Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[X]
[X] NEE [P]
C/
[N]
[N]
[K]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 01 MARS 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 21/04008 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF5M
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'ABBEVILLE DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [X]
né le 28 Mars 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [J] [X] NEE [P]
née le 06 Juillet 1985 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
Madame [V] [N]
née le 26 Mai 1933 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [H] [N]
né le 05 Septembre 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Virginie CANU-RENAHY, avocat au barreau D'AMIENS
DEMANDEURS A L'INCIDENT
Madame [M] [K]
née le 07 Mars 1951 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Assignée à étude le 09/09/2021
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 11 janvier 2023 devant Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 01 mars 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 01 mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
Par jugement en date du 5 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Abbeville a
- déclaré recevable l'action en bornage ;
- rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire ;
- ordonné le bornage des propriétés respectives de Mme [K], M. et Mme [N] et M. et Mme [X], sises à [Localité 8] cadastrées section [Cadastre 12] et [Cadastre 4], section [Cadastre 11] et [Cadastre 3], et section [Cadastre 13] et [Cadastre 5] ;
- fixé la limite séparative entre la propriété des époux [X] et celle de Mme [K] conformément au tracé A1-A2-A3 retenu par l'expert judiciaire [Z] [E], figurant en annexe A3 de son rapport définitif établi le 9 janvier 2019, dont copie restera annexée à la minute de la présente décision ;
- fixé la limite séparative entre la propriété des époux [X] et celle des consorts [N] conformément au tracé en ligne droite partant d'un point situé à vingt centimètres au sud de l'angle du hangar (cet angle étant nommé A5 par l'expert judiciaire au sein du rapport précité), puis suivant la clôture grillagée ou la haie actuelle, et se poursuivant en suivant la ligne des souches de thuyas pour se terminer à un point situé à 87 centimètres au sud du point correspondant à l'extrémité de la palissade en béton (cette extrémité étant nommée A6 par l'expert judiciaire) ;
- dit qu'il sera procédé par un géomètre expert à la pose des bornes éventuellement nécessaires à matérialiser les limites de propriété, ainsi qu'à la rédaction du document d'arpentage qui devra être publié à la conservation des hypothèques, à l'initiative de la partie la plus diligente, et à frais partagés par moitiés ;
- condamné M. et Mme [X] à verser la somme de 1 662 euros à Mme [N] au titre des frais exposés en vue de parvenir à une expertise amiable ;
- déclaré irrecevable les autres demandes reconventionnelles des consorts [N] ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. et Mme [X] à verser à M. et Mme [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [X] aux dépens, à l'exception des frais d'expertise judiciaire, qui resteront partagés par tiers entre les parties, de même que le coût du procès-verbal de bornage et de la mise en place des bornes éventuellement nécessaires à la matérialisation de la ligne divisoire.
Par déclaration du 26 juillet 2021, les époux [X] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 13 novembre 2022, les consorts [N] demandent au conseiller de la mise en état de :
- constater la communication hors délais des conclusions signifiées par les appelants à M. [N],
- en conséquence,
- prononcer la caducité de l'appel à l'égard de M. [N],
- constater l'indivisibilité du litige entre Mme [N] et M. [N],
- prononcer la caducité de l'appel à l'égard de Mme [N],
- déclarer les époux [X] irrecevables en leur appel, pour caducité,
- condamner les époux [X] à verser à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 23 mai 2022, les époux [X] demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter les consorts [N] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel à l'égard de M. [N] et tendant à constater l'indivisibilité du litige entre celui-ci et Mme [N] ;
- se déclarer incompétent pour confirmer la décision sur le fond et pour statuer sur les demandes relatives au préjudice d'agrément et au préjudice moral ;
- débouter les consorts [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été plaidé lors de l'audience du 11 janvier 2023.
SUR CE
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du code de procédure civile précise que sous la même sanction, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois de l'expiration des délais prévus à l'article 908 du code de procédure civile, aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
L'article 553 du code de procédure civile dispose que " en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. "
Il est de principe qu'il y a indivisibilité lorsqu'il n'y a qu'une possibilité de solution à un litige identique pour l'ensemble des parties.
En l'espèce le litige que les époux [X] ont entendu soumettre à la cour par leur déclaration d'appel tend à la fixation d'une limite séparative entre leur propriété et celle des consorts [N]. Mme [V] [N] est usufruitière et M. [H] [N] nu propriétaire de la parcelle voisine de celle des époux [X] de sorte que le litige est indivisible entre eux.
Les époux [X] ont interjeté appel par déclaration du 26 juillet 2021 intimant Mme [V] [N], Mme [M] [K] et M. [H] [N]. Ils ont déposé leurs conclusions d'appelant le 26 octobre 2021 alors que les intimés n'avaient pas constitué avocat.
L'examen de la procédure permet de constater que les époux [X] ont signifié leurs conclusions à Mme [V] [N] et à Mme [M] [K] le 27 octobre 2021 mais n'ont signifié leurs conclusions à M. [H] [N] que le 20 décembre 2021 soit après l'expiration du délai pour ce faire.
Dès lors, faute d'avoir signifié ses conclusions à M. [N] dans le délai prévu par les articles ci-dessus rappelés, la caducité de la déclaration d'appel des époux [X] dirigée à l'encontre des consorts [N] doit être prononcée.
L'équité commande de condamner les époux [X] à payer aux consorts [N] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin les époux [X] doivent être condamnés aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononce la caducité de l'appel interjeté le 26 juillet 2021 par les époux [X] dirigé contre Mme [V] [N] et M. [H] [N] à l'encontre du jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal d'instance d'Abbeville ;
Condamne les époux [X] à payer aux consorts [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [X] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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