Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00262 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC33P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-005966
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉE
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 25 juin 2015, la société Creatis a consenti à Mme [M] [Y] un crédit d'un montant en capital de 53 900 euros destiné à regrouper des crédits, remboursable en 144 mensualités de 558,62 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal de 7,15 %, le TAEG s'élevant à 9,02 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 5 juin 2020, la société Creatis a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 23 novembre 2020, a condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 33 505,90 euros, outre 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejetant la demande de délais de paiement présentée par Mme [Y] et le surplus des demandes de la société Creatis par suite d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels motivée par une vérification insuffisante de la solvabilité de Mme [Y] avant la conclusion du contrat, le prêteur n'ayant pas produit le double des justificatifs de charges de l'emprunteur.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 décembre 2020, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 12 mars 2021, la société Creatis demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 55 233,40 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,15 % l'an à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2019 et capitalisation des intérêts, outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [Y] à qui tant la déclaration d'appel que les conclusions ont été signifiées par acte du 16 mars 2021 délivré à personne.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 25 juin 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Creatis au regard de la forclusion, a été vérifiée par le premier juge.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.
Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) ne s'applique donc pas.
La Creatis produit devant la cour une fiche « revenus et charges » qui mentionne les revenus de Mme [Y] à hauteur de 2 261,47 euros par mois outre une allocation mensuelle de 100,08 euros et un loyer mensuel à hauteur de 300 euros.
Elle démontre en outre avoir consulté le FICP avant la remise des fonds.
Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de Mme [Y] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens de ce texte et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
La société Creatis produit en outre la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la notice d'assurance, la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21).
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis produit l'offre de contrat de crédit, le tableau d'amortissement, l'historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du 26 août 2019 et celle notifiant la déchéance du terme du 12 novembre 2019 ainsi qu'un décompte de créance.
Il en résulte qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 8 961,52 euros au tire des échéances impayées assurance comprise,
- 40 115,99 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance du mois de novembre 2019,
- 301,39 euros au titre des intérêts échus à cette date,
soit un total de 49 378,90 euros majorée des intérêts au taux de 7,15 % à compter du 12 novembre 2019 sur la seule somme de 49 077,51 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle sollicitée à hauteur de 3 600,25 euros apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019.
La cour condamne donc Mme [Y] à payer ces sommes à la société Creatis.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 (devenu L. 312-38) du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 (devenus L. 312-39 et L. 312-40) ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné Mme [Y] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. Mme [Y] doit également être condamnée aux dépens d'appel.
Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Creatis la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [Y] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [Y] à payer à la société Creatis les sommes de 49 378,90 euros majorée des intérêts au taux de 7,15 % à compter du 12 novembre 2019 sur la seule somme de 49 077,51 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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