Texte intégral
Du 15 février 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 23/01160 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X656
Société AQUITANIS
C/
[K] [M]
- Expédition délivrée au défendeur
- FE délivrée au demandeur
Le 15/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 4] Métropole
RCS BORDEAUX 398 731 489
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Hélène GUIRAUD membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [K] [M] ( anciennement [U])
née le 10 Novembre 1978
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date et à effet du 27 mai 2010, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] METROPOLE a donné à bail à Madame [K] [U] et Monsieur [O] [W] un logement situé [Adresse 3].
Par courrier en date du 24 novembre 2010, Monsieur [O] [W] a donné congé du logement situé [Adresse 3], Madame [K] [U] devenant ainsi seule titulaire du bail du 27 mai 2010.
Par acte sous seing privé en date et à effet du 10 mars 2016, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] METROPOLE a donné à bail à Madame [K] [U] un emplacement de stationnement n°ALBPE0005 situé [Adresse 3].
Madame [K] [U] indiquait par courrier à l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] METROPOLE que suite à son changement de situation familiale, celle-ci reprenait son nom de jeune fille, s'appelant ainsi Madame [K] [M].
Par acte d'huissier de justice du 31 mars 2023, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] METROPOLE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2476,68 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte d'huissier de justice du 8 juin 2023, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] METROPOLE a assigné Madame [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 21 septembre 2023 aux fins de voir :
Constater le jeu des clauses résolutoires insérées aux baux pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et non production d'un justificatif d'assurance au visa des articles 7g et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et la dire sans droit ni titre d'occupation conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,Ordonner en conséquence son expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement et de l'annexe n°ALBPE0005 qu'elle occupe [Adresse 3] et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier,La condamner au paiement de la somme de 4049,46 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au jour de l'assignation, avec intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du Code civil,La condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant qu'il y aura lieu de fixer au montant du dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s'est trouvé résilié et ce jusqu'à leur départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef conformément aux dispositions de l'article 1760 du code civil,La condamner au paiement de la somme de 150,00 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens de l'instance et de ses suites conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
A l'audience du 21 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée à celle du 22 décembre 2023.
Lors de l’audience du 22 décembre 2023, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] METROPOLE, régulièrement représenté, expose que le logement a été repris le 11 juillet 2023 de sorte qu'il n'y a plus lieu à expulsion, que la dette locative s'élève désormais à la somme de 3061,41 euros au 29 novembre 2023 et confirme pour le surplus sa demande initiale. Il ne s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude d’huissier de justice, Madame [K] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 9 juin 2023, soit au moins deux mois avant la date de l’audience du 21 septembre 2023.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 30 mars 2023.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation des contrats de bail
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En outre, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s'applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l'article 24 de ladite loi s'applique à l'emplacement de stationnement n°ALBPE0005 loué par l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] METROPOLE à Madame [K] [M].
En l'espèce, les baux conclus entre les parties comportent chacun une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Il est constant que l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] METROPOLE a fait délivrer à Madame [K] [M] un commandement d’avoir à payer la somme de 2476,68 euros au titre des loyers échus et d'avoir à justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, suivant exploit du 31 mars 2023 rappelant les clauses résolutoires prévues aux contrats de bail et les termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 7g de la même loi.
Madame [K] [M] n’ayant pas, dans les délais légaux réglé les causes dudit commandement et justifié d'une assurance couvrant les risques locatifs, à compter de la délivrance du commandement du 31 mars 2023, ce manquement entraîne la résiliation des baux par le jeu des clauses de résiliation contractuelles qu’il y a lieu de constater à la date du 1er mai 2023, en application des articles 7 g) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, les baux sont résiliés à effet du 1er mai 2023. Cependant, dans la mesure où le logement a été repris, il n'y a plus lieu d'ordonner l’expulsion.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation des baux jusqu'à la reprise du logement.
Sur la créance du bailleur et les délais de paiement
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au soutien de sa demande l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] METROPOLE produit un décompte actualisé à la date du 29 novembre 2023, selon lequel sa créance s'établit à 3061,41 euros déduction faite des intérêts de retard et frais de procédure.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ou contestable, Madame [K] [M] sera condamnée au paiement de la somme de 3061,41 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 29 novembre 2023 – échéance du mois de juillet 2023 incluse.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
En application de l'article 1343-5 du Code civil et dès lors que l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] METROPOLE l'accepte, il convient d'accorder des délais de paiement à Madame [K] [M] en l’autorisant à apurer sa dette en principal, intérêts, frais et indemnité de procédure, à raison de mensualités de 100 euros, payables dans la limite de 24 mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision.
Faute pour Madame [K] [M] de respecter les délais de paiement ainsi accordés, le solde de l'arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [K] [M].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [K] [M] à verser à l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] METROPOLE la somme de 50 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DONNONS acte à l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] METROPOLE de ce qu'elle ne maintient pas ses demandes de résiliation des contrats de bail et d'expulsion par suite du départ de Madame [K] [M] ;
CONSTATONS la résiliation des baux et la restitution du logement avant les débats ;
CONDAMNONS Madame [K] [M] à payer à l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] METROPOLE la somme de 3061,41 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 29 novembre 2023 (échéance du mois de juillet 2023 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS à Madame [K] [M] la faculté de se libérer de sa dette en principal, intérêts, frais et indemnité de procédure, à raison de mensualités de 100 euros, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois, dans la limite de 24 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS qu'en cas de nouvelle défaillance de Madame [K] [M] dans le respect des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS, Madame [K] [M] à payer à l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] METROPOLE une indemnité de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNONS Madame [K] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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