Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/03321 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQ7G
Minute :
JUGEMENT
Du : 04 Mars 2024
Office Public de l’Habitat, EST ENSEMBLE HABITAT
C/
Monsieur [L] [R]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 08 Janvier 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Office Public de l’Habitat, EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Monsieur [X] [G], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Office Public de l’Habitat, EST ENSEMBLE HABITAT
M. [L] [R]
Expédition délivrée à :
Par exploits d'huissier du 05-12-23 l’ OPH Est Ensemble Habitat , propriétaire de locaux a fait assigner M. [R] [L] suivant bail d'habitation, aux fins d'obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 06-07-1989 suite au décès de la mère de M. [R] [L] , MME [H] [N] , le 24-11-21 ainsi que l'autorisation de procéder à l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef qui ne quitteraient pas les lieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
- la fixation d'une indemnité d'occupation,
- la condamnation de M. [R] [L] au paiement de la dette locative de 10108.75 euros,
- la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l’audience le réprésentant de l’ OPH Est Ensemble Habitat conclut à la résiliation du bail du fait du non transfert du bail de MME [H] [N] , décédée le 24-11-21 , au profit de son fils , M. [R] [L] , en raison du fait que le logement n’est pas adapté à la taille du ménage de ce dernier ; qu’il s’agit d’un logement de type F3 qui n’est pas adapté à un homme vivant seul.
M. [R] [L] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui .
L’ OPH Est Ensemble Habitat actualise la dette locative à la somme de 10230.13 euros au 08-01-24 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le transfert du bail
Attendu que l’article 14 de la loi du 06-07-1989 prévoit “lors du décès du locataire que le bail est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès;
Attendu que le bailleur a informé le 23-06-23 M. [R] [L] qu’il ne remplissait pas les conditions d’occupation des lieux loués , suite à un courrier du 25-05-23 de ce dernier ; qu’une sommation de quitter les lieux lui a été signifiée le 27-06-23 en vain ;
qu’en l’espèce il n’est pas contesté que M. [R] [L] vivait avec sa mère dans le logement au moins un an avant la date du décès ;
Que cependant les articles 14 et 40 de loi du 6 juillet 1989 exigent que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du bail remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage ;
qu’en l’espèce M. [R] [L] vit seul dans un appartement de type F3 et le logement est trop grand pour la composition du ménage ;
que dès lors le bail de MME [H] [N] ne peut être transféré à M. [R] [L] et ce bail est résilié au décès du locataire; que par suite , l’expulsion de M. [R] [L] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision;
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la partie défenderesse à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que l’ OPH Est Ensemble Habitat a adressé à M. [R] [L] une sommation de quitter les lieux le 27-06-23 ;
que la partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre, son expulsion est ordonnée ; que l'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait dû en cas de poursuite du bail;
qu’il y a lieu de condamner M. [R] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du décès de MME [H] [N] le 24-11-21 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur les autres demandes
Attendu que la dette s’établit à la somme de 10230.13 euros au 08-01-24 ;
qu’il convient de condamner M. [R] [L] au paiement de cette dette;
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [L] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résolution du bail au 24-11-21 ;
CONSTATE que M. [R] [L] est occupant sans droits ni titre ,
DIT que M. [R] [L] devra libérer les lieux de tous biens et occupants dans les deux mois de la signification du présent jugement, et rendre les clés ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991 ;
AUTORISE dans ce cas l'enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l'expulsion, dans un garde-meubles du choix du propriétaire des lieux, aux frais risques et périls de qui ils appartiendront ;
CONDAMNE M. [R] [L] et à payer à l’ OPH Est Ensemble Habitat une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l'expulsion;
CONDAMNE M. [R] [L] à payer à l’ OPH Est Ensemble Habitat une somme de 10230.13 euros au titre des indemnités d’occupation au 08-01-24 ;
CONDAMNE M. [R] [L] à payer à l’ OPH Est Ensemble Habitat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [R] [L] aux dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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