Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/196
Rôle N° RG 21/03317 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBXM
[N] [M]
C/
[T] [C]-[H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHERFILS
Me CANEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 16 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00670.
APPELANT
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (77), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Julia BANCELIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [T] [C]-[H]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE , assisté de Me Alexandra SOULIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 12 juillet 2007, le tribunal de grande instance de PARIS a condamné
M. [N] [M] à payer à M. [D] [H] la somme de 26.675 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2003 et la somme de 174.971,12 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2005.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 octobre 2008.
En vertu de ces deux décisions, M. [T] [C]-[H], venant aux droits de M. [D] [H] décédé le [Date décès 4] 2011, a inscrit deux nantissements judiciaires provisoires, le 31 décembre 2018 sur les parts sociales détenues par M. [M] au capital de la SCI DU [Adresse 6] et le 3 janvier 2019 sur les parts sociales détenues par ce dernier au capital de l'EURL FONCIERE JS, nantissements dénoncés le 8 janvier 2019 au débiteur saisi.
Par exploit en date du 8 février 2019, M. [M] a fait assigner M. [C]-[H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de mainlevée desdits nantissements.
Par jugement du 16 février 2021 dont appel du 4 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :
- Débouté [N] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- Validé le nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de [N] [M] au sein de l'EURL FONCIERE JS à [Localité 7] à la requête de [T] [C]-[H], en qualité de mandataire tacite de l'indivision successorale de [D] [H], pour sûreté de la somme de 266.392,92€ ;
- Débouté [T] [C]-[H] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- Condamné [N] [M] à payer à [T] [C]-[H] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- M. [C]-[H] n'est pas en mesure de verser aux débats les actes de signification des deux décisions de justice, et l'attestation de l'huissier de justice selon laquelle l'étude était en possession de ces actes de signification ne permet pas de s'assurer de leur régularité mais M. [M] ne saurait disconvenir, sans se contredire au détriment de son adversaire au cours d'une même instance, qu'il avait connaissance des décisions de justice qu'il a partiellement exécutées volontairement,
- M. [C]-[H] verse aux débats les actes afférents aux nombreuses mesures d'exécution diligentées en vertu des deux décisions, mesures qui constituent des actes interruptifs de prescription qui ont fait courir un nouveau délai de prescription décennal à compter de février 2009, de sorte que lors des nantissements judiciaires pratiqués les 31 décembre 2018 et 3 janvier 2019, ce délai n'avait pas encore expiré,
- nonobstant sa dénomination de protocole transactionnel, le document invoqué à ce titre ne comporte pas de concessions réciproques dans la mesure où la seule concession consentie est celle attribuée à [D] [H] qui accepterait de renoncer aux condamnations pour la somme globale de 201 646,12 outre intérêts et 3000 € au titre de l'article 700, moyennement le versement de la somme symbolique de un euro, M. [C]-[H] contestant par ailleurs la véracité de ce document dont il n'est versé qu'une photocopie.
Vu les dernières conclusions déposées le 13 décembre 2022 par M. [N] [M], appelant, aux fins de voir réformer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté M. [C]-[H] de sa demande de dommages et intérêts, statuant à nouveau, ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire et débouter M. [C]-[H] de toutes ses demandes, outre condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au dépens.
M. [N] [M] fait valoir :
- qu'il détient l'original du protocole transactionnel du 15 décembre 2009 dont la copie a été certifiée conforme par notaire et il appartient à M. [C]-[H] d'apporter la preuve qu'il n'a pas été signé par M. [D] [H],
- que la contestation de la validité dudit protocole est prescrite à défaut d'avoir été soulevée dans les 5 ans, soit avant le 15 décembre 2014, et en tout état de cause, dans les 5 ans du décès de [D] [H] dont il détient en effet les droits en sa qualité d'héritier, soit avant le [Date décès 4] 2016,
- que la signature du protocole d'accord ne peut en aucun cas correspondre à une exécution sans réserve des décisions judiciaires des 12 juillet 2007 et 15 octobre 2008, ledit protocole ayant au contraire pour effet d'éteindre la créance qui résultait desdites décisions judiciaires, de sorte que la créance ayant justifié l'inscription du nantissement judiciaire est d'autant moins fondée en son principe qu'elle est éteinte depuis le 15 décembre 2009.
