Texte intégral
Ordonnance N°22/350
N° RG 22/00384 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO2L
J.L.D. NIMES
11 juin 2022
[I]
C/
LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 JUIN 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 07 février 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 juin 2022, notifiée le même jour à 08h59 concernant :
M. [K] [I]
né le 28 Janvier 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 juin 2022 à 16h18, enregistrée sous le N°RG 22/02633 présentée par M. le Préfet de la Loire Atlantique ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Juin 2022 à 14h14 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [I];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11 juin 2022 à 08h59,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [I] le 13 Juin 2022 à 12h48 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [Z], représentant le Préfet de la Loire Atlantique, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [C] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [K] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [K] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [K] [I] a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 5 ans prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire le 7 février 2022 qui lui a été notifiée le jour même.
Incarcéré en exécution d'une peine d'emprisonnement et à sa levée d'écrou le 9 juin 2022, M. [K] [I] s'est vu notifier à 8h59 un arrêté pris le jour même par le préfet de la Loire Atlantique portant son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 10 juin 2022 à 16h18, le Préfet de la Loire Atlantique a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 11 juin 2022 à 14h14, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [K] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [K] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 juin 2022 à 12h48.
A l'audience du 14 juin 2022,
L' avocat de M. [K] [I] sollicite la libération de son client tout en ne soutenant pas l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire contenue dans la déclaration d'appel. Il soutient l'erreur d'appréciation de la préfecture dans sa décision de placer son client en rétention en l'état d'un hébergement sur [Localité 3], sa compagne allant prochainement accoucher et le placement constituant un obstacle à sa vie privée et familiale.
Monsieur le Préfet de Loire Atlantique, pris en la personne de son représentant légal, sollicite la confirmation de l'ordonnance.
M. [K] [I] dit avoir demandé l'asile en Espagne en 2017, ce qui lui a été accordé pour 5 ans et avoir fait à nouveau cette demande au centre de rétention hier, sa copine étant d'accord pour y partir avec lui.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [K] [I] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND:
Liminairement, M. [K] [I] conteste l'arrêté de placement en rétention administrative pour une erreur d'appréciation alors qu'il n'a pas contesté cet acte par voie de requête devant le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures de sa notification. Cette contestation n'est donc pas un moyen au fond.
Elle est, en conséquence, irrecevable.
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.
En l'espèce, M. [K] [I] a revendiqué plusieurs alias, dissimulant ainsi son identité. Son identification est intervenue le 23 juin 2020 par les autorités consulaires algériennes. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée et d'une assignation à résidence non respectée.
Une demande de routing a été faite dès le lendemain de son placement en rétention et une demande de laissez-passer est en attente pour un vol vers l'Algérie. L'administration a satisfait à son obligation de diligences.
Les déclarations multiples sur ses domiciliations et l'intérêt soudain pour sa compagne dont le couple n'a pas empêché la délinquance et la détention de M. [K] [I] ne peuvent représenter une vie privée avec un critère de stabilité permettant de garantir sa représentation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Il n'y a donc pas d'autre solution que son placement en rétention. L'enfant à naître dont rien ne justifie qu'il en est le père ne représente pas un critère de vie familiale en disproportion avec la mesure de rétention.
M. [K] [I] n'a fourni aucune preuve de démarches en cours pour régulariser sa situation.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que le risque que M. [K] [I] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [K] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en languearabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [K] [I], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Laurence AGUILAR, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de la Loire Atlantique
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment