Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
8 Février 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Anne DESHAYES, greffière, en présence de Bélinda BURDZY, greffière stagiaire
assistés lors du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 8 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 Février 2024 par le même magistrat
Organisme CARSAT BRETAGNE C/ Madame [V] [H]
21/02100 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGAT
DEMANDERESSE
CARSAT de BRETAGNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de M. [X] [F] de la CARSAT Rhône-Alpes, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [V] [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lise PACREAU, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CARSAT de BRETAGNE
[V] [H]
Me Lise PACREAU (Aix en Pce)
Une copie revêtue de la formule executoire :
CARSAT de BRETAGNE
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 15 octobre 1979, [J] [T] épouse [H] a déposé une demande d'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
Le 25 avril 1980, le bénéfice de l'allocation supplémentaire a été accordé à [J] [H], à compter du 1er janvier 1980.
Le 18 avril 2015, [J] [H] est décédée.
Par un courrier daté du 1er septembre 2015, l'étude notariale ayant procédé à la dévolution successorale de [J] [H] a transmis au RSI Bretagne une attestation d'hérédité désignant 3 héritiers dont [V] [H] et fixant le montant de la succession à hauteur de 99 908 euros.
Par un courrier recommandé daté du 7 décembre 2015, le RSI Bretagne a informé [V] [H] qu'elle était redevable d'une somme de 19 802,67 euros au titre de la récupération de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse sur succession.
Par un courrier daté du 17 décembre 2015, [V] [H] a sollicité auprès du RSI Bretagne une remise de dette.
Par un courrier daté du 4 mars 2016, le RSI Bretagne a informé [V] [H] du rejet de sa demande de remise de dette, après décision de la commission de recours amiable.
Par un courrier daté du 30 mars 2016, [V] [H] a sollicité auprès du RSI Bretagne un nouveau calcul de la somme mise à sa charge.
Par un courrier daté du 7 juin 2016, le RSI Bretagne a informé [V] [H] qu'elle ne pouvait pas saisir une seconde fois la commission de recours amiable et qu'elle demeurait redevable d'une somme de 19 802,67 euros.
Par un courrier recommandé daté du 18 juillet 2016, le RSI Bretagne a mis en demeure [V] [H] de procéder au paiement de la somme de 19 802,67 euros.
* * * *
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 10 novembre 2016, le RSI Bretagne, devenu la CARSAT Bretagne, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins notamment de voir condamner [V] [H] au paiement d'une somme de 19 802,67 euros en recouvrement sur succession des versements effectués au profit de [J] [H] au titre de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse.
L'affaire, enregistrée sous le n° RG 16/3121, a été appelée à l'audience du 14 octobre 2020 et a été renvoyée aux audiences du 27 janvier 2021 et du 27 mai 2021.
Par une ordonnance en date du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a procédé à la radiation du recours formé par le RSI Bretagne, ce dernier n'ayant ni comparu, ni excusé son absence.
* * * *
Par un courrier reçu le 28 septembre 2021, la CARSAT Bretagne a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire, la caisse n'ayant pas été convoquée à la dernière audience du 27 mai 2021.
L'affaire, enregistrée sous le n° RG 21/2100, a été appelée à l'audience du 5 mai 2023 et a été renvoyée aux audiences du 13 octobre 2023 et du 8 décembre 2023.
A cette dernière audience, la CARSAT Bretagne et [V] [H] ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
* * * *
La CARSAT Bretagne, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité ce qui suit :
- rejeter les demandes formées par [V] [H],
- condamner [V] [H] à lui verser la somme de 19 802,67 euros, avec intérêts de droit,
- condamner [V] [H] aux éventuels frais d'exécution du jugement,
- munir le jugement de la formule exécutoire.
[V] [H], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :
à titre principal :
- juger que la péremption de l'instance initialement enregistrée sous le n°RG 16/3121 est acquise depuis le 9 novembre 2018,
- déclarer irrecevable la demande de ré-enrôlement formée par la CARSAT Bretagne enregistrée sous le n°RG 21/2100,
- prononcer l'extinction des instances en cours sous les n°RG 16/3121 et RG 21/2100,
à titre subsidiaire :
- juger que la péremption de l'instance initialement enregistrée sous le n°RG 16/3121 est acquise depuis le 9 novembre 2018,
- déclarer irrecevable la procédure enregistrée sous le n°RG 21/2100,
- débouter la CARSAT Bretagne de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la CARSAT Bretagne aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire :
- lui accorder les délais de paiement les plus larges possibles.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS
Sur le péremption d'instance
Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 142-22 dans sa version applicable au litige, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Ce texte a été abrogé à compter du 1er janvier 2019, date à laquelle seul l'article 386 du code de procédure civile était applicable, en matière de péremption d'instance.
