Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] du 06 Octobre 2020
Ordonnance du 23 Novembre 2022
N° RG 21/00757 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZPW
AFFAIRE : [X], S.A.R.L. 3D BATIR C/ [R], [F],
[V], S.A. AXA FRANCE IARD
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 Novembre 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [P] [X]
Né le 20 janvier 1974 à BEAUPREAU (49)
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A.R.L. 3D BATIR
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Céline BARBEREAU substituant Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 150261
Appelants
ET :
Monsieur [N] [R]
né le 30 Mai 1962 à BEAUPREAU (49)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [L] [F] épouse [R]
née le 14 Février 1961 à [Localité 8] (49)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SELARL VITAE AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19042
Maître [G] [V] pris en sa qualité de syndic à la faillite de la société Alpha Insurance dont le siège social est [Adresse 9])
[Adresse 10]
1606 COPENHAGEN DANEMARK
Représenté par Me Inès RUBINEL, avocate au barreau d'ANGERS en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES [Localité 8] - N° du dossier 214520 ET Me Julien ANDREZ, acocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13500765
Intimés,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 19 octobre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 17 mars 2021, M. [P] [X] et la SARL 3D Bâtir ont relevé appel à l'égard de M. [N] [R] et de son épouse Mme [L] [F], de Me [G] [V] en qualité de liquidateur de la société de droit danois Alpha Insurance et de la SA Axa France Iard d'un jugement mixte rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Angers, signifié le 18 février 2021, en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à déclarer l'action de M. [R] et de son épouse Mme [F] irrecevable à l'encontre de M. [X] et de leurs demandes relatives à la responsabilité de M. [R] et de son épouse Mme [F] dans la production des dommages, a déclaré M. [X] responsable des désordres affectant l'immeuble de M. [R] et de son épouse Mme [F] et l'a condamné in solidum avec la société 3D Bâtir à réparer l'entier préjudice subi par M. [R] et son épouse Mme [F].
Les appelants ont conclu pour la première fois le 10 juin 2021.
Les intimés ont conclu :
- le 7 septembre 2021 pour M. [R] et son épouse Mme [F] qui ont formé appel incident de la disposition les ayant déboutés de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Univers Construction
- le 8 septembre 2021 pour la SA Axa France Iard qui a soulevé l'irrecevabilité de l'appel et des demandes nouvelles des appelants à son encontre
- le 25 octobre 2021 pour Me [V] en qualité de syndic à la faillite de la société Alpha Insurance qui a formé appel incident des dispositions l'ayant débouté de ses demandes relatives à la responsabilité de M. [R] et de son épouse Mme [F] dans la production des dommages, de ses demandes tendant à opposer à ceux-ci les exclusions contractuelles et de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Univers Construction, ayant déclaré M. [X] responsable des désordres affectant l'immeuble de M. [R] et de son épouse Mme [F], ayant condamné in solidum M. [X] et la société 3D Bâtir à réparer l'entier préjudice subi par M. [R] et son épouse Mme [F], ayant sursis à statuer sur les autres demandes des parties et ayant révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats en renvoyant l'affaire à la mise en état aux fins d'éclairer le débat sur les dispositions de droit danois applicables au litige
- le 23 novembre 2021 pour la SA Axa France Iard qui a également soulevé l'irrecevabilité des appels incidents à son encontre.
M. [X] et la SARL 3D Bâtir ont notifié le 8 juillet 2022 des conclusions d'incident par lesquelles ils indiquent que les parties se sont rapprochées en cours d'instance et sont parvenues à la signature d'un protocole d'accord prévoyant que chacune se désisterait et conserverait ses frais de procédure à sa charge et ils demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le désistement de leur appel, de déclarer ce désistement parfait et de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Dans ses conclusions d'incident en date du 12 juillet 2022, Me [V] en qualité de syndic à la faillite de la société Alpha Insurance confirme la régularisation d'un protocole d'accord transactionnel entre les parties le 27 juin 2022 et il demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le désistement de l'appel de M. [X] et de la société 3D Bâtir, de constater son acceptation sans conditions et réserves de ce désistement, de lui décerner acte de ce qu'il se désiste de son appel incident formulé antérieurement devant la cour et en conséquence de déclarer le désistement de M. [X] et de la société 3D Bâtir parfait et de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Dans leurs conclusions d'incident en date du 12 juillet 2022, M. [R] et son épouse Mme [F] confirment eux aussi la régularisation du protocole d'accord par lequel les parties se sont engagées à mettre fin aux procédures les opposant et ils demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de donner acte à M. [X] (exerçant sous l'enseigne 3D Bâtir) et à la société 3D Bâtir de leur désistement d'appel interjeté à titre principal, de leur donner acte de leur désistement d'appel interjeté à titre incident, de dire ces désistements parfaits à réception des acceptations formulées pour le compte des sociétés Axa France Iard et Alpha Insurance, de constater le dessaisissement de la cour et de laisser à la charge des parties les frais engendrés par la présente procédure, le protocole emportant renonciation à toute demande fondée sur les articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d'acceptation de désistement en date du 13 juillet 2022, la SA Axa France Iard confirme également l'existence d'un accord conclu entre les parties et elle demande au conseiller de la mise en état de donner acte à M. [X] et à la société 3D Bâtir de leur désistement d'appel ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, de donner acte à M. [R] et à son épouse Mme [F] du désistement de leur appel incident ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, de lui donner acte qu'elle se désiste de ses demandes en qualité d'assureur de la société Univers Construction, de donner acte à Me [V] en qualité de syndic à la faillite de la société Alpha Insurance qu'il se désiste de son appel incident, d'ordonner l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Sur ce,
En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel fait sans réserve par M. [X] et la SARL 3D Bâtir en vertu d'un accord conclu entre les parties et expressément accepté par les intimés qui se désistent tous de leurs appels incidents et/ou demandes incidentes est parfait et emporte comme tel extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
Conformément à l'accord des parties dérogeant à l'article 399 du même code applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 21/00757 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de M. [X] et de la SARL 3D Bâtir, accepté par les intimés qui se désistent de leurs appels incidents et/ou demandes incidentes, en vertu d'un accord conclu entre les parties.
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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