais des commandements et d'exécution exposés.
Par jugement du 15 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DIJON a statué en ces termes :
- Déboute Mme [V] [P] veuve [K] de sa demande fondée sur l'article 1751 du code civil,
- Déboute Mme [V] [P] veuve [K] de sa demande visant à voir juger qu'elle est titulaire du bail du logement sis [Adresse 3]) du chef de son époux depuis le 3 novembre 2017,
- Déboute M [E] [K] de sa demande visant à voir juger qu'il occupe le logement sis [Adresse 3]) du chef de sa mère ;
- Déboute M [E] [K] et Mme [V] [P] veuve [K] de leur demande aux fins de régularisation d'un avenant au profit de Madame pour la continuité du bail du chef de son époux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Constate que le bail a été résilié le 3 novembre 2017,
- Dit que M. [E] [K] et Mme [V] [P] veuve [K] sont occupants sans droit ni titre du logement n°2 et de ses accessoires sis [Adresse 3]) depuis le 3 novembre 2017,
- Dit que M [E] [K] et Mme [V] [P] veuve [K] devront libérer le logement n°2 et ses accessoires sis [Adresse 3],
- Ordonne, à défaut de libération volontaire du logement n°2 et de ses accessoires sis [Adresse 3], l'expulsion de M [E] [K] et Mme [V] [P] veuve [K] et celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- Rappelle que l'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue du délai de deux mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L. 412 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Déboute GRAND DIJON HABITAT de sa demande visant à voir supprimer le délai de deux mois susvisé,
- Déboute GRAND DIJON HABITAT de sa demande d'expulsion sous astreinte,
- Autorise dans ce cas GRAND DIJON HABITAT à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de M [E] [K] et Mme [V] [P] veuve [K] selon les modalités fixées aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Fixe l'indemnité d' occupation mensuelle due in solidum par M [E] [K] et Mme [V] [P] veuve [K] à GRAND DIJON HABITAT à une somme de 500 euros à compter du 3 novembre 2017 et jusqu'à complète libération des lieux,
- Condamne d'ores et déjà in solidum M [E] [K] et Mme [V] [P] veuve [K] à payer à GRAND DIJON HABITAT une somme de 13 000 euros au titre de cette indemnité d'occupation sur la période du 3 novembre 2017 au 1er janvier 2020, inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- Condamne in solidum M [E] [K] et Mme [V] [P] veuve [K] à payer à GRAND DIJON HABITAT cette indemnité d'occupation à compter du 1er février 2020 jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs,
- rejette le surplus des demandes ;
- condamne in solidum M [E] [K] et Mme [V] [P] veuve [K] à payer à GRAND DIJON HABITAT la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M [E] [K] et Mme [V] [P] veuve [K] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum M [E] [K] et Mme [V] [P] veuve [K] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du procès- verbal de reprise converti en procès-verbal de difficulté, dressé par huissier de justice le 20 novembre 2018 ainsi que le coût de l'assignation du 13 décembre 2019.
Appel a été interjeté le 16 février 2021 enregistré le 18 février 2021 par le conseil de Mme [V] [K] et de M. [E] [T] [K].
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2021, Mme [V] [K] et M. [E] [T] [K] demandent à la cour d'appel de :
Déclarer ledit appel recevable et bien fondé.
Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence, constater que Mme [V] [P] veuve [K] est personnellement titulaire du bail du logement, du chef de son époux, et ce depuis le 11 septembre 2017.
Constater que M [E] [K] occupe légalement ce logement du chef de sa mère.
En conséquence, débouter GRAND DIJON HABITAT de toutes ses fins et prétentions.
Reconventionnellement, condamner GRAND DIJON HABITAT à régulariser un avenant au profit de Mme [V] [P] veuve [K] pour la continuité du bail tenu de par son époux en vertu de la loi, et ce sous astreinte de 100 euros/jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Constater que M [E] [K] ne peut être juridiquement tenu d'une quelconque condamnation à l'égard de GRAND DIJON HABITAT dès lors que celui-ci est tiers au bail et occupant du chef de sa mère, Mme [V] [P] veuve [K],
Condamner GRAND DIJON HABITAT à verser à Mme [V] [P] veuve [K] et à son fils une indemnisation pour troubles de jouissance d'un montant de 500 euros par mois depuis le 3 novembre 2017 et jusqu'à la régularisation de l'avenant,
Condamner GRAND DIJON HABITAT au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance comprenant tous les frais de commandements et d'exécution exposés.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 10 mars 2022, l'établissement Public GRAND DIJON HABITAT demande à la cour d'appel de :
-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de toutes leurs demandes.
-Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que le bail est résilié depuis le 03/11/2017 et que
Mme [V] [P] veuve [K] et M [E] [T] [K] sont occupants sans droit, ni titre de l'appartement n° 8, propriété de GRAND DIJON HABITAT, situé [Adresse 3],
-A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du 03 novembre 2017.
-Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mme [V] [P] et de M. [E] [T] [K] et de tout autre occupant dans les lieux de leur chef, et ce avec le concours de la Force Publique,
-Confirmer le Jugement en ce qu'il a dit que Mme [V] [P] et M [E] [T] [K], sont redevables in solidum d'une indemnité d'occupation de 500 euros par mois à compter du 03/11/2017.
-A défaut dire que cette somme sera due au titre de loyers et ce jusqu'à la date à laquelle la cour dira qu'il y a résiliation du bail, et condamner Mme [V] [P] et M [E] [T] [K], à régler une indemnité de même montant à compter de la résiliation du bail.
En conséquence,
-Condamner in solidum Mme [V] [P] et M [E] [T] [K] à verser à la Société GRAND DIJON HABITAT une somme de 52 000 euros pour l'indemnité d'occupation ou les loyers dus à la date du 30 juin 2021,
-Condamner in solidum Mme [V] [P] Veuve [K] et M [E] [T] [K] à verser à la Société GRAND DIJON HABITAT une somme de 500 euros par mois pour l'indemnité d'occupation due à compter du 28 février 2022, et ce jusqu'à leur expulsion.
Réformant sur le surplus,
-Dire qu'en application de l'article L 412 1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux mentionné dans cet article ne sera pas applicable.
-A défaut, juger que le délai de deux mois du commandement mentionné à l'article précité sera purement et simplement supprimé, dès lors que les deux occupants sans droit, ni titre, sont entrés dans les lieux par voie de fait,
-Condamner in solidum Mme [V] [P] Veuve [K] et M [E] [T] [K] à verser à la Société GRAND DIJON HABITAT une astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir, et jusqu'à la libération effective des lieux,
-Condamner in solidum Mme [V] [P] Veuve [K] et M [E] [T] [K] à verser à la Société GRAND DIJON HABITAT une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, appliqué en première instance et appel.
-Condamner in solidum Mme [V] [P] Veuve [K] et M [E] [T] [K] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du procès verbal de reprise converti en PV de difficultés, dressé le 20/11/2018 par Maître [J], huissier de justice.
Les appelants font valoir que :
- M. [T] [K], époux de Mme [V] [K] depuis 1975, occupait un appartement sis [Adresse 4] dans le cadre d'un bail d'habitation consenti par GRAND DIJON HABITAT, logement où il hébergeait son fils, M. [E] [K],
- Fin 2016, M [T] [K] a déposé un dossier de regroupement familial afin de permettre à son épouse demeurée en Tunisie, de pouvoir venir le rejoindre, demande a été accueillie favorablement par décision préfectorale du 18 avril 2017,
- Dans le cadre de cette procédure de regroupement familial et pour ce motif, Madame [V] [K] a obtenu un visa couvrant la période du 20 juillet 2017 au 18 octobre 2017 pour rejoindre la France, charge à elle de solliciter la délivrance de sa carte de séjour à ce titre dans les deux mois suivant son arrivée,
- Mme [V] [K] est arrivée en France le 11 septembre 2017 et a rejoint son mari à son domicile devenu le domicile conjugal avec autorisation provisoire de résidence en France dans l'attente de la délivrance de sa carte de séjour.
- Le 3 novembre 2017, M [K] est décédé. Ses obsèques ont été organisées en Tunisie où Mme [V] [K] s'est naturellement rendue le 7 novembre 2017. Toutefois, lorsque celle-ci a souhaité regagner la France, elle n'a pu obtenir de visa.
- Le 20 novembre 2018, alors qu'il revenait de son travail aux alentours de 10 H, M. [E] [K] a eu la surprise de constater que, sans la moindre prévenance, des déménageurs accompagnés d'un huissier étaient en train de débarrasser l'appartement, ces derniers étant mandatés par GRAND DIJON HABITAT qui, ayant invoqué une prétendue « absence de personne susceptible de revendiquer un transfert du bail », avait sollicité et obtenu du président du tribunal de grande instance de DIJON, l'autorisation de « reprendre possession du logement »
- M [E] [K] s'est opposé, et le procès-verbal de reprise a été converti en procès-verbal de difficulté. M. [K] a déposé plainte pour la disparition d'objets et notamment de numéraires.
- Quant aux loyers courants, ils n'ont pu être acquittés en raison du trouble de jouissance résultant de la situation et de l'attitude procédurale de GRAND DIJON HABITAT refusant de faire application des dispositions de l'article 1751 du code civil.
- sur l'application des dispositions de l'article 1751 du code civil et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, c'est à GRAND DIJON HABITAT de démontrer l'inexistence d'une cohabitation effective, dès lors qu'il est justifié d'une communauté de résidence dès le 11 septembre 2017, date d'arrivée en France de Mme [V] [P] veuve [K] dans le cadre du regroupement familial dont la demande avait été accueillie, et que l'on voit mal pour quelle raison et en quel autre lieu, les époux auraient pu résider séparément.
- la circonstance selon laquelle, ayant souhaité participer aux obsèques de son époux en Tunisie, Madame [V] [K] s'est vue opposer un refus de visa pour revenir en France, ne fait pas obstacle au droit acquis au bail. Cette circonstance est pourtant, au mépris des principes élémentaires d'humanité, aujourd'hui invoquée par GRAND DIJON HABITAT pour conclure à l'absence d'occupation de l'appartement par Mme [V] [P] veuve [K].
-l'absence d'occupation des lieux par Madame [V] [K], procède d'une impossibilité matérielle que GRAND DIJON HABITAT, par son attitude consistant à lui dénier tout droit, n'a fait que renforcer .
En toute hypothèse, elle ne revêt aucun caractère de gravité et ne saurait justifier la résiliation du bail dès lors que le logement est régulièrement occupé par son fils, M [E] [K], lequel vivait habituellement avec ses parents.
- s'agissant de la demande de résiliation du bail, ils soutiennent qu'elle est irrecevable au motif pris du non-respect de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, notamment l'absence de saisine de la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l'assignation.
GRAND DIJON HABITAT expose que :
- Le passeport de Mme [P] mentionne une sortie du territoire depuis l'aéroport de [9] le 7 novembre 2017et que depuis cette date et sa sortie du territoire national, Mme [P] veuve [K], n'avait plus le droit de se maintenir sur le territoire national, puisqu'elle indique elle-même dans ses conclusions qu'elle s'est vue opposer un refus de visa pour revenir en FRANCE.
- Il est tout à fait remarquable de souligner que si deux attestations sont versées aux débats de proches de M. [E] [K] qui ont rendu visite à son père peu avant son décès, en octobre et novembre 2017, aucune de ces attestations ne mentionne la présence de Mme [P] au domicile,
- Madame [P] veuve [K], ne s'explique pas sur ses conditions de vie actuelles et passées, son domicile réel, et ne fournit en appel aucun élément supplémentaire.
- Les seules pièces nouvelles établissent simplement qu'elle était toujours sur le territoire
Tunisien en février 2020.
- Cette séparation continue laisse à penser qu'elle s'est poursuivie, après le mois de septembre 2017, date de l'arrivée de Mme [P] veuve [K] en FRANCE, et que cette dernière ne vivait pas [Adresse 10], comme semble l'indiquer a contrario les deux témoignages produits en défense.
- Il est outre constant que les loyers de l'appartement ne sont plus payés depuis le décès de M [K].
-A aucun moment, ni son fils, ni son épouse, n'ont offert la reprise du règlement des loyers, ou, pendant les deux ans, ont ressaisi le tribunal pour trancher la difficulté.
-Ils n'ont jamais fait offre de régler quoi que ce soit pendant toute la durée de la procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 mars 2022.
Les débats ont été rouverts par arrêt du 6 septembre 2022 et l'affaire renvoyée à l'audience du 11 octobre 2022, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
SUR CE,
- la transmission du bail du fait de la loi :
En application des dispositions de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2015, GRAND DIJON HABITAT a donné à bail à M. [T] [N] [K] un appartement situé n°[Adresse 3].
Mme [V] [P] justifie, d'une part, de son mariage avec M. [K], le 29 octobre 1975 et d'autre part :
- que la demande de regroupement familial du 14 octobre 2016 a été accueillie favorablement par les services de la préfecture le 18 avril 2017, sous réserve que le contrôle médical auquel elle devait se soumettre soit favorable, ledit contrôle médical, au résultat favorable, ayant été effectué le 7 juillet 2017,
- que bénéficiant d'un visa pour se rendre en France, valable du 20 juillet 2017 au 18 octobre 2017, elle est arrivée en France le 11 septembre 2017 et a quitté le territoire français le 7 novembre 2017, à la suite du décès de son époux survenu le 3 novembre 2017, lequel devait être inhumé en Tunisie.
- qu'elle a été autorisée par la préfecture à effectuer le transport mortuaire de la dépouille son mari de Dijon à Tunis au plus tard le 7 novembre 2017.
Le premier juge a constaté, au vu des pièces précitées communiquées par Mme [V] [P], « (') que si l'ensemble de ces éléments permet de justifier que [Mme [V] [P]] était bien présente sur le territoire français sur la période du 11 septembre 2017 au 7 novembre 2017, ils sont néanmoins insuffisants pour démontrer l'existence d'une cohabitation effective avec son époux (') », avant d'estimer qu'« (') il ressort de l'ensemble de ces éléments que les conditions fixées par l'article 1751 du code civil ne sont pas réunies de sorte que Mme [V] [P] veuve [K] ne peut revendiquer aucun droit ni titre sur le logement litigieux et qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef (') » (page 4 du jugement attaqué).
Cependant, le premier juge n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dès lors qu'il tient pour acquis que Mme [V] [P] se trouvait en France pour la période s'étendant au moins du 11 septembre 2017 jusqu'au 7 novembre 2017 mais considère que ces éléments sont insuffisants pour démontrer une cohabitation des époux, en exigeant une cohabitation effective des époux alors que la communauté de vie n'est pas une condition de la cotitularité du bail.
En statuant ainsi le premier juge a ajouté ainsi aux dispositions de l'article 1751 du code civil, dès lors qu'en application de ces dispositions légales, la cohabitation des époux est présumée.
Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que Mme [P] bénéficiaire d'un regroupement familial, n'habitait pas avec son mari, les seules attestations émanant de Messieurs [E] [F] et de [X] [G] affirmant n'avoir jamais aperçu Mme [P] au domicile conjugal, étant insuffisantes à le démontrer et inopérantes pour conbattre cette présomption légale.
Au surplus Mme [V] [P] veuve [K] conjoint survivant, n'a pas renoncé au droit au bail, mais a été empéchée temporairement par des circonstances indépendantes de sa volonté, de regagner le territoire français et donc d'occuper l'appartement en cause.
En conséquence, Mme Mme [V] [P] du fait de la loi, était à la date du décès de son époux était co-titulaire du bail ayant servi à leur habitation. En revanche M. [E] [K], fils des époux [K], n'est pas co-titulaire du bail, mais simple occupant des lieux du fait de sa domiciliation chez ses parents.
L'infirmation du jugement est donc encourue, Mme [V] [P] veuve [K] et M. [E] [K] ne pouvant être qualifiés d'occupants sans droit ni titre, de même qu'il ne peut être considéré que le bail a été résilié le 3 novembre 2017, date du décès de M. [K], époux de Mme [V] [P].
Ajoutant au jugement entrepris, la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du contrat de bail à compter du 3 novembre 2017 sera déclarée irrecevable, à défaut de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expusions.
L'intimé sera condamné à régulariser un avenant au bail au profit de Mme [V] [P], dans le délai d'un mois suivant la signification de cet arrêt, sous astreinte dans les conditions précisées au dispositif.
- les sommes dues au titre du bail :
Mme [V] [P], co-titulaire du bail du fait de la loi, ainsi que jugé ci-dessus, s'oblige en cette qualité à assurer son obligation essentielle tenant au paiement des loyers dus, quand bien même elle n'a pu occuper le logement.
L'établissement public GRAND DIJON HABITAT, bailleur, est fondé à solliciter, comme il le fait au dispositif de ses dernières écritures, la condamnation de Mme [V] [P] veuve [K] à lui payer la somme de 52 000 euros correspondant au montant des loyers échus et non réglés à la date du 30 juin 2021.
Il n'y a pas lieu, en revanche, à prononcer la condamnation de M. [E] [K] in solidum avec Mme [V] [P] veuve [K] au paiement de ces loyers, dès lors que ce dernier n'est pas co-titulaire du bail mais simple occupant du logement. GRAND DIJON HABITAT sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
- la demande de dommages-intérêts pour troubles de jouissance :
Mme [V] [P] veuve [K] ne rapporte pas la démonstration d'un trouble de jouissance dont la responsabilité reviendrait au bailleur DIJON GRAND HABITAT.
En effet les actions procédurales du bailleur n'empéchaient pas Mme [V] [P] veuve [K] d'occuper les lieux et elles n'équivalent pas à un défaut de délivrance du bien donné à bail, la non-occupation des lieux par Mme [V] [P] s'expliquant par des circonstances extérieures, survenues après le décès de son mari le 3 novembre 2017 et l'inhumation de celui-ci en Tunisie.
Ce point n'est pas discutté sérieusement par Mme [V] [P] Veuve [K] laquelle reconnaît n'avoir pu regagner la France et ainsi occuper le logement litigieux, non du fait des procédures d'expulsion et de résiliation du bail intentées par le bailleur mais en raison de l'absence de renouvelement de son autorisation de séjour accordée jusqu'au 7 novembre 2017 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial.
Mme [V] [P] veuve [K] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
M. [E] [K] ne peut prétendre à une telle indemnité, puisqu'il n'est pas co-titulaire du bail et que depuis le décès de son père, il s'est maintenu dans les lieux.
- les mesures accessoires :
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance.
Chacune des parties supportera la charge des dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute l'établissement public GRAND DIJON HABITAT de sa demande aux fins de voir déclarer Mme [V] [P] veuve [K] et M. [E] [K] occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2],
Déclare irrecevable la demande de l'établissement public GRAND DIJON HABITAT aux fins de prononcé de la résiliation du bail à compter du 3 novembre 2017,
Déboute l'établissement public GRAND DIJON HABITAT de sa demande d'expulsion de Mme [V] [P] veuve [K] et M. [E] [K],
Condamne l'établissement public GRAND DIJON HABITAT à régulariser un avenant au bail au profit de Mme [V] [P] veuve [K] en application des dispositions de l'article 1751 du code civil dans un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, sous astreinte provisoire de cinquante euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de six mois,
Condamne Mme [V] [P] veuve [K] à payer à l'établissement public GRAND DIJON HABITAT la somme de 52 000 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 30 juin 2021,
Déboute Mme [V] [P] veuve [K] et M. [E] [K] de leur demande d'indemnisation d'un trouble de jouissance,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier Le président