Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00648 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXEG
C.G
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 10]
17 janvier 2023 RG :22/00098
[O]
[S]
C/
[B]
[F] [T]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10] en date du 17 Janvier 2023, N°22/00098
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Guillaume MAS, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [H] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Guillaume MAS, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
M. [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Anne-marie LE CHARLES de la SELARL AMN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Mme [C] [F] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-marie LE CHARLES de la SELARL AMN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 25 janvier 2018, M. [X] [B] et Mme [C] [U] -les consorts [Z] [T] - ont acquis une parcelle de terrain à bâtir de 9 ares 68 centiares, sur [Adresse 13], jouxtant les propriétés de M. [I] [L] d'une part et de Mme [H] [S] épouse [D] d'autre part.
Le 27 octobre 2017, les consorts [Z] [T] ont obtenu un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle élevée d'un étage, suivi d' un permis modificatif en date du 18 octobre 2018.
Le 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Nimes a rejeté le recours exercé par M. [L] à l'encontre de ces permis, décision confirmée par la cour administrative de Toulouse le 1er juin 2023.
Se plaignant de troubles anormaux de voisinage résultant des constructions réalisées par les consorts [Z] [T], M. [B] et Mme [D], ont obtenu en référé la désignation d'un expert, suivant ordonnance du 17 juin 2019.
L'expert- M. Arnaud- a déposé son rapport le 22 février 2021.
Suite à l'assignation délivrée à l'initiative de M. [L] et Mme [D], par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
-condamné les consorts [B] -[F] [T] à verser à M. [L] la somme de 560 euros à titre de dommages et intérêts représentant le coût des salissures sur façade.
- débouté les consorts [L]- [D] de leurs autres demandes
Par déclaration effectuée le 20 février 2023, M. [L] et Mme [D] ont interjeté appel .
.
Suivant conclusions notifiées le 26 juin 2026, M. [L] et Mme [D] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [B]/[F] [T] à payer à M. [B] la somme de 560 euros, et de l'infirmer pour le surplus.
Sur les prétentions de M. [L]
- condamner les consorts [Z] [T] à lui payer
*la somme de 13.762 euros au titre de la perte de valeur de son fonds
* celle de 800 euros au titre de la pose de bambous
* celle de 10 000 € au titre de son préjudice de perte d'intimité et de son préjudice moral, outre une rente de 400 € mensuels jusqu'à réalisation des travaux nécessaires à la cessation de ses préjudices
- condamner sous astreinte les consorts [Z] [T] à remplacer la fenêtre de la salle de bains par des briques de verre
Sur les prétentions de Mme [D]
- condamner les consorts [Z] [T]
*à poser autour de la piscine une nouvelle palissade de même hauteur et totalement opaque
* à supprimer sous astreinte les exhaussements de terrain effectués en violation des permis de construire
*à rétablir la servitude de libre écoulement des eaux pluviales dans son état d'origine
*à effectuer sous astreinte des travaux visant à gérer les eaux pluviales provenant de leur fonds (pose de gouttières et de percolateur), dans le respect de leur permis de construire initial
*supprimer sous astreinte le fourreau d'alimentation électrique empiétant sur son fonds, subsidiairement lui allouer la somme de 2.780 euros afin de lui permettre de procéder à cet enlèvement .
- condamner les consorts [Z] [T] à lui verser la somme de 6.000 € en réparation de son préjudice moral résultant du déroulement anarchique des travaux et de sa perte d'intimité, outre une rente de 200 € mensuels jusqu'à réalisation des travaux nécessaires à la cessation de ses préjudices.
Prétentions de M. [L] et Mme [D]
condamner les consorts [Z] [T] à leur verser la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
- les condamner aux dépens incluant les frais du constat du 23 novembre 2018, ceux de l'instance en référé-expertise ainsi que les frais d'expertise.
Les appelants estiment que la construction située dans le quartier de la justice sur le domaine de la commune de [Localité 14] leur cause un trouble anormal du voisinage au regard de la perte d'ensoleillement et des vues créées . Mme [D] invoque en outre l'aggravation de la servitude de libre écoulement des eaux .
Suivant conclusions notifiées le 17 juillet 2025, M. [B] et Mme [F] [T] demandent à la cour de
- confirmer la décision et
- de condamner chacun de leurs adversaires à leur payer à chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
- de les condamner aux dépens de la procédure incluant le coût de l'expertise judiciaire.
Les intimés soutiennent qu'ils n'ont généré aucun trouble anormal de voisinage par rapport à l'environnement de l'ensemble des propriétés avoisinantes et à la destination des lieux . Ils affirment que leur maison est parfaitement conforme aux normes réglementaires et à la bonne hauteur. Ils rappellent leur accord pour régler la somme de 560 euros correspondant au coût de reprise des salissures sur le mur de clôture.
La clôture de la procédure a été fixée au 2 octobre 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 23 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au 29 janvier 2026.
Motifs de la décision
Sur les demandes de M. [L]
Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglements.
Toutefois, nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Il s'agit d'une responsabilité sans faute qui repose sur la considération que les relations de voisinage génèrent des inconvénients que chacun doit supporter sauf s'ils dépassent les limites de ce qu'il est habituel de supporter entre voisins.
La mise en oeuvre de cette responsabilité nécessite la preuve d'un lien de causalité entre un fait et une nuisance constitutive d'un trouble anormal.
Il appartient à la cour en l'espèce de rechercher le caractère excessif des troubles invoqués par M. [L] par rapport aux inconvénients normaux du voisinage et ce en fonction des circonstances de temps et de lieu .
Sur la perte d'ensoleillement
M. [L] se plaint de la perte d'ensoleillement de sa terrasse et de sa piscine du fait de la construction massive et imposante de la maison à étage des consorts [B]/[U] .
L'expert judiciaire s'est livré à partir du logiciel Allplan à une simulation heure par heure et mois par mois, d'une part de l'ombre portée sur ces espaces (terrasse et mur) par le mur de clôture de M. [B] lorsque le terrain voisin était libre de toute construction et d'autre part de l'ombre complémentaire apportée par la construction édifiée par les consorts [B]/[U].
Il résulte de l'expertise que l'ombre portée affecte la terrasse au cours des trois premières heures de la journée et qu'au delà de ces heures, l'augmentation de la surface d'ombre créée par le mur de clôture situé sur la propriété de M. [L] et le mur pignon des consorts [B]/[U] n'est plus significative. L'expert conclut que les surfaces d'ombres complémentaires apportées par la construction des consorts [B]/[U] réduisent l'ensoleillement de la terrasse de M. [L] d'environ 7 %. .
En l'état de ces éléments objectifs, la perte d'ensoleillement générée par la construction des consorts [B]/[U] est manifestement insuffisante à caractériser un trouble anormal de voisinage.
Il s'ensuit que le jugement déféré qui a rejeté la demande de condamnation de ce chef, sera confirmé.
Sur la perte de champ visuel
M. [L] se plaint d'une perte de vue sur le paysage en direction du sud-est, à la suite de l'édification de la construction des consorts [B]/[U] .
L'expert estime que la perte du champ de vision depuis la terrasse de M. [L] sur l'environnement sud-est occasionnée par la construction des consorts [B]/[U] représente environ 7 %.
En l'état de ces éléments objectifs, la perte de vue générée par la construction des consorts [B] est manifestement insuffisante à caractériser un trouble anormal de voisinage.
Il s'ensuit que le jugement déféré qui a rejeté la demande de condamnation de ce chef, sera confirmé.
Sur les vues
L'expertise a mis en évidence que les ouvertures de la construction édifiée par les consorts [B]/[U] respectent les règles de distances exigées par les articles 678 et 679 du code civil.
M. [L] estime que les vues créées par les consorts [B]/[U] sur sa propriété portent atteinte à son intimité.
Il résulte de l'expertise que la vue de la propriété de M. [L] depuis la propriété des consorts [B]/[U] peut s'opérer depuis 2 postes
- la fenêtre de la salle de bains
- et la fenêtre de la chambre située à l'angle nord-ouest de la construction .
* En ce qui concerne la fenêtre de la salle de bains, elle est équipée de verre dépoli-granité qui empêche toute vue en position fermée, l'expert notant qu'en position ouverte, elle offre une vue droite sur l'habitation de M. [L], sous réserve de se mettre debout dans la baignoire et d'introduire sa tête entre les barreaux.
* S'agissant de la fenêtre de la chambre , située au 1er étage de l'habitation des consorts [B]/[U], l'approche de l'ouverture dégage une vue oblique sur l'angle extrême sud de la propriété de M. [L], un champ de vision plus large nécessitant de se mettre en position de déséquilibre .
En l'état de ces constatations, il apparait clairement que sauf volonté manifeste de voyeurisme, la vue à partir de ces ouvertures n'est pas de nature à porter atteinte à l'intimité de M. [L].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [L] visant à condamner les consorts [B]/[U] à remplacer la fenêtre de la salle de bains par une fenêtre avec des vitrages en verre dormant, .
Sur la pose des bambous
Dès lors que la cour a estimé que M. [L] ne rapportait pas la preuve du caractère excessif du trouble de voisinage résultant des vues sur sa propriété,il n' y a pas lieu d'imposer aux consorts [B]/[U] de prendre en charge le coût de la pose de bambous destinés à constituer un masque autour de sa piscine .
Le jugement déféré sera donc confirmé à cet égard.
Sur le préjudice moral et la perte de la valeur vénale de sa propriété
La cour n'ayant pas retenu l'existence de troubles anormaux de voisinage liés à la perte d'ensoleillement , à la privation de vue ou à l'existence de vue de nature à porter atteinte à l'intimité de la propriété de M. [L], ce dernier n'est pas fondé à invoquer un préjudice de perte de la valeur de son bien immobilier résultant des troubles invoqués ainsi qu'un préjudice moral .
Le jugement déféré qui a rejeté ces demandes , sera donc confirmé à cet égard.
Sur les demandes de Mme [D]
Sur la création de vues donnant sur la propriété de Mme [D]
Mme [D] se plaint de la création de vues depuis la propriété des consorts [B]/[U] sur sa terrasse nord et sur sa cuisine .
Il résulte des constatations de l'expert que
- depuis la zone du rez-de chaussée de l'habitation des consorts [B]/[U], il n'existe aucune vue de la propriété de Mme [D], dans la mesure où les hauteurs des murs de clôture de 2,06m forment un écran visuel, sauf à ce qu'il soit utilisé un escabeau.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à ordonner le remplacement par les consorts [B]/[U] de la palissade entourant leur piscine par une structure totalement opaque
Depuis la chambre de l'étage, il existe une vue plongeante vers la cour arrière de la l'habitation de Mme [D] , sous un angle de 45°, à condition de se pencher à la fenêtre .
Ainsi il apparait clairement que l' ouverture litigieuse au premier étage, respectant au demeurant les distances réglementaires prévues aux articles 678 et 679 du code civil, ne permet pas dans des conditions normales d'utilisation, une vue de nature à porter atteinte à l'intimité de la propriété de Mme [D] .
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation formée par Mme [D] à remplacer la palissade autour de la piscine par une structure opaque .
Sur l'empiètement d'un fourreau de réseau téléphonique
Mme [D] prétend que l'entreprise chargée de déployer le réseau, a creusé une tranchée qui empiète sur sa propriété. Sur la base d'une photographie remise par Mme [D], l'expert a indiqué qu''il est possible qu'une partie terminale du fourreau des réseaux des opérateurs téléphoniques empiète d'une vingtaine de centimètres sur le passage de l'entrée de la propriété de Mme [D]'.
La cour relève que d'une part, la réalité de l'empiètement n'a pas été constaté personnellement par l'expert et qu'elle résulte d'une simple photographie prise par Mme [D] et que d'autre part, l'expert avec prudence a employé le terme 'il est possible', de sorte qu'en l'absence de toute constatation par un homme de l'art au contradictoire des parties, l'empiètement allégué n'est pas établi.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme [D] à ce titre .
Sur la perte de la valeur vénale de la propriété de Mme [D]
La cour n'ayant pas retenu l'existence de troubles anormaux de voisinage liés à l'existence de vues de nature à porter atteinte à l'intimité de la propriété de Mme [D], cette dernière n'est pas fondée à invoquer un préjudice de perte de la valeur de son bien immobilier résultant des troubles invoqués.
Le jugement déféré sera donc confirmé à cet égard.
Sur l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux
Selon l'article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la situation du fonds inférieur.
Mme [D] prétend que les travaux de construction et les terrassements dans la propriété des consorts [B]/[U] ont occasionné une aggravation des écoulement des eaux de pluies depuis le versant en amont de sa propriété.
Il résulte des constatations de l'expert qu'au pied du mur séparatif, dans la propriété [B]/[U], une forme de bac à fleurs a été aménagé et que ce dispositif fait office de puisard pour absorber les eaux de pluie provenant de la toiture et de la terrasse de Mme [D].
L'expert a constaté également que c'est principalement le terrain des consorts [B]/[U] qui est inondé par le barrage formé par le mur de clôture .
De plus, en ce qui concerne les conséquences des pluies du 1er décembre 2019 sur le terrain de Mme [D], l'expert a indiqué qu' il s'agissait d'un phénomène exceptionnel ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle et affirme que sur les photographies remises par Mme [D], il constate l'inondation du terrain des consorts [B]/[Y] et non celui de Mme [D] et ce grâce au barrage formé par le mur de clôture de Mme [D], dépourvu de barbacanes.
Mme [D] ne rapporte donc pas la preuve d'avoir subi une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales en raison des constructions réalisées par les consorts [B]/[U].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [D] visant à obtenir la mise en place de travaux de gestion des eaux pluviales ( pose de gouttières et de percolateur) formées par Mme [D] de ce chef et le rétablissement de la servitude initiale d'écoulement des eaux pluviales .
Sur les nuisances occasionnées par le chantier
Le temps d'un chantier est un facteur de création de nuisances pour le voisinage et nécessite un dialogue constructif entre les occupants et les acteurs de la construction afin de partager au mieux l'espace commun et faciliter les activités de chacun.
Mme [D] produit des photographies montrant la présence d'engins de chantier devant l'entrée de son portail. Néanmoins, elle n'établit pas qu'elle a été empéchêe d'entrer ou de sortir de son domicile de ce fait.
Pas davantage, elle ne rapporte pas la preuve de nuisances sonores pendant les périodes de repos (le week-end et la nuit), la seule photographie d'une livraison nocturne et nécessairement ponctuelle de la coque de la piscine ne suffisant pas à démontrer une atteinte à sa tranquillité nocturne.
Mme [D] n'établit donc pas l'existence de nuisances liées au chantier des consorts [B]/[U] excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts
Sur les défauts de conformité de la construction par rapport aux permis de construire
Mme [D] se plaint de l'absence de conformité des hauteurs et altitudes de la construction des consorts [B]/[U].
L'expert, après avoir fait mesurer ces données par un géomètre expert et les avoir comparées avec celles indiquées dans le permis de construire modificatif délivré le 18 décembre 2025, a indiqué que l'altitude du faitage de la toiture du volume le plus haut était supérieure de 45 cm par rapport à l'altitude de faitage mentionnée dans le permis de construire, sans toutefois dépasser les valeurs maximales du Réglement national d'urbanisme .
L'expert note que les consorts [B]/[U] ont surélevé leur terrain par apport de terres, ce qui explique que la hauteur maximale prévue au permis de construire a été dépassée de 45 cm.
Toutefois, l'expert précise que la modification d'altitude du sol de la propriété des consorts [B]/[U] n'a pas eu d'effet sensible sur le calage altimétrique du plancher bas de l'ensemble de l'habitation qui est de 21 cm plus haut que ce qui était prévue au permis de construire .
De plus, cette modification de hauteur peu importante, n'a eu aucune incidence sur la situation de Mme [D], dès lors qu'il a été vu supra que cette dernière ne subit aucune aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales qu'elle estimait en relation directe avec l'apport de terre sur le terrain des consorts [B]/[U] .
Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme [D] tendant à obtenir une remise en conformité de l'altimétrie du sol et de la hauteur subséquente des constructions .
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [L] et Mme [D] qui succombent en leur recours, supporteront la charge des dépens de l'instance (première instance et appel) ainsi que l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire .
Pour les mêmes raisons, ils seront condamnés à payer aux consorts [B]/[U], pris ensemble, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par ces motifs
la cour après en avoir délibéré conformément à la loi , par décision mise en délibéré par mise à disposition au 29 janvier 2026.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
y Ajoutant,
Condamne M. [I] [L] et Mme [H] [S] épouse [D], pris ensemble, à payer à . M. [X] [B] et Mme [C] [U], pris ensemble la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [I] [L] et Mme [H] [S] épouse [D] aux dépens de l'instance (première instance et appel) ainsi que ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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