Puis, à compter du 1er janvier 2020, l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale a, de nouveau, apporté une précision en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Aux termes de l'article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l'article 387 du code de procédure civile, la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
En l'espèce, [V] [H] rappelle que la requête initiale, déposée par le RSI Bretagne, date du 8 novembre 2016. Elle précise qu'aucune pièce ni conclusions n'ont été communiquées par la suite et elle relève que le RSI Bretagne n'a jamais comparu aux audiences devant le tribunal, entraînant la radiation de l'affaire par une ordonnance en date du 27 mai 2021.
La CARSAT Bretagne a ensuite demandé la réinscription de l'affaire au rôle en septembre 2021.
Toutefois, en l'absence de toute diligence de la part du demandeur entre le 8 novembre 2016 et le mois de septembre 2021, elle affirme que la péremption de l'instance est acquise depuis le 9 novembre 2018.
Dans ces conditions, le ré-enrôlement de l'affaire n'était pas possible puisque la péremption d'instance était acquise au moment où la CARSAT Bretagne a demandé celui-ci.
Pour sa part, la CARSAT Bretagne estime que la fin de non-recevoir soulevée par [V] [H] est irrecevable car elle aurait dû la former lors de l'audience du 27 mai 2021, conformément à l'article 388 du code de procédure civile.
De plus, la caisse indique que le tribunal n'avait pas convoqué la CARSAT Bretagne lors de l'audience du 27 mai 2021, soulignant le fait que l'ordonnance de radiation mentionne uniquement la CPAM de [Localité 3]. La CARSAT Bretagne n'avait donc pas été considérée comme une partie à l'instance.
Par ailleurs, dans son ordonnance de radiation, le tribunal n'a pas demandé aux parties d'accomplir des diligences.
Néanmoins, la caisse rappelle avoir sollicité la réinscription de l'affaire au rôle dès le 23 septembre 2021. La requête initiale a de nouveau été communiquée à [V] [H] et elle valait conclusions puisqu'elle était motivée et accompagnée de pièces.
A cet égard, l'instance a débuté par le dépôt d'une requête reçue au greffe du tribunal en date du 10 novembre 2016.
Cependant, aucune diligence particulière n'était attendue de la part du demandeur tant que l'affaire n'était pas inscrite au rôle et qu'une convocation à l'audience devant le tribunal n'avait pas été adressée aux parties.
En effet, la direction de la procédure échappait aux parties, qui ne pouvaient l'accélérer, la convocation à l'audience étant le seul fait de la juridiction.
Conformément à l'ancien article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, la péremption d'instance n'était encourue que si la juridiction avait expressément mis à la charge des parties des diligences à accomplir. Or, suite au dépôt de la requête par le RSI Bretagne, le tribunal n'a adressé aucune demande aux parties.
Aucun délai de péremption n'a ainsi débuté jusqu'à l'abrogation de ce texte, au 1er janvier 2019. A cette dernière date, un délai de péremption a débuté pour une durée de 2 ans, conformément à l'article 386 du code de procédure civile.
Toutefois, l'entrée en vigueur du nouvel article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale a, de nouveau, exigé que des diligences aient été imposées aux parties pour que la péremption d'instance soit encourue. Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, la péremption d'instance ne pouvait pas être opposée à la CARSAT Rhône-Alpes en l'absence de diligences spécifiques.
Ainsi, jusqu'à la première audience devant le tribunal, en date du 14 octobre 2020, le délai de péremption n'avait pas débuté.
Par la suite, le demandeur ne s'est pas présenté aux différentes audiences devant le tribunal, ce qui a motivé la décision de radiation de l'affaire, par une ordonnance du 27 mai 2021. Le délai de péremption débute à compter de la notification de l'ordonnance de radiation.
Cependant, la CARSAT Bretagne n'était pas destinataire de cette notification. Le délai de péremption à son encontre ne pouvait donc pas débuter puisqu'elle ignorait les diligences à effectuer.
De plus, la CARSAT Bretagne a sollicité le rétablissement de l'affaire par un courrier reçu au greffe du tribunal le 28 septembre 2021. De cette façon, la caisse a manifesté sa volonté de comparaître, seul reproche mentionné par le tribunal au moment de la décision de radiation. Cet acte a interrompu le délai de péremption qui provenait de la décision de radiation.
Pour autant, le nouveau délai de péremption n'a pas commencé à courir à cette date puisque, à nouveau, la direction de la procédure ne relevait pas des parties et il n'avait été imposé aucune diligence aux parties. Il convenait uniquement de patienter jusqu'à ce que la juridiction transmette une convocation à l'audience.
Or, la première audience devant le tribunal judiciaire est intervenue le 5 mai 2023.
La dernière audience s'étant tenue le 8 décembre 2023, la péremption d'instance n'était pas acquise.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par [V] [H] sera rejetée.
Sur la prescription
Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
Aux termes de l'article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, [V] [H] considère que la date de saisine du tribunal est celle de la réception du courrier de la CARSAT Bretagne demandant le rétablissement de l'affaire au rôle, soit le 28 septembre 2021.
[J] [H] étant décédée le 18 avril 2015 et le demandeur en ayant été informé le 28 août 2015, par la transmission de l'attestation d'hérédité, la prescription était acquise depuis le 29 août 2020.
La requête formée par la CARSAT Bretagne est donc prescrite.
Pour sa part, la CARSAT Bretagne soutient que le délai de prescription a été interrompu par la saisine du tribunal en novembre 2016.
S'il convenait de considérer que la demande de ré-enrôlement constituait une nouvelle requête, la caisse indique que le délai de prescription avait été interrompu par la mise en demeure effectuée par le RSI, par lettre recommandée avec avis de réception, en juillet 2016.
A cet égard, il convient de rappeler que la radiation de l'affaire par le tribunal constituait une mesure d'administration judiciaire. Elle n'a pas eu pour effet d'éteindre l'instance.
Dans ces conditions, la demande de rétablissement de l'affaire par la CARSAT Bretagne n'a pas donné lieu à une nouvelle requête, même si d'un point de vue administratif un nouveau numéro de répertoire général a été communiqué aux parties.
L'instance, unique, pendante devant le tribunal judiciaire a débuté le 10 novembre 2016.
Or, le demandeur ayant eu connaissance du décès de [J] [H] et de l'existence d'héritiers en août 2015, le délai de prescription de 5 ans n'était pas acquis.
En conséquence, la demande formée par [V] [H] sera rejetée.
Sur la demande de recouvrement de l'allocation supplémentaire
Aux termes de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret. Lorsqu'une personne titulaire de l'allocation supplémentaire avait, au moment de son décès, la qualité d'exploitant agricole et que sa succession est constituée, en tout ou partie, par un capital d'exploitation : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers, vignes, etc., ce capital n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 70 p. 100 de sa valeur. Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription. L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
En l'espèce, [V] [H] sollicite le rejet de la demande formée par la CARSAT Bretagne sans présenter de moyens ou de motivation.
Pour sa part, la CARSAT Bretagne rappelle que l'actif de la succession de [J] [H] s'élevait à 99 908 euros. Après déduction des frais funéraires, le montant de l'actif net successoral était de 98 408 euros.
Conformément à l'article D. 815-1 du code de la sécurité sociale, il convient de soustraire le montant du seuil de recouvrement de 39 000 euros, pour aboutir à une somme de 59 408 euros. Ce montant étant inférieur au sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire, soit 107 634,75 euros, un recouvrement sur succession était possible.
Trois héritiers étant concernés, la caisse a divisé par 3 la somme de 59 408 euros. [V] [H] est redevable d'un montant de 19 802,67 euros.
La CARSAT Bretagne ajoute que [V] [H] ne conteste pas le montant réclamé et elle rappelle que cette dernière a sollicité une remise de dette, ce qui vaut reconnaissance de la créance de la caisse.
A cet égard, il convient de constater que [V] [H] ne conteste pas le calcul effectué par la CARSAT Bretagne et, en sollicitant des délais de paiement, elle en a reconnu le principe et le montant.
En conséquence, [V] [H] sera condamnée à verser à la CARSAT Bretagne la somme de 19 802,67 euros, avec intérêts au taux légal.
Sur la demande d'échelonnement de la dette
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, [V] [H] sollicite des délais de paiement. Elle ne précise pas sa demande et ne la motive pas. A ce titre, elle n'a transmis aucune pièce relative à sa situation financière actuelle.
De plus, il convient de rappeler que la demande de recouvrement est particulièrement ancienne.
En conséquence, la demande formée par [V] [H] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [V] [H] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir formée par [V] [H] au titre de la péremption d'instance ;
REJETTE la fin de non-recevoir formée par [V] [H] au titre de la prescription ;
DÉCLARE recevable l'action en recouvrement formée par la CARSAT Bretagne ;
CONDAMNE [V] [H] à verser la somme de 19 802,67 euros à la CARSAT Bretagne au titre du recouvrement sur succession de [J] [H] de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, avec intérêts au taux légal ;
REJETTE la demande formée par [V] [H] d'échelonnement de la dette ;
CONDAMNE [V] [H] aux dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par le président et la greffière.
La greffièreLe président