Vu les dernières conclusions déposées le 19 décembre 2022 par M. [T] [C]-[H], intimé, aux fins de voir révoquer l'ordonnance de clôture, confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et statuant à nouveau, condamner M. [M] à la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre condamnation de celui-ci au paiement d'une somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [T] [C]-[H] fait valoir :
- qu'après sa contestation de la valeur du premier protocole versé aux débats, dont les pages ne sont pas paraphées et qui ne comportait aucune signature des parties, la partie adverse a versé une nouvelle version comportant le tampon « certifié conforme à l'original » d'une étude notariée et une vague signature attribuée à M. [H], de sorte qu'il a déposé plainte pour faux et usage de faux au regard de ce document, sorti quelques jours à peine avant l'audience alors que M. [M] n'en avait jamais fait état dans ses conclusions, document dont il n'est pas établi qu'il aurait été signé en présence du conseil des parties ou officiellement devant notaire,
- que la nullité de ce protocole doit être prononcée dès lors que M. [D] [H] n'y fait aucune concession valable puisqu'il renonce à poursuivre l'exécution d'une créance d'une somme aujourd'hui supérieure à 260 000 € contre l'engagement de M. [M] à lui verser un euro symbolique,
- qu'il n'a eu connaissance de l'existence du protocole transactionnel produit par la partie adverse qu'à l'occasion du présent litige, à réception de l'assignation adverse, soit le 12 février 2019, de sorte que sa contestation du prétendu protocole d'accord n'est pas prescrite,
- que les nombreux actes d'exécution forcée signifiés entre le 22 décembre 2008 et le 4 février 2009 ainsi que les courriers de M. [D] [H] adressés à un détective privé et celui adressé à son conseil de l'époque postérieurement au protocole contesté puisque du 9 mars 2010, confirment que ce protocole d'accord est un faux et ils constituent autant d'actes interruptifs de prescription des décisions judiciaires des 12 juillet 2007 et 15 octobre 2008,
- que l'attitude de M. [M], qui fait tout ce qu'il est possible de faire pour ne pas s'acquitter de sa dette, justifie sa condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 décembre 2022 ;.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [C]-[H] poursuit l'exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 juillet 2007 et d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 octobre 2008 rendus au profit de M. [D] [H] dont il est l'héritier, dont il justifie du caractère exécutoire au sens de l'article 503 du code de procédure civile par la production de l'acte de signification du 22 août 2008 délivré à personne ayant accepté de recevoir l'acte pour la première décision et du 3 novembre 2008 délivrée conformément à l'article 656 du code de procédure civile pour la seconde.
M. [M] oppose à ces deux décisions un protocole transactionnel conclu avec M. [D] [H] le 15 décembre 2009 dont il résulterait l'extinction de sa dette, en invoquant la prescription quinquennale pour faire échec à la nullité dudit protocole soulevée par M. [C]-[H] qui en conteste l'authenticité.
Mais la prescription n'a couru à l'encontre de M. [C]-[H] qu'à compter de la date à laquelle il a eu effectivement connaissance du protocole transactionnel invoqué ; or, la simple référence aux droits qu'il détient de sa qualité d'héritier ne permet pas de démontrer que celui-ci a eu connaissance à la suite du décès de son père d'un acte sous seing privé auquel il n'est pas partie et qui n'a fait l'objet d'aucune formalité susceptible d'entraîner son opposabilité.
Et preuve n'est pas rapportée que M. [C]-[H] a eu connaissance de ce document avant que M. [M] ne s'en prévale le 8 février 2019, date de saisine du juge de l'exécution en contestation des nantissements judiciaires provisoires, de sorte que la nullité du protocole transactionnel soulevée par M. [C]-[H] n'est pas atteinte par la prescription.
M. [M] ne verse pas aux débats l'original du protocole transactionnel du 15 décembre 2009 qu'il dit détenir mais une simple copie certifiée conforme par notaire.
Mais l'apposition par le notaire, qui n'a pas reçu l'acte, d'un cachet qui atteste simplement de la conformité de la copie au document original qui lui a été remis est sans effet sur l'authenticité dudit original et de l'engagement qu'il contient, de sorte que cette pièce présente un caractère probant d'autant plus insuffisant pour établir l'extinction de la dette invoquée par M. [M] qu'il ne contient pas de concessions réciproques puisque M. [D] [H] y accepte un règlement forfaitaire d'un euro symbolique pour paiement des causes du jugement du 12 juillet 2007 et de l'arrêt 15 octobre 2008 qui représentent une créance en principal supérieure déjà à 200 000 €, sans qu'une quelconque explication n'émane de l'acte, pas plus que de M. [M] dans le cadre de la présente instance.
La lettre adressée à son conseil de l'époque, Me Ghislain d'ORSO, le 9 mars 2010, soit guère plus de deux mois après le prétendu protocole transactionnel, aux termes de laquelle M. [D] [H] ne fait pas état d'une transaction mais des diverses démarches entreprises pour récupérer les fonds qui lui sont dus par M. [M] qu'il évalue alors à environ 240 000€, évoquant la poursuite des investigations par l'huissier qu'il a mandaté et l'obligation d'obtenir un prêt de sa famille pour engager un cabinet de détective privé, affecte de plus fort la valeur probante du document produit par M. [M].
C'est donc à bon droit que M. [C]-[H] se prévaut du jugement du 12 juillet 2007 et de l'arrêt 15 octobre 2008 pour lesquels la prescription décennale de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution a été interrompue, conformément à l'article 2244 du Code civil, par les actes d'exécution forcée délivrés à l'encontre de M. [M] et notamment les procès-verbaux de saisie de droit d'associés délivrés le 4 février 2009 qui ont fait courir un nouveau délai de prescription expirant le 4 février 2019, de sorte que les poursuites n'étaient pas atteintes par la prescription les 31 décembre 2018 et 3 janvier 2019, date des deux nantissements judiciaires provisoires.
M. [M] ne peut ainsi voir prospérer ses demandes.
En soutenant simplement que M. [M] fait feu de tout bois pour ne pas s'acquitter de la dette litigieuse, M. [C]-[H] ne caractérise pas l'abus de procédure invoqué au soutien de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [M] à payer à M. [T] [C]-[H] la somme de 3000 € (trois mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne M. [N] [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment