Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00738 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4PM
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 février 2024, à 14h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [S] [W]
se disant à l'audience [S] [G]
née le 02 février 1987 à [Localité 1] (Roumanie), de nationalité roumaine
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assistée de Me Chiara Saracino, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [O] [I] (Interprète en langue roumaine) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Anmol Khan du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen soutenu in limine litis par Mme [S] [W] se disant [S] [G],déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [S] [W] se disant [S] [G] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 11 février 2024 à 22h07 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 février 2024, à 13h14 complété à 13h14, par Mme [S] [W] se disant [S] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [S] [W] se disant [S] [G], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les moyens soutenus, il y a lieu de constater que l'intéressée relève d'une mesure qualifiant un handicap à hauteur de 50 à 79%, qu'elle est mère d'un enfant né le 4 novembre 2019 qu'elle est seule à avoir reconnu, que l'enfant dûment scolarisé et suivi, est lui-même handicapé en cours d'évaluation MDMH, qu'il aurait été pris en charge par son « père » (selon les dires de Mme [G]) depuis que celle-ci a été interpellée, que toutefois cette dernière ne sait pas vraiment où se trouvent l'enfant et son père ; dans ces conditions, l'intéressée faisant l'objet d'un suivi social tel que l'assistante sociale a déjà téléphoné au centre de rétention, il apparait que la mesure est disproportionnée au motif que la question de la présence de l'enfant, dont Mme [G] est seule détentrice de l'autorité parentale, n'a pas été suffisamment évaluée ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police de Paris,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Mme [S] [W] se disant [S] [G],
RAPPELONS à l'intéressée qu'elle a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'interprète L'avocat de l'intéressée
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