Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00069 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA4U
[I] [M]
C/
[N] [D]
Copie exécutoire le
à Maître Cathelot-Cebollero
Copie le
à Maître CAILLAT
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 7]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 juin 2024
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Marie-Laure COURTALHAC, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [I] [M]
née le 10 Septembre 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Maître CATHELOT-CEBOLLERO, Avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [D]
né le 22 Février 1994 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assisté de Maître CAILLAT
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mai 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 04 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
FAITS :
Selon contrat en date du 15 juillet 2023, Melle [I] [M] a loué à Mr [N] [D] un logement de type studio à usage d'habitation situé à [Adresse 5]. Le bail du logement prenait effet à la même date pour une durée de trois ans et moyennant un loyer initial de 505 € toutes charges locatives comprises.
Le locataire ne s'étant pas acquitté du paiement de la totalité des loyers, le bailleur lui a fait signifier un commandement de payer pour le paiement de l'arriéré de loyer, le 13 février 2024 pour la somme de 755 € en principal. Le commandement est resté infructueux.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 avril 2024, Melle [I] [M] a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON à l'audience du 28 mai 2024 Mr [N] [D] aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de Mr [N] [D] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier,
- le condamner à payer la somme provisionnelle de 755 € en deniers et quittance au titre des loyers charges et indemnités d'occupation courus à ce jour avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
- condamner le défendeur à payer à compter de la date de résiliation une indemnité mensuelle d'occupation égale à 600 € et jusqu'à la libération effective des lieux.
- le condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l'audience du 28 mai 2024 à laquelle cette affaire a été retenue Melle [I] [M] est représentée par Maître Sandra CATHELOT-CEBOLLERO qui a maintenu les demandes initiales en précisant que Melle [M] doit faire face au paiement d'un crédit sur ce logement et que cet arriéré lui fait défaut.
Mr [N] [D] est représenté par Maître CAILLAT qui sollicite l'aide juridictionnelle provisoire, qui précise que le locataire souhaite quitter le logement au 15 juillet 2024 et sollicite des délais de paiement pour régler sa dette à hauteur de 100 € par mois jusqu'au paiement total, et demande à ce que l'indemnité d'occupation n'excède pas le montant du loyer actuel.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
QUALIFICATION DE L'ORDONNANCE
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Tribunal de Proximité, l'ordonnance de référée sera rendue contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut dans la limite de leurs compétences, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
L'article 835 du Code de Procédure Civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut en outre accorder une provision au créancier.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. l'assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture de la GIRONDE par courrier électronique le 5 avril 2024.
Le bailleur justifie avoir adressé à la CCAPEX de [Localité 4] le commandement de payer le 13 février 2024.
L'action aux fins de constat de la résiliation de bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus selon les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyeret des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement resté infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comportent une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d'assurance contre les risques locatifs.
Melle [I] [M] a fait signifier à Mr [N] [D] un commandement de payer les loyers pour la somme de 750 €, par exploit du 13 février 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Le locataire n'a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal.
Ce défaut de régularisation fonde Melle [I] [M] à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 14 avril 2024, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Il ressort des explications de Mr [N] [D] qu'il est intérimaire, que l'assurance LOCABASE n'a pas fonctionné qu'il est formé pour exercer une activité dans la distribution mais que conscient de ses obligations il accepte des missions d'intérim en qualité de maneuvre qu'il est de bonne foi et précise qu'il accepte de partir à compter du 15 juillet et sollicite de pouvoir se libérer de sa dette par versement de 100 € par mois jusqu'à complet paiement, il demande à ce que l'indemnité d'occupation ne soit pas supérieure au loyer actuel comme le sollicite Melle [M].
La demanderesse s'oppose au départ du locataire au 15 juillet 2024, maintient sa demande de départ au 1er juillet et d'indemnité d'occupation à hauteur de 755 €.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement dans la limite de trois années. Cet article précise en outre que :
-pendant le cours des délais accordés par le juge les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
- ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
- si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est a noté que Mr [N] [D] doit au titre de l'arriéré de loyer la somme de 250 € correspondant au solde de loyer du mois de septembre 2023 et 505 € relatif au loyer du mois de février 2024.
Ceci démontre que Mr [D] a repris le paiement du loyer courant et que dès lors il y a lieu de lui accorder des délais de paiement pour l'apurement de l'arriéré à hauteur de 100 € par mois durant 8 mois.
Cependant comme il envisage de quitter les lieux il y a lieu de maintenir le jeu de la clause résolutoire et de prononcer son expulsion pour garantir son départ et la libération des lieux loués pour permettre à Mme [M] la reprise rapide de son bien.
Dès lors, Mr [N] [D] est un occupant sans droit ni titre du logement depuis le 14 avril 2024, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et faute de départ volontaire, l'expulsion du défendeur à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer et charges courantes sera fixée, car rein ne peut justifier de faire droit à l'augmentation sollicitée à ce titre, à compter de la date d'effet de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Au soutien de sa demande Melle [I] [M] produit un décompte actualisé à la date de l'audience, selon lequel sa créance s'établit en principal à la somme de 750 €.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ou contestable, Mr [N] [D] sera condamné au paiement de la somme de 750 € à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d'occupation du au 14 avril 2024.
S'agissant d'une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de faire droit à cette demande et de condamner Mr [N] [D] à ce titre à hauteur de 300 €.
Sur les dépens
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Qu'en l'espèce, Mr [N] [D] succombant supportera les dépens en ce compris le coût du commandement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort.
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
CONSTATONS la réunion à la date 14 avril 2024 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail passé entre Melle [I] [M] et Mr [N] [D] pour un logement situé à [Adresse 5], le 15 juillet 2023.
CONDAMNONS Mr [N] [D] à quitter les lieux loués ;
CONDAMNONS Mr [N] [D] à payer à Melle [I] [M] la somme provisionnelle de 750 € à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 14 avril 2024 outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
ACCORDONS à Mr [N] [D] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 8 mois à hauteur de 100 € par mois pour le paiement du principal, des intérêts, frais et indemnité de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l'échéance du loyer au plus tard le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance jusqu'au complet paiement et départ du locataire.
DISONS que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais.
DISONS qu'il n'y a pas lieu à suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Mr [N] [D] à payer à Melle [I] [M] une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération des lieux.
DISONS qu'en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
CONDAMNONS Mr [N] [D] à payer à Melle [I] [M] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
ACCORDONS à Maître CAILLAT le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour la défense de Mr [N] [D].
CONDAMNONS Mr [N] [D] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
REJETONS le surplus des demandes.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de cette ordonnance, signée par le Magistrat et le greffier.
Le greffier, Le Magistrat,
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