Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03060 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLII
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 septembre 2022, à 15h28 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [F] [O]
née le 16 Mai 1975 à [Localité 2], de nationalité Camerounaise
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [1],
assistée de Me Mesmer Gueuyou, avocat au barreau de Hauts-de-Seine
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 septembre 2022 à 15h28 autorisant le maintien de Mme [F] [O] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 septembre 2022, à 19h34, réitéré à 19h52 et complété le 19 septembre 2022 à 14h49, par Mme [F] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [F] [O], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, y substituant sur la motivation du premier juge et notamment sur le moyen tiré des garanties de représentation de l'intéressé dont il est argué que la situation a été régularisée à posteriori, il convient de rappeler qu'il résulte des articles L 342-5 et L 342-1 du code de l'entrée et séjour ces étrangers et du droit d'asile que le maintien en zone d'attente au delà de 4 jours peut être autorisé, par le juge des liberté et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours « et que l'existence de garanties de representation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien zone d'attente » , dès lors à défaut de moyens tirés d'un exercice ineffectif des droits, il n'appartient pas au juge d'apprécier les garanties presentées et les documents présentés au contrôle ou régularisés quels que soient leur mérite, dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision du refus d'entrée dont le contentieux lui échappe ;
qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséeL'avocat de l'intéressée
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