Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/00307
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/01/2024
Dossier : N° RG 22/01384 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGVO
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Affaire :
[U] [D] [A],
[B] [Z] [S] épouse [A]
C/
[W]-[R] [L],
[V] [F]
[G],
SCI DOLAREA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [U] [D] [A]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [B] [Z] [S] épouse [A]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [W]-[R] [L]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [V] [F]-[G]
née le [Date naissance 10] 1962 au [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
SCI DOLAREA enregistrée au RCS de Bayonne sous le numéro 527 521 272, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentés et assistés de Maître BENOTEAU de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 02 MAI 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00149
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [A] sont propriétaires à [Localité 20] d'un immeuble bâti cadastré section AY n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour 1 500 m², [Adresse 2].
La SCI Dolarea, M. [L] et Mme [F]-[G] sont propriétaires des parcelles limitrophes au Sud du fonds [A] bâties cadastrées AY n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], [Adresse 1].
En 2014, les consorts [L] ont fait construire un remblai et un garage.
Suivant arrêt du 26 septembre 2017, la cour d'appel de Pau, infirmant une ordonnance du juge des référés de Bayonne en date du 28 mars 2017, a ordonné une expertise judiciaire aux fins notamment de déterminer si le muret construit par la SCI Dolarea en limite des propriétés respectives des parties réalisait un empiétement, notamment au niveau de ses fondations, sur le fonds [A], de déterminer si les travaux du terrassement réalisés sur la propriété de la SCI Dolarea étaient conformes aux mesures et courbes prescrites par le permis de construire, de rechercher et décrire les conditions dans lesquelles a été installée et mise en 'uvre la canalisation d'évacuation des eaux usées desservant la propriété de la SCI Dolarea, de rechercher tous éléments permettant d'apprécier l'existence d'un éventuel préjudice esthétique et de jouissance imputable à la construction d'un garage sur le fonds de la SCI Dolarea, de rechercher tous éléments permettant d'apprécier et d'évaluer l'éventuelle dépréciation du fonds des époux [A] en lien direct de causalité avec les troubles anormaux par eux invoqués du fait des travaux réalisés sur le fonds de la SCI Dolarea.
L'expert a déposé son rapport d'expertise le 28 août 2020.
Par acte d'huissier du 14 décembre 2020, Monsieur [U] [A] et Madame [B] [A] ont fait assigner la SCI Dolarea, Monsieur [W] [L] et Madame [V] [F]-[G] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de les voir déclarer responsables des troubles anormaux de voisinage subis et de les voir condamner à réparer leurs préjudices.
Suivant jugement contradictoire en date du 2 mai 2022 (RG n° 21/00149), le juge de première instance a :
sur les troubles anormaux du voisinage,
- dit n'y avoir lieu à retenir la responsabilité de la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [G] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,
en conséquence,
- débouté M. [U] [A] et Mme [B] [A] de leurs demandes relatives à l'arasement du rehaussement, à l'enlèvement de la palissade et à l'enlèvement de la plantation d'arbres,
- débouté M. [U] [A] et Mme [B] [A] de leurs demandes relatives à la dépréciation de la valeur de leur fonds,
sur l'empiétement,
- condamné in solidum la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [G] à payer aux époux [A] la somme de 2 406,91 euros en réparation de l'empiétement sur leur fonds des fondations du mur du garage et du mur de clôture,
sur la servitude de canalisation,
- enjoint, d'une part, M. [U] [A] et Mme [B] [A], et d'autre part, la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [G], à procéder à la reconnaissance devant notaire de la servitude d'évacuation des eaux usées qui traverse le fonds servant de M. [U] [A] et Mme [B] [A] au profit du fonds dominant de la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [G], à leurs frais partagés dans le délai d'un mois de la signification de la présente décision,
- débouté M. [U] [A] et Mme [B] [A] de leur demande de remboursement des travaux de réalisation de la canalisation d'évacuation des eaux usées,
- débouté M. [U] [A] et Mme [B] [A] de leurs demandes indemnitaires au titre de la dépréciation de leur propriété consécutive à la servitude affectant leur fonds,
- dit que les frais d'entretien de la servitude seront partagés par moitié par les parties,
sur le préjudice psychologique des époux [A],
- débouté M. [U] [A] et Mme [B] [A] de leurs demandes relatives à leur préjudice psychologique,
sur les demandes reconventionnelles,
- enjoint M. [U] [A] et Mme [B] [A] à laisser un accès au mur du garage donnant sur leur propriété afin que l'enduit du mur puisse être réalisé par la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [G],
- débouté la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [G] de leurs demandes de dommages et intérêts pour un montant de 5 000 euros au titre des préjudices subis,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
sur les demandes annexes,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
- rejeté les demandes formées par M. [U] [A] et Mme [B] [A] d'une part, et la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [G] d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Les motifs du tribunal sont les suivants :
- la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est une responsabilité sans faute prouvée ;
- une violation d'une règle légale, réglementaire ou contractuelle régissant l'urbanisme ou la construction ne constitue en elle-même ni un trouble apporté aux relations de voisinage, ni un inconvénient excessif de celle-ci ;
- l'examen des photographies des lieux issues des procès-verbaux de constatations d'huissiers et du rapport d'expertise judiciaire ne permet pas de constater une perte significative de vue sur les montagnes, du fait des remblais réalisés sur le terrain des consorts [L]-[G], puisque la chaîne des montagnes est toujours visible depuis la terrasse des époux [A], étant observé que lors de l'achat de la parcelle, les époux [A] avaient parfaitement connaissance du caractère contigu des parcelles et de la construction à venir sur le terrain voisin d'une maison à usage d'habitation. La demande relative aux terrassements en remblai est donc rejetée ;
- la demande relative à l'édification du garage et de la palissade et de la plantation d'arbres est rejetée dès lors qu'avant l'édification du mur du garage, la vue des époux [A] était déjà masquée depuis les mêmes baies vitrées par la construction à usage d'habitation des défendeurs, les deux parcelles étant contiguës ; pour la palissade, elle ne masque que partiellement la vue sur les montagnes qui restent visibles depuis le salon et la terrasse des demandeurs et elle est destinée à protéger l'intimité des deux terrasses en supprimant les vues directes réciproques ; la plantation d'arbres ne révèle pas l'existence d'un préjudice ;
- l'empiétement du mur du garage est caractérisé à ses extrémités pour 0,33 m² d'un côté et 0,38 m² pour l'autre ; pour supprimer cet empiétement, le tribunal a condamné les défendeurs au paiement de la somme de 2 406,91 € ;
- pour les canalisations des eaux usées, le tribunal a rappelé les dispositions des articles 691, 697 et 698 du code civil ; les parties se sont entendues pour que la servitude soit consacrée par un acte notarié, dont les frais sont partagés selon le tribunal, mais il a débouté la demande de partage des frais de la canalisation puisque les époux [A] ont procédé de leur propre initiative à son édification ; en revanche, il a déclaré que les frais d'entretien de la servitude devaient être partagés mais qu'il n'existait aucune dépréciation de la propriété du fait de cette servitude ;
- sur la demande de passage pour laisser enduire le mur du garage, le tribunal a considéré cette demande comme légitime et a enjoint de laisser un accès au profit des consorts [L] [G], sans toutefois retenir un préjudice de ce fait.
Monsieur [U] [A] et Madame [B] [S] épouse [A] ont relevé appel par déclaration du 17 mai 2022 (RG n° 22/01384), critiquant le jugement en ce qu'il :
sur les troubles anormaux de voisinage,
- dit n'y avoir lieu à retenir la responsabilité de la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [G] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,
en conséquence,
- débouté M. [U] [A] et Mme [B] [A] de leurs demandes relatives à l'arasement du rehaussement, à l'enlèvement de la palissade et à l'enlèvement de la plantation d'arbres,
- débouté M. [U] [A] et Mme [B] [A] de leurs demandes relatives à la dépréciation de la valeur de leur fonds,
sur la servitude de canalisation,
- enjoint, d'une part, M. [U] [A] et Mme [B] [A], et d'autre part, la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [G], à procéder à la reconnaissance devant notaire de la servitude d'évacuation des eaux usées, qui traverse le fonds servant de M. [U] [A] et Mme [B] [A] au profit du fonds dominant de la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [G], à leurs frais partagés dans le délai d'un mois de la signification de la présente décision,
- débouté M. [U] [A] et Mme [B] [A] de leur demande de remboursement des travaux de réalisation de la canalisation d'évacuation des eaux usées,
- débouté M. [U] [A] et Mme [B] [A] de leurs demandes indemnitaires au titre de la dépréciation de leur propriété consécutive à la servitude affectant leur fonds,
- dit que les frais d'entretien de la servitude seront partagés par moitié par les parties,
sur le préjudice psychologique des époux [A],
- débouté M. [U] [A] et Mme [B] [A] de leurs demandes relatives à leur préjudice psychologique,
sur les demandes reconventionnelles,
- enjoint M. [U] [A] et Mme [B] [A] à laisser un accès au mur du garage donnant sur leur propriété afin que l'enduit du mur puisse être réalisé par la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [G],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
sur les demandes annexes,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
- rejeté les demandes formées par M. [U] [A] et Mme [B] [A] d'une part, et la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [G] d'autre part sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 24 février 2023, Monsieur [U] [A] et Mme [B] [S] épouse [A], appelants, statuant sur le fondement du principe prétorien du trouble anormal de voisinage, et subsidiairement l'article 1240 du code civil, voir 1242 du code civil et les articles 545, 552, 691 et suivants, notamment 697 et 698 du même code, entendent voir la cour :
- infirmer le jugement entrepris sur les chefs dont appel en ce qu'il a :
Sur les troubles anormaux de voisinage :
- dit n'y avoir lieu à retenir la responsabilité de la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [G] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
- débouté M. [U] [A] et Mme [B] [A] de leurs demandes relatives à l'arasement du rehaussement, à l'enlèvement de la palissade et à l'enlèvement de la plantation d'arbres,
- débouté M. [U] [A] et Mme [B] [A] de leurs demandes indemnitaires relatives à la dépréciation de la valeur de leurs fonds,
Sur la servitude de canalisation :
- enjoint, d'une part, M. [U] [A] et Mme [B] [A], et d'autre part, la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [G] à procéder à la reconnaissance devant notaire de la servitude d'évacuation des eaux usées, qui traverse le fond servant de M. [U] [A] et Mme [B] [A] au profit du fonds dominant de la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [G], à leurs frais partagés dans le délai d'un mois de la signification de la présente décision,
- débouté M. [U] [A] et Mme [B] [A] de leur demande de remboursement des travaux de réalisation de la canalisation d'évacuation des eaux usées,
- débouté M. [U] [A] et Mme [B] [A] de leurs demandes indemnitaires au titre de la dépréciation de leur propriété consécutive à la servitude affectant leur fonds,
- dit que les frais d'entretien de la servitude seront partagés par moitié par les parties,
Sur le préjudice psychologique des époux [A] :
- débouté M. [U] [A] et Mme [B] [A] de leurs demandes relatives à leur préjudice psychologique,
Sur les demandes reconventionnelles :
- enjoint M. [U] [A] et Mme [B] [A] a laisser un accès au mur du garage donnant sur leur propriété afin que l'enduit du mur puisse être réalisé par la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [G],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Sur les demandes annexes :
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
rejeté les demandes formées par M. [U] [A] et Mme [B] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
statuant en appel :
- infirmant les dispositions du jugement visées à l'acte d'appel,
- déclarer la SCI Dolarea, les Consorts [L] - [G] in solidum responsables des troubles anormaux de voisinage subis par les requérants, notamment recensés et caractérisés par l'expert judiciaire,
sur les terrassements en remblai :
- condamner la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [F]-[G] in solidum à payer aux époux [A] la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice anormal esthétique et de jouissance, notamment de vue,
- condamner les mêmes in solidum à mettre fin au trouble par l'arasement du talus dommageable jusqu'à la dimension autorisée par le permis de construire modificatif d'août 2015 et d'en justifier dans les deux mois de la signification de l'arrêt à charge d'astreinte de 300 euros par jours de retard,
sur la construction dommageable du garage, de la palissade et de la plantation abusive :
- condamner la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [F]-[G] in solidum à payer aux époux [A] en réparation du préjudice anormal esthétique et de jouissance, notamment luminosité et de vue, à raison de la somme de 20 000 euros,
vu les articles 566 du code de procédure civile au titre accessoire consécutif et complémentaire des prétentions de première instance, dans le cadre des dispositions des articles 548 et suivants du code civil relatif à l'appel incident,
- autoriser les concluants à enduire le mur du garage sur la limite séparative d'une peinture appropriée,
- condamner les intimés in solidum à leur payer à ce titre 2 860 euros,
- condamner la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [F]-[G] in solidum à modifier la construction du garage en conformité de la règle édictée par l'article UD 11 du PLU d'Urrugne du toit à double pente à 37° et à supprimer la partie faisant directement obstacle à la vue des concluants vers le Sud à leur intimité ainsi qu'à la luminosité normale des baies vitrées, sous astreinte qu'il plaira fixer à 300 euros par jour de retard à compter d'un délai de trois mois après la signification de l'arrêt,
- les condamner enfin in solidum à l'enlèvement ou a l'élagage des arbres plantés en quinconce destinés à occulter la vue côté Sud sur les Pyrénées, et en justifier sous astreinte qu'il plaira fixer à 300 euros par jour de retard dans un délai de deux mois après la signification du jugement,
sur les canalisations d'eaux usées,
- condamner la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [F]-[G] in solidum à titrer à leurs frais devant notaire en vue de la publicité foncière la servitude de la canalisation des eaux usées grevant le fonds [A], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de trois mois qu'il plaira fixer,
- condamner la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [F]-[G] in solidum à payer aux époux [A] :
- 80 % du montant des travaux effectués par les époux [A] pour la canalisation grevant leur fonds au service du fonds dominant et rendant indisponible son emprise, soit la somme de 2 399,66 euros,
- au titre de la dépréciation particulière consécutive de leur propriété à raison de 19,50 m x 2 m au prix de 250 euros le m² grevé, soit 39 m² x 250 euros : 9 750 euros,
- condamner la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [F]-[G] in solidum aux frais de l'entretien de ladite canalisation dans les conditions des articles 697 et 698 du code civil,
sur la dépréciation de l'immeuble bâti :
- condamner la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [F]-[G] au titre de la dépréciation objective par leur fait abusif constitutif du trouble anormal de voisinage affectant la valeur vénale du fonds [A] à payer in solidum aux concluants en contrepartie la somme de : 90 600 euros,
sur les préjudices psychologique et moral :
- condamner la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [F]-[G], à titre de dommages et intérêts pour préjudice psychologique et moral résultant de leurs agissements physiques dommageables, à payer in solidum aux époux [A] la somme de : 5 000 euros,
subsidiairement :
- partiellement ou entièrement avant dire droit, ordonner un transport sur les lieux afin d'apprécier directement in concreto et de visu la réalité et l'ampleur des troubles anormaux de voisinage objets du litige,
sur l'appel incident :
- débouter les intimés de leur appel incident,
- confirmer le jugement entrepris du chef de l'empiétement et de la condamnation à payer aux demandeurs 2 406,91 euros,
- à ce titre, y ajouter la réévaluation en fonction de l'évolution de l'indice de construction depuis le jour du jugement au jour de l'arrêt,
confirmer le jugement entrepris du chef du débouté de leur demande de dommages et intérêts de 5 000 euros au titre de prétendu préjudice,
condamner les intimés in solidum en équité à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner enfin aux entiers dépens y compris les constats d'huissiers (Pièces l, 2 et 3) et les frais d'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Mariol.
Les moyens de Monsieur [U] [A] et de Madame [B] [S] épouse [A] sont les suivants :
- le rapport d'expertise judiciaire doit être complété sur les terrassements en remblai par le rapport d'étude technique GEA,
- au droit de l'habitation, les écarts de niveaux depuis la piscine entre le terrain autorisé et le terrain aménagé présentent un remblai d'une valeur maximum de 1,4 m ; la plateforme entre la piscine et la limite Nord du terrain [A] n'a fait l'objet d'aucun relevé ; l'expert a commis une erreur matérielle de calculs ;
- le rapport du cabinet GEA apporte au dossier une pièce complémentaire avec une technique particulièrement précise ; le talus créé suite aux opérations de terrassement réalisées est plus volumineux que celui prévu sur le permis de construire et présente une plateforme d'une surface d'environ 100 m² ; celle-ci présente un massif oppressant générant une gêne permanente de perspective sur les champs et vallons environnants et cela provient d'une volonté d'occulter la vue des époux [A] sur les contreforts des Pyrénées ;
- les inconvénients sont donc les suivants :
* le remblai surplombe exagérément le fonds [A] par l'ajout de 350 m² et plus de 1 m supplémentaire au-dessus des courbes de niveaux du permis de construire modificatif et de plus de 2 m au-dessus du terrain naturel et de plus de 1 m sur une majeure partie de surface à 7 m à l'Ouest de la terrasse ;
* la limitation de perspective sur les vallons tels que légitimement attendu dans un environnement d'habitation diffus ;
* le défaut d'écoulement des eaux pluviales supplémentaires vers le fonds [A] nécessitant le profilage d'un fossé de drainage le long du fonds [A] ;
- la palissade est le facteur le plus aggravant pour la perte de vue au Sud depuis le salon et la terrasse des époux [A] ;
- la construction du garage constitue une infraction au PLU car le toit est à double pente au lieu d'une dès lors qu'il s'agit d'un garage attenant à la villa ; le mur fait obstacle à la vue comme à la lumière et la simple pente de la toiture est préjudiciable de ce chef car elle augmente de 3 m l'obstacle à la vue ;
- les consorts [L] [G] ont fait preuve de mauvaise volonté à enduire le mur du garage et ils doivent être condamnés au paiement de la somme de 2 860 € pour que les époux [A] fassent les travaux ;
- la perte de vue a été aggravée par la plantation de charmes qui peuvent aller jusqu'à 20 m de hauteur ;
- il a été demandé à plusieurs reprises que la pose de la canalisation d'eaux usées soit effectuée, ce qui a été refusé par les consorts [L]-[G] qui doivent en supporter le coût y compris les frais notariés ;
- l'emprise foncière induisant 19,5 m non utilisés par le fonds [A] provoque une dépréciation du fonds pour une vente ultérieure, une servitude perpétuelle, une impossibilité de jouissance de cette bande de terrain et de construction, un droit de passage pour entretien sans aucun profit, le coût du foncier et les époux [A] rappellent que l'entretien doit être à la charge du coût dominant ;
- les inconvénients de voisinage ont entraîné une dépréciation de la propriété à hauteur de 90 600 € puisque le pourcentage de dépréciation retenu par l'expert est de 8 % ;
- le préjudice moral est certain du fait de violences physiques ou morales ;
- il est sollicité subsidiairement auprès de la cour un transport sur les lieux.
Par conclusions déposées le 1er mars 2023, la SCI Dolarea, Madame [V] [F]-[G] et Monsieur [W]-[R] [L], sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 698 du code civil, entendent voir la cour :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 2 mai 2022 en ce qu'il a :
« Sur les troubles anormaux du voisinage,
- dit n'y avoir lieu à retenir la responsabilité de la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [G] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,
- débouté M. [U] [A] et Mme [B] [A] de leurs demandes relatives à l'arasement du rehaussement, à l'enlèvement de la palissade et à l'enlèvement de la plantation d'arbres,
- débouté M. [U] [A] et Mme [B] [A] de leurs demandes indemnitaires relatives à la dépréciation de la valeur de leur fonds,
Sur la servitude de canalisation,
- enjoint, d'une part, M. [U] [A] et Mme [B] [A], et d'autre part, la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [G], à procéder à la reconnaissance devant notaire de la servitude d'évacuation des eaux usées, qui traverse le fonds servant de M. [U] [A] et Mme [B] [A] au profit du fonds dominant de la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [G], à leurs frais partagés dans le délai d'un mois de la signification de la présente décision,
- débouté M. [U] [A] et Mme [B] [A] de leur demande de remboursement des travaux de réalisation de la canalisation d'évacuation des eaux usées,
- débouté M. [U] [A] et Mme [B] [A] de leurs demandes indemnitaires au titre de la dépréciation de leur propriété consécutive à la servitude affectant leur fonds,
- dit que les frais d'entretien de la servitude seront partagés par moitié par les parties,
Sur le préjudice psychologique des époux [A],
- débouté M. [U] [A] et Mme [B] [A] de leurs demandes relatives à leur préjudice psychologique.
Sur les demandes reconventionnelles,
- enjoint M. [U] [A] et Mme [B] [A] à laisser un accès au mur du garage donnant sur leur propriété afin que l'enduit du mur puisse être réalisé par la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [G],
Sur les demandes annexes,
- rejeté les demandes formées par M. [U] [A] et Mme [B] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 2 mai 2022 en ce qu'il a :
« Sur l'empiétement,
- condamné in solidum la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [G] à payer aux époux [A] la somme de 2 406,91 euros en réparation de l'empiétement sur leur fonds des fondations du mur du garage et du mur de clôture,
- débouté la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [G] de leurs demandes de dommages et intérêts pour un montant de 5 000 euros au titre des préjudices subis,
Sur les demandes annexes,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
- rejeté les demandes formées par la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
et, statuant de nouveau,
- déclarer recevable et bien fondé la SCI Dolarea, M. [L] et Mme [G] en leurs demandes,
- débouter Mme [B] [S] et M. [U] [A] de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouter les époux [A] de leur demande s'agissant de l'empiétement du mur et des fondations ;
- à défaut, prendre acte que l'entreprise proposant un devis de 1 100 euros TTC sera mandatée pour modifier les extrémités des fondations ;
- débouter les époux [A] de leur demande consistant à enduire le mur du garage de M. [L] et Mme [G], selon le devis qu'ils produisent ;
- condamner Mme [B] [S] et M. [U] [A] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts pour les préjudices subis ;
- condamner Mme [B] [S] et M. [U] [A] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [B] [S] et M. [U] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- et prononcer, que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [N] [M] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Les moyens de Monsieur [W] [L], Madame [V] [F]-[G] et de la SCI Dolarea sont les suivants :
- aucune preuve du dommage n'est rapportée en lien avec une violation du permis de construire et un second permis modificatif a été déposé, concernant les terrassements en remblai ;
- les écarts les plus importants des courbes de niveau sont en limite sud du terrain [L]-[G] donc à l'endroit le plus éloigné de la propriété [A] et ces écarts n'ont pas d'incidence sur la vue du panorama et les apports de remblais n'ont pas modifié exagérément la topographie et en l'environnement ; la note d'un autre géomètre produite par les époux [A] doit être écartée puisqu'elle n'est pas contradictoire ;
- selon l'expert, la vue est obstruée par le mur du garage mais le permis de construire de celui-ci n'a pas été contesté par les époux [A] ;
- le garage n'est pas une annexe séparée et n'est pas contraire aux dispositions du PLU et peut donc être à une seule pente comme l'a dit l'expert ;
- la palissade bénéficie aux deux propriétés pour leur intimité ; aucun préjudice de vue ni esthétique ne peut être allégué ;
- le mur du garage n'a pas été enduit du fait du refus des époux [A] ;
- la canalisation des eaux usées résulte d'un accord tripartite avec le voisin Monsieur [O] qui a accepté le raccordement au réseau de sa propriété sans contrepartie ni servitude ; les frais doivent rester à la charge des époux [A] ;
- les époux [A] sollicitent deux fois une indemnité pour dépréciation de la valeur de leur bien immobilier ; or, le terrain des intimés surplombe naturellement le terrain des consorts [A] ;
- la vue des époux [A] depuis la chambre d'ami était déjà obstruée avant la construction du garage ;
- aucun préjudice moral ou physique ne peut être retenu alors que les époux [A] cherchent à obtenir des avantages financiers ;
sur l'appel incident :
- les fondations n'empiètent pas sauf aux extrémités de manière insignifiante donc ils doivent être déboutés de leur demande et subsidiairement le coût réparatoire ne peut dépasser la somme de 1 100 € TTC ;
- une demande en dommages-intérêts est fondée dès lors que les époux [A] ont obstrué volontairement la canalisation des eaux usées créant un grave problème de santé publique.
Vu l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2023.
MOTIFS
Sur le trouble anormal de voisinage :
L'article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi et les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients anormaux du voisinage.
Le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Inversement, le non-respect des dispositions de l'urbanisme ne crée par pour autant un trouble anormal de voisinage.
En vertu de la responsabilité autonome sans faute des troubles anormaux de voisinage, nonobstant la recherche de la responsabilité délictuelle, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Il appartient à la présente juridiction de rechercher si les nuisances invoquées excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Les époux [A] se plaignent de plusieurs troubles qui portent sur les terrassements en remblai, l'édification du garage, de la palissade et de la plantation d'arbres.
Sur les terrassements en remblai :
La critique principale des époux [A] du jugement comme du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J] se réfère à un rapport d'étude technique du cabinet de géomètre-expert GEA qui a procédé à des relevés en mai 2021 qui auraient abouti à une différence d'un mètre par rapport aux relevés de l'expert judiciaire sur la hauteur des remblais. Néanmoins comme l'a relevé le premier juge, cette étude a été faite unilatéralement alors que l'application du principe du contradictoire était nécessaire notamment pour établir les relevés qui ont été faits à l'aide d'un scanner doté d'un laser d'après cinq positions sur le terrain mais en périphérie extérieure de la parcelle litigieuse. Le traitement de ces données et des relevés s'est fait après un recalage planimétrique dont on ne peut apprécier la rigueur scientifique et par la suite un traitement informatique.
Aussi, cette note qui vient affirmer que l'expert judiciaire s'est trompé d'un mètre, sans que ce dernier ne puisse en outre y apporter des observations ne peut être retenue.
Il convient donc de se référer uniquement aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui ne lient pas pour autant le juge. Néanmoins, les cotes telles que décrites par l'expert judiciaire en page 48 de son rapport résultent de données précises confrontées à ce qui était prévu au permis de construire et au réel tel que relevé sur le terrain et ne souffrent pas de contestations.
L'expert a relevé que les seules cotes de niveaux du terrain [L]-[G]- SCI qui sont plus élevées que celles de la terrasse [A] sont les suivantes :
- le long de l'habitation [L]-[G] (48,11 cm) mais conforme au permis modificatif ;
- en limite sur du terrain au droit de la façade Ouest : 48,15 cm avec un écart de 15 cm par rapport au permis ;
- au profil AA au droit de l'habitation : 47,36 cm et en limite Sud 47,25 cm avec des écarts de plus de 36 cm et de plus de 59 cm.
L'expert a néanmoins ajouté que 'ce qui masque la vue depuis la terrasse [A] ce n'est pas, de l'avis de l'expert, cette sur-hauteur de 36 à 59 cm mais la palissade en bois posée par les consorts [L]-[G] pour protéger l'intimité de leur piscine. Or, la cour ne peut se rallier à cet avis dès lors que la palissade en bois qui sera examinée ci-après repose sur la sur-hauteur dans la perspective des montagnes. Cette sur-hauteur excessive dû à des remblais dont la hauteur ne respecte pas le permis de construire même modificatif n'est cependant pas de nature à faire perdre de la vue depuis la terrasse dès lors que celle-ci s'apprécie à hauteur des yeux et non au ras du sol et qu'il résulte du cliché photographique de l'expertise en page 49 que la sur-hauteur n'obstrue pas la vue mais que c'est effectivement la palissade litigieuse.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu de trouble de voisinage anormal relatif aux remblais et terrassements écartant les demandes de préjudice esthétique et de jouissance à ce titre.
Sur la palissade :
Le premier juge ne peut être suivi dès lors qu'il a relevé que la palissade masquait la vue mais seulement partiellement mais qu'il a écarté la présence d'une trouble anormal. En effet, la mise en place d'une palissade destinée à préserver l'intimité des terrasses des deux parties est disproportionnée par rapport à la perte de vue même limitée sur les montagnes qui est permanente alors que l'utilisation de la terrasse de la SCI comme des époux [A] ne l'est pas.
Cette volonté de sauvegarde de cette intimité prétendument mutuelle n'a pas été concertée. Par ailleurs, il s'agit d'une palissade en bois plein ne laissant passer aucune visibilité.
En outre, la vue est obstruée non seulement depuis la terrasse des époux [A] mais également depuis leur salon aggravant ainsi le trouble depuis des zones d'habitation permanentes et de détente.
Aussi, dès lors que cette palissade excède les inconvénients normaux de voisinage, le préjudice doit être réparé par l'allocation de dommages-intérêts. Il n'a pas été demandé en cause d'appel l'enlèvement de la palissade.
Sur le mur du garage :
Il ne peut être opposé comme le premier juge l'a déclaré qu'avant l'édification du garage, la vue des époux [A] était déjà masquée par la maison d'habitation des consorts [L]-[G] pour écarter l'existence d'un trouble du fait de l'édification du mur du garage.
L'expert judiciaire a noté que le garage et l'habitation ne sont pas deux constructions accolées mais une seule et même construction et que les règles d'implantation de cette unique construction sont celles de l'alinéa 1a de l'article UD7 du PLU qui précise que lorsque la construction est contiguë à une seule limite séparative touchant la voie, la distance à l'autre limite séparative ne sera pas inférieure à 4 mètres et l'expert a précisé que c'était le cas en l'espèce.
Pour les constructions en limite séparative, l'article UD10 du PLU précise que la hauteur est au maximum de 3 m, or au point le plus haut, le plan annexé au permis de construire modificatif prévoit une hauteur de 2,68 m ; que l'article UD11 alinéa 2b relative à l'autorisation de toiture à une seule pente pour des constructions d'une superficie inférieure à 20 m² ne s'appliquent qu'aux annexes séparées et donc pas au garage [L]/[G].
Après avoir ainsi rappelé les dispositions du PLU, l'expert judiciaire a fait remarquer qu'avant la construction du garage litigieux en extension de la construction principale à usage d'habitation des consorts [L]/[G], cette dernière était située à une distance comprise entre 9,5 m et 10 m de la façade sud de la maison [A] et que la façade Nord de l'habitation [L]/[G] avait une longueur de 10 mètres. Il a relevé qu'après construction du garage, celui-ci n'était plus qu'à une distance comprise entre 4 et 5 m de la maison [A], et que la longueur de la façade Nord du garage en limite de propriété était de 13 m.
C'est donc à juste titre eu égard à ces constatations et aux clichés photographiques de la page 55 du rapport que l'expert en a conclu que le rapprochement significatif de la construction et l'augmentation de la longueur de la façade Nord : un mètre de plus à l'Est et 2 mètres de plus à l'Ouest ont formé un véritable masque en face des baies vitrées Sud du salon et de la chambre d'ami [A].
Ainsi, ce rapprochement de la maison du fait de l'extension par le garage de l'ensemble immobilier [L]/[G] crée un trouble qui excède les inconvénients de voisinage dès lors que les deux habitations se situent certes, sur la commune d'[Localité 20] mais en secteur diffus et hors lotissement dans un paysage vallonné avec vue en perspective sur les contreforts des Pyrénées, et que d'une part, leur proximité immédiate n'était pas inéluctable et que d'autre part, la portion la plus proche de l'ensemble immobilier des consorts [L]/[G] est un mur de garage qui fait masse sur lequel la vue directe provient du lieu de vie principal de la maison [A], à savoir, le salon. Le décroché du garage qui a allongé l'ensemble immobilier de 3 mètres a aggravé la vision depuis la maison [A]. Ce trouble est ainsi anormal dès lors qu'il prive de luminosité le salon même s'il s'agit du côté Nord et alors qu'il est constitué de baies vitrées, de vue sur le paysage puisque l'immeuble voisin est agrandi et amplifie la masse bâtie.
Le jugement qui a écarté tout trouble anormal de voisinage sera donc infirmé et le préjudice sera réparé par l'allocation de dommages-intérêts.
Il ne sera pas fait droit à la demande de modification de la pente du toit du garage dès lors qu'il ne peut être exigé un toit à double pente puisque le garage est accolé à la maison d'habitation et que la présence d'une seule pente est conforme à l'article UD11 précité et que par ailleurs, il n'est pas démontré que l'existence d'une pente unique crée un trouble en sus de celui créé par le mur. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la plantation d'arbres :
Il est constant en l'absence de toute observation à cet égard que des arbres ont été plantés en quinconce formant un rideau végétal de nature à entraver la vue depuis la maison [A] sur les contreforts des Pyrénées, eu égard aux clichés photographiques non contestés. Par ailleurs, ces arbres en grandissant vont donner de l'ampleur à l'obstacle sur le paysage. En outre, ces arbres ont été plantés tout le long de la limite séparative de propriété.
Ils sont de nature une fois atteints leur maturité à priver de toute vue sur le côté Sud de la propriété [A]. Ils constituent donc un trouble anormal de voisinage et il y a donc lieu d'ordonner leur arrachage, sous astreinte afin de garantir la bonne exécution, selon les modalités qui seront précisées au dispositif. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur l'allocation de dommages-intérêts :
Ceux-ci sont réclamés sous deux angles.
D'une part, il s'agit de dommages-intérêts de nature à réparer un trouble de jouissance et esthétique qu'il convient de réparer à hauteur de 10 000 € en raison du trouble anormal apporté de manière globale à la vue et à la luminosité de la propriété [A] du fait de la palissade, du mur du garage et de la plantation d'arbres.
D'autre part, il est fait état d'une dépréciation du bien du fait de ces inconvénients anormaux de voisinage qui portent atteinte à l'immeuble dans son ensemble. Cette dépréciation est réelle eu égard aux estimations données par les agences immobilières au nombre de six auprès de l'expert judiciaire qui ont retenu l'élément négatif et le désavantage de la présence du garage, auquel il convient d'ajouter les éléments perturbateurs de la palissade en bois et des arbres. L'expert a retenu une dépréciation équivalente à 8 % de la valeur vénale de la maison [A].
Compte tenu du standing de la maison [A], dont les plans ont été établis par un architecte, de sa situation sur la commune d'[Localité 20] située sur la côte basque entre [Localité 18] et [Localité 14] et alors que les intimés ne produisent aucune contre-proposition sur la valeur de l'immeuble, il convient de retenir la moyenne des agences immobilières telle que proposée par les époux [A] soit la somme de 1 132 500 €. Le préjudice est donc justement indemnisé à hauteur de 8 % de la valeur soit une somme de 90 600 € représentant la moins value de l'immeuble qui est avérée alors même que l'immeuble n'est pas en vente.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté les époux [A] de leur demande en dommages-intérêts et les intimés seront condamnés au paiement des sommes de 10 000 € et 90 600 €.
Sur l'enduit du garage :
Le tribunal a condamné les époux [A] à laisser un accès au mur du garage afin que l'enduit de ce mur puisse être réalisé par la SCI Dolarea, Monsieur [L] et Madame [G].
Le jugement sera confirmé sur ce point dès lors que s'agissant de la propriété de leur mur, il n'appartient pas aux époux [A] de faire réaliser l'enduit aux frais de la SCI.
Sur les canalisations d'eaux usées :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a enjoint aux parties de titrer la servitude de la canalisation d'évacuation des eaux usées sur le fonds servant [A], celui-ci étant assujetti au profit du fonds dominant, celui de la SCI qui bénéficie de cette canalisation, eu égard aux dispositions des articles 691 et 697 du code civil.
Cependant, en vertu de l'article 698 du code civil, les ouvrages sont aux frais du fonds dominant et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti. Les frais de mise en place de la servitude qui ont été payés par les époux [A] qui avaient accepté la mise en place de cette canalisation doivent donc leur être remboursés, à hauteur de 2 399,66 € conformément à leur demande. Ils ne demandent que 80 % du montant des frais d'installation dès lors qu'il existe une communauté d'usage mais réduite puisque la canalisation raccorde à une canalisation privée préexistante sur les propriétés avales tant les eaux usées de la propriété [A] que celles de la propriété [L]/[G] après les constatations de l'expert judiciaire. Mais il résulte du schéma établi par l'expert que la canalisation au bénéfice de la propriété [L]/[G] est d'une longueur de 19 m jusqu'au regard [A] et qu'elle est raccordée ensuite à une canalisation déjà existante. Cette proportion de 80 % au seul usage de la SCI et consorts [L]/[G] est légitimement fondée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la demande de remboursement des époux [A] et mis les frais d'entretien et d'usage de la canalisation par moitié. Ceux-ci seront mis à hauteur de 80 % à la charge de la SCI et consorts [L]/[G] qui seront par ailleurs condamnés au paiement de la somme de 2 399,66 €.
Il n'est pas démontré un préjudice de dépréciation de l'immeuble du fait de la présence de cette canalisation du fait qu'elle profite en partie au fonds assujetti et que du fait de sa situation qui passe notamment le long de la piscine, aucune construction n'est envisageable à cet endroit. Le jugement sera confirmé sur la demande en dommages-intérêts de ce chef.
Sur les préjudices psychologique et moral des époux [A] :
L'existence d'un trouble anormal de voisinage subi dans un lieu de villégiature et qui n'a pas été réglé à l'amiable malgré des tentatives de la part des époux [A] en 2015, 2016 et 2017 a créé un préjudice moral qu'il convient de justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1 500 €. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté les époux [A] de cette demande.
Sur l'empiétement constructif :
Il est formé un appel incident de la part de la SCI Dolarea et des consorts [L]/[G] sur leur condamnation à payer aux époux [A] la somme de 2 406,91 euros en réparation de l'empiétement sur leur fonds des fondations du mur du garage et du mur de clôture.
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause en retenant qu'au vu des constatations de l'expert l'empiétement était caractérisé, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient en application de l'article 552 du code civil et écarter le devis de la SCI à hauteur de 1 100 € HT qui est moins détaillé que celui produit à hauteur de 2 406,91 € plus précis et à même de garantir une bonne exécution de la suppression de l'empiétement.
Le jugement sera confirmé sur ce point. La réévaluation de ce devis ne peut se faire que par les intérêts au taux légal de droit depuis le jugement confirmé et non en fonction de l'indice de construction applicable jusqu'au jugement. Cette demande des époux [A] sera rejetée.
Sur la demande en dommages-intérêts de la SCI et des consorts [L]/[G] :
Il est sollicité la somme de 5 000 € en dommages-intérêts pour obstruction délibérée des époux [A] sur la canalisation des eaux usées.
Il sera rappelé que la canalisation a été mise en place aux frais avancés des époux [A] et que si les échanges ont été conflictuels jusqu'en 2016, il est constant qu'une canalisation a été mise en place sur leur propriété après accord des époux [A] et qu'aucun incident n'est rapporté sur les dernières années. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes annexes :
La SCI Dolarea et les consorts [L]/[G] succombant, il sera alloué une indemnité aux époux [A] au titre des frais irrépétibles comprenant les constats d'huissier ceux-ci n'étant pas des dépens, et les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à retenir la responsabilité de la SCI Dolarea, Monsieur [W] [L] et Madame [V] [G] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
- rejeté la demande en dommages-intérêts sur la construction du garage, de la palissade et de la plantation d'arbres,
- rejeté la demande d'enlèvement de la plantation d'arbres,
- débouté Monsieur [U] [A] et Madame [B] [A] de leurs demandes indemnitaires relatives à la dépréciation de la valeur de leur fonds du fait des troubles anormaux de voisinage,
- débouté Monsieur [U] [A] et Madame [B] [A] de leur demande de remboursement des travaux de réalisation de la canalisation d'évacuation des eaux usées, et dit que les frais d'entretien de la servitude seront partagés par moitié entre les parties,
- débouté Monsieur [U] [A] et Madame [B] [A] de leur demande sur le préjudice psychologique et moral,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
statuant à nouveau sur ces points :
- Déclare la SCI Dolarea, les Consorts [L] - [G] solidairement responsables des troubles anormaux de voisinage subis sur la palissade, le mur du garage et la plantation d'arbres,
- Condamne la SCI Dolarea, Monsieur [W] [L] et Madame [V] [F]-[G] in solidum à payer à Monsieur [U] [A] et Madame [B] [A] :
- la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance résultant des troubles anormaux de voisinage,
- la somme de 90 600 € au titre de la dépréciation de l'immeuble du fait de ces troubles,
- la somme de 1 500 € au titre du préjudice psychologique et moral,
- la somme de 2 399,66 € au titre de remboursement des frais d'installation de la canalisation des eaux usées,
- Condamne la SCI Dolarea, Monsieur [W] [L] et Madame [V] [F]-[G] in solidum à payer à hauteur de 80 % les frais d'entretien et de conservation de la canalisation des eaux usées,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
Rejette la demande d'actualisation de la condamnation au titre de l'empiétement,
Condamne la SCI Dolarea, Monsieur [W] [L] et Madame [V] [F]-[G] in solidum à payer à Monsieur [U] [A] et Madame [B] [A] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Dolarea, Monsieur [W] [L] et Madame [V] [F]-[G] in solidum aux dépens de première instance et d'appel comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE