Texte intégral
MINUTE : 39/2022
DU 08 SEPTEMBRE 2022
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REFERE N° RG 22/00029 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7XD
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RG : 22/01015
2ème Chambre
[U] [T] épouse [N]
c/
[M] [T]
[C] [T]
[Z] [V]
[K] [T]
[J] [O] ÉPOUSE [T]
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE ET MOSELLE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
S.A. GENERALI IARD
CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 07 Juillet 2022 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 7 juillet 2022, tenant l'audience de référés, assisté de Céline PAPEGAY, Greffier,
ONT COMPARU :
Madame [U] [T] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non comparante, représentée par Maître Xavier LIGNOT,membre du cabinet LIGNOT, avocat au barreau de LA MEUSE
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparant, représenté par Maître Sophie GODFRIN-RUIZ, membre de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocat au barreau de NANCY, substituée par Maître Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [C] [T]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non comparant, représenté par Maître Nicole VILMIN, membre de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
Madame [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparante, représentée par Maître Marie-Christine DESMET, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparant, représenté par Maître Marie-Christine DESMET, avocat au barreau de NANCY
Madame [J] [O] ÉPOUSE [T]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non comparante, représentée par Maître Nicole VILMIN, membre de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 7]
Non comparante, représentée par Maître Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
DOMMAGES, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 16]
Non comparant, représentée par Maître Bertrand GASSE, membre de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 14]
Non comparante, non représentée
CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée, ayant pour avocat Maître Jean-thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 07 Juillet 2022, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 08 Septembre 2022, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 août 2008, [K] [T], alors âgé de quatre ans, a été victime d'un accident alors qu'il était monté à bord d'un karting pour enfants conduit par l'une de ses cousines, Madame [U] [T] épouse [N].
Gravement blessé, il a été admis en urgence à l'hôpital et s'est vu diagnostiquer un traumatisme crânien encéphalique aigü, entraînant d'importantes séquelles physiques et psychiques.
Par jugement en date du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment déclaré Madame [U] [T] épouse [N] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [Z] [V] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [K] et en son nom personnel et l'a condamnée à lui payer 100 000 € au titre du préjudice subi par [K] et 20 000 € au titre de son préjudice moral.
Le tribunal judiciaire a également condamné Madame [U] [T] épouse [N] à payer les sommes de 675 434,12 € et 1091 € à la caisse primaire d'assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle.
Madame [U] [T] épouse [N] a en outre été condamné à régler les dépens de l'instance ainsi que diverses les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de toutes les parties prenantes à l'instance.
Le tribunal judiciaire a ordonné l'exécution provisoire partielle du jugement, s'agissant des condamnations prononcées au profit des victimes et ayant trait à leur indemnisation.
Par déclaration du 29 avril 2022, enregistrée au greffe le 2 mai 2022, Madame [U] [T] épouse [N] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par actes d'huissier du 7 juin et du 29 juin 2022, Madame [U] [T] épouse [N] a fait citer Monsieur [K] [T], Madame [Z] [V], Monsieur [M] [T], Monsieur [C] [T], Madame [J] [O] la CPAM de Meurthe-et-Moselle, le FGAO, la SA GENERALI IARD, la CMAM, et la mutuelle nationale des hospitaliers pour voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, Madame [U] [T] épouse [N] fait valoir que sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de verser le montant des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire et soutient qu'une exécution immédiate du jugement frappé d'appel engendrerait pour elle des conséquences manifestement disproportionnées.
Monsieur [M] [T], Monsieur [C] [T], Madame [J] [O] épouse [T], la CMAM , la SA GENERALI et la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Meurthe-et-Moselle ont déclaré s'en remettre à prudence de justice.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages a déclaré avoir procédé, sans préjudice des contestations qu'il portera dans le cadre de son appel incident, pour le compte de qui il appartiendra, au règlement de la somme de 100 514,17 € pour le compte de Monsieur [K] [T] et de la somme de 20 102,83 € pour le compte de Madame [Z] [V].
Il indique s'être ainsi substitué à Madame [U] [T] épouse [N] dans le versement de l'indemnité provisionnelle à laquelle elle a été condamnée et l'avoir informée de ce règlement dans la perspective de remboursement des sommes dont elle pourrait être déclarée redevable en cas de confirmation de la décision frappée d'appel.
Il déclare également s'en remettre à prudence de justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 524 ancien du code de procédure civile, applicable au présent litige « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il ressort des pièces versées aux débats, que Madame [U] [T] épouse [N] justifie d'une situation personnelle matérielle et financière particulièrement difficile.
Elle est séparée de son mari avec lequel elle a eu trois enfants dont deux sont décédés et le troisième est handicapé.
En sa qualité d'aide-soignante, elle perçoit un revenu de l'ordre de 1900 € et doit faire face à des charges mensuelles incompressibles de plus de 1200 € de sorte qu'il lui reste un solde disponible de 700 € par mois pour vivre et faire face à ses charges courantes.
En l'état, il est incontestable que l'exécution du jugement frappé d'appel aurait pour Madame [U] [T] épouse [N] et pour sa fille handicapée des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy.
Compte-tenu de la nature de l'affaire, il convient de condamner Madame [U] [T] épouse [N], demanderesse à la procédure de référé, aux frais et dépens de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des dossiers n° RG 22/00029 et n° RG 22/00033,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Madame [U] [T] épouse [N] aux frais et dépens de la présente procédure.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier,Le Président,
Céline PAPEGAYPascal BRIDEY
Minute en cinq pages
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