Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1506/22
N° RG 20/02412 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLJW
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
26 Novembre 2020
(RG F 20/00130 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/006122 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juillet 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 juin 2022
FAITS ET PROCEDURE
En 2006 M. [K] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par une société aux droits de laquelle se trouve la société SECURITAS FRANCE. Dans le dernier état de la relation contractuelle il était affecté à la surveillance de bâtiments. Il a été licencié le 2 juin 2018 pour fautes et dispensé de préavis. Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par M. [K] de réclamations indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, ont annulé le licenciement et condamné la société SECURITAS FRANCE à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi q'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par la société SECURITAS FRANCE contre ce jugement et ses conclusions tendant à son infirmation, au rejet des demandes adverses et à l'octroi d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions par lesquelles M. [K] demande la confirmation du jugement et l'octroi au bénéfice de son avocate d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'ordonnance de clôture
MOTIFS
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
«Monsieur [K],
vous avez été convoqué par courrier remis en main propre... Par le présent courrier, nous vous informons que nous levons votre mise à pied conservatoire, cette période vous sera rémunérée, cependant, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse motivée par les faits suivants :
Suite à accord de reprise, vous avez été embauché en date du 01 Avril 2018 en qualité d'agent de sécurité sur le site de notre client KEOLIS. En date du 28 Avril 2018 à 7h45, votre Responsable de site vous a trouvé endormi à votre poste de travail. En date du 29 Avril 2018, lors du passage de votre Responsable d'agence [L] [S], vous étiez endormi au poste de travail et vous ne portiez pas vos EPI notamment les chaussures de Sécurité mais une paire de basket blanche. Ainsi, une mise à pied à titre conservatoire vous a donc été notifiée, ainsi qu'un courrier de Convocation à entretien préalable. Votre comportement est contraire à notre règlement intérieur...»
M. [K] ne conteste pas l'absence de port des chaussures de sécurité. Il impute ses deux endormissements, selon lui non fautifs car irrésistibles, à son poste de travail à des apnées du sommeil et à une asthénie sévère en cours de diagnostic. Il indique que son licenciement est donc nul comme fondé sur son état de santé ce que conteste l'employeur.
En premier lieu le salarié n'a pas signalé à son employeur d'éléments sur son état de santé avant le constat des faits ni au médecin du travail l'ayant examiné en septembre 2016.
En deuxième lieu, il n'apparaît pas que son endormissement, constaté en début de matinée quelques heures à peine après la prise de service, ait présenté un caractère imprévisible ou irrésistible même en cas de caractérisation d'un état de fatigue particulière. L'apnée du sommeil, supposant un endormissement préalable, ne peut du reste expliquer l'endormissement puisqu'elle lui serait postérieure. En toute hypothèse il n'est pas avéré que M. [K] ait consulté un médecin pour asthénie ou apnée du sommeil avant la constatation des faits par l'employeur. Le seul certificat du médecin traitant produit aux débats, daté de 3 jours avant l'entretien préalable, mentionne sommairement une «suspicion de syndrome d'apnée du sommeil» et la nécessité d'un examen pneumologique mais il a été établi sur la seule base des déclarations du salarié. Celui-ci produit également :
-un questionnaire d'autoévaluation de son sommeil non daté et reposant sur ses seules évaluations
-un bilan pneumologique du 13 avril 2018 ne contenant aucune référence à la cause de l'examen et ne révélant aucun dysfonctionnement
-une demande d'entente préalable pour des appareils d'assistance respiratoire mais postérieure aux faits.
Ces éléments ne permettent pas de retenir la thèse d'une irrésistibilité des endormissements et de leur enlever leur caractère fautif. Quand bien même M. [K] aurait eu des difficultés objectives à accomplir ses missions en raison de ses troubles, apparus à ses dires des mois plus tôt, il lui appartenait de les signaler à son employeur au titre de son obligation de concourir loyalement à sa propre sécurité et à celle de ses collègues. Il ne peut donc sur ce point lui imputer de ne pas avoir contacté le médecin du travail alors qu'il ne l'a pas informé de son état.
Les faits ainsi établis présentent un caractère fautif avéré d'autant que M. [K] était le seul agent présent chargé de la surveillance du site.
Il est ajouté et non contesté que M. [K] ne portait pas de chaussures de sécurité mais de simples baskets alors que le règlement intérieur l'obligeait au port permanent de ses EPI, ce qui constitue là encore un manquement à ses obligations.
Pour l'ensemble de ces raisons il y a lieu de dire que son licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse. L'état de santé du salarié n'étant pas la cause de la rupture du contrat de travail, motivée uniquement par son comportement fautif, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a annulée.
Les frais de procédure
Il serait inéquitable de condamner M. [K] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
DIT que le licenciement de M. [K] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse
LE DEBOUTE de l'ensemble de ses demandes
REJETTE la demande formée par l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [K] aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
P/ LE PRESIDENT
EMPÊCHÉ
Alain MOUYSSET
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