Texte intégral
C3
N° RG 20/03705
N° Portalis DBVM-V-B7E-KT47
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL NICOLAU AVOCATS
La CAISSE AUTONOME RETRAITE MEDECINS FRANCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 05 DECEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 17/00476)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 29 octobre 2020
suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2020
APPELANT :
M. [Y] [W]
né le 21 novembre 1973 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat plaidant au barreau de BESANCON substitué par Me Alexia NICOLAU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CAISSE AUTONOME RETRAITE MEDECINS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution par ordonnance du 27 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 octobre 2022
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 décembre 2022.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 juin 2017, M. [Y] [W], en sa qualité de médecin orthopédiste et traumatologiste exerçant à titre libéral, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) saisie le 13 mars 2017 de sa contestation de la mise en demeure du 14 février 2017 délivrée pour avoir paiement de la somme de 22 169,22 euros au titre des cotisations vieillesse et invalidité-décès de l'année 2016.
Par jugement du 11 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté M.[W] de ses demandes de renvoi et de ses questions prioritaires de constitutionnalité des dispositions des articles L.111-1 et L.642-1 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 29 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- reçu le recours de M. [W] en ce qu'il a été effectué dans le délai légal,
- rejeté le déclinatoire de compétence territoriale soulevé par M. [W],
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,
- débouté M. [W] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmé l'affiliation de M. [W] à un régime de sécurité sociale obligatoire ainsi que l'obligation de régler des cotisations à ce titre,
- confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- validé la mise en demeure du 14 février 2017 correspondant aux cotisations de l'année 2016,
- condamné M. [W] au paiement de la somme de 22 108,22 euros,
- dit que ces sommes seront augmentées des majorations de retard complémentaires jusqu'à réglement complet du principal et condamné, en tant que de besoin, M. [W] au paiement de ces majorations,
- condamné M. [W] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[W] au paiement d'une amende civile de 10 000 euros,
- rappelé qu'il appartient aux parties le cas échéant de trouver un accord sur un échéancier pour parvenir à la liquidation de la somme due,
- condamné M.[W] aux dépens.
Le 25 novembre 2020, M. [W] a interjeté appel de cette décision en ce qu'il a été condamné au paiement d'une amende civile.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 octobre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 5 décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées au RPVA le 7 mai 2021 et reprises oralement à l'audience, M. [Y] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer au Trésor public une somme de 10 000 euros à titre d'amende civile,
Statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à le condamner au paiement d'une amende civile,
- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens d'appel.
M. [W] soutient que l'amende civile à laquelle il a été condamné au paiement n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum dès lors qu'aucun abus tel que prévu par l'article 32-1 du code de procédure civile n'est caractérisé de manière objective et prouvée.
Il ajoute qu'un accord amiable comprenant un échéancier a été conclu avec la CARMF pour apurer l'intégralité des sommes restant dues comme en atteste le courrier du 3 février 2021 produit.
Selon ses conclusions déposées au greffe le 16 août 2022, la CARMF dispensée de comparaître par ordonnance du 27 septembre 2022 du magistrat chargé de l'instruction demande à la cour de :
- débouter le médecin de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer les jugements rendus le 29 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Valence.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'appel de M. [W] est limité à l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il l'a condamné au versement d'une amende civile au profit du trésor public.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose en effet que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être réclamés par la partie adverse.
La contestation d'une mise en demeure et les moyens multiples développés au soutien de celle-ci, fussent-ils dénués de pertinence, ne sont pas en soi une manière dilatoire ou abusive d'agir en justice en l'absence d'autres éléments.
Quels qu'en soient ses motifs, cette contestation est l'exercice d'un droit conféré par la loi et ne peut dégénérer en abus, sauf circonstances particulières.
Par ailleurs, la CARMF n'a pas contesté que M. [W] est désormais à jour de ses cotisations 2020 et 2021 et respecte un échéancier mensuel de 2 261 euros pour ses cotisations des années antérieures.
Le prononcé d'une amende civile à le supposer fondé par la multiplicité des recours et des moyens au soutien de ceux-ci par M. [W], a donc eu en tout état de cause l'effet escompté de sorte qu'en considération de l'accord de paiement intervenu, cette condamnation peut être infirmée en cause d'appel.
L'appelant ne contestant plus le surplus du jugement, soit le bien fondé de son affiliation et sa dette de cotisation, les dépens de la procédure d'appel le dispensant du versement en sus d'une amende civile seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 17/00476 rendu le 29 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] [W] à une amende civile de 10 000 euros et l'infirme de ce seul chef.
Condamne M. [Y] [W] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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