Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 05 Avril 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00574 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7N7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2020 par le Pole social du TJ d'[Localité 8] RG n° 20/00006
APPELANTE
LA [10] ( [9]) prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale [5] ( [7] )
GTLY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque: C1354 substitué par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [F] [L] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée , ayant pour conseil Me Justine CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [6] (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG : 20- 6 rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à Mme [F] [Y].
A l'audience du 29 janvier 2024 à 9h00, la Caisse par la voix de son conseil informe la cour de son désistement d'appel.
Mme [F] [Y] n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique de son conseil le 26 janvier 2024 elle avait accepté ce désistement dont elle avait été informée.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par Mme [F] [Y] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la caisse de coordination aux assurances sociales de la régie autonome des transports parisiens ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;
DIT que la [6] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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