Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11018 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6PQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 janvier 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-21-007243
APPELANTE
La société SAUR, SAS représentée par ses dirigeants en exercice
N° SIRET : 339 379 984 05975
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hugues DE METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0968
INTIMÉ
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Saur est délégataire du service de distribution d'eau publique potable dans le ressort intercommunal de la région d'Yvelines pour l'adduction de l'eau (SIRYAE).
Par acte d'huissier de justice en date du 24 juin 2021, la société Saur a fait assigner M. [L] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 6 044,51 euros au titre du solde d'une facture de consommation d'eau du 9 juillet 2019 pour le point de livraison situé cote château d'eau [Localité 5].
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a débouté la société Saur de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve du contrat d'abonnement souscrit auprès de ses services.
La société Saur a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 10 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 23 août 2022, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 31 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de M. [N] et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance,
- de condamner M. [N] à lui verser la somme de 6 027,15 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2019 et la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil dès qu'une année d'intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle,
- de condamner M. [N] à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose que M. [N] a souscrit un abonnement d'eau pour sa résidence secondaire cote château d'eau [Localité 5] selon facture contrat du 6 décembre 2002, qu'il a d'abord réglé par TIP puis a opté à compter de 2018 pour un règlement par prélèvement automatique sur son compte, que la facture du 28 juin 2018 a été intégralement réglée le 13 juillet 2018, que lors du relevé de compteur le 2 mai 2019, il est apparu que la consommation était en forte hausse, que par lettre du 3 mai 2019, elle a avisé M. [N] de cette augmentation anormale et l'a informé des démarches à effectuer pour, en cas de fuite, bénéficier d'un écrêtement de la facture d'eau mais que M. [N] n'a pas justifié de la moindre démarche et n'a pas sollicