Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
21e chambre
N° RG 21/02221 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUCG
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 08 Juillet 2021
Date de saisine : 08 Juillet 2021
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 21/00014 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE le 15 Juin 2021
Appelant :
Monsieur [N] [F], représentant : Me Christelle MONCONDUIT de la SELARL LEXGLOBE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 155
Intimée :
S.A.S. BOUTISSE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
Nous, Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Isabelle FIORE, greffier.
Par déclaration d'appel en date du 8 juillet 2021, M. [N] [F] a interjeté appel du jugement rendu le 15 juin 2021 aux termes duquel le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a reçu la requête en omission de statuer formée par la société Boutisse visant le jugement prononcé le 24 novembre 2020 et ordonné la rectification suivante :
'condamne M. [N] [F] à rembourser le solde du prêt consenti par la société Boutisse à hauteur de 11 624,29 euros' [...].
La société Boutisse a constitué avocat.
Il n'a pas été fait droit à la demande de jonction de la présente instance avec l'instance d'appel n° RG 20/2930 visant le jugement initial rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 24 novembre 2020.
Le 28 novembre 2022, le greffe a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations relativement à la caducité de l'appel en ce que l'appelante n'avait pas conclu dans le délai de trois mois.
Aucune observation n'a été présentée dans le délai d'un mois.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que, faute de remise au greffe des conclusions d'appel dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la déclaration d'appel, la caducité de celle-ci est relevée d'office.
En l'espèce, l'appel ayant été formé par déclaration du 8 juillet 2021, l'appelant disposait d'un délai de trois mois, expirant le 8 octobre 2021, pour remettre ses conclusions au greffe.
M. [F] n'a pas remis de conclusions dans ce délai. Force est de constater la caducité de son appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononçons la caducité de l'appel,
Condamnons M. [F] aux éventuels dépens,
le 12 Janvier 2023
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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