Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : N 25-10.714
Demandeur : M. [G] et autre
Défendeur : M. [G] et autres
Requête n° : 661/25
Ordonnance n° : 90989 du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [L] [G], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [I] [X] épouse [O], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [R] [J], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [M] [G], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [W] [N] épouse [G], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
la société du Plan de Sileyre, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
M. [C] [O], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [F] [G], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [E] [A] épouse [G], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 juillet 2025 par laquelle M. [L] [G], Mme [I] [X] épouse [O], Mme [R] [J], Mme [M] [G], Mme [W] [N] épouse [G], la société du Plan de Sileye et M. [C] [O] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 25-10.714 formé le 22 janvier 2025 par M. [F] [G], Mme [E] [A] épouse [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Cette dernière fait valoir que les causes de l'arrêt ont été exécutées, les condamnations pécuniaires ayant été réglées au moyen d'un paiement de 1500 euros et le passage ayant été rétabli sans obstacle.
Cependant, il convient de relever que les intéressés ne justifient pas du rétablissement du passage, au demeurant contesté par les requérants.
Par ailleurs, le règlement d'une somme de 1500 euros ne constitue qu'un règlement partiel de ces condamnations pécunaires d'un montant total de 3450 euros.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro N 25-10.714 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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