Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 1er DÉCEMBRE 2025
RG N° : N° RG 25/00508
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
M. [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Régis EDOUARD, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANT
Mme [V] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
M. [N] [W] [K]
[Adresse 3] [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Jeanne-hortense LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉS
PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 19 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre dans l'instance opposant Mme [V] [K] et M. [N] [K] à M. [B] [T],
Par déclaration reçue au greffe le mardi 6 mai 2025, M. [T] a interjeté appel de la décision. L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 7 mai 2025. L'avis de non constitution a été adressé le 18 juin 2025. Les intimés ont constitué avocat le 18 juin 2025.
Par conclusions d'incident communiquées le 20 juin 2025, M. [N] [K] a sollicité du conseiller de la mise en état au visa des articles 538 et 524 du code de procédure civile de
- déclarer l'appel irrecevable,
- ordonner la radiation pour défaut d'exécution,
- statuer comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le 26 novembre 2025, le greffe a adressé un avis de caducité pour solliciter les observations des parties sur l'éventuelle caducité de l'appel.
Aucune observation n'a été formulée ; la procédure a été examinée le 1er décembre 2025, les parties avisées.
SUR CE
En application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
En l'espèce, le jugement a été signifié le 3 avril 2025, le délai d'appel expirait le samedi 3 mai 2025, prorogé au lundi 5 mai 2025. L'appel adressé par mail le 5 mai 2025 a été édité au greffe le 6 mai 2025 ; il n'était pas accompagné d'un justificatif d'une impossibilité d'accès au RPVA en dépit de la mention contraire portée dans la déclaration d'appel qui, au demeurant a été adressée par courriel, étant relevé que tous les autres actes de procédure ont par la suite été délivrés par voie électronique.
Quoiqu'il en soit, en application de l'article 902 du code de procédure civile applicable au litige, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
En l'espèce, M. [T], appelant, n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel aux parties intimées, en dépit de l'avis de non constitution qui lui a été régulièrement adressé par le greffe, l'intimé ayant constitué avocat le jour de l'expiration du délai fixé par l'avis du greffe.
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, M. [T] n'a pas conclu au fond dans les trois mois de sa déclaration d'appel. La caducité est encourue à ce titre . La caducité atteint l'acte d'appel et résulte, sans considération d'un quelconque grief de l'expiration d'un délai pour accomplir une diligence de procédure
La déclaration d'appel est caduque.
Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de radiation pour défaut d'exécution.
M. [T] est condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous président de chambre, conseiller de la mise en état,
- relevons la caducité de l'appel ;
- condamnons M. [B] [T] au paiement des dépens.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le conseiller de la mise en état Le greffier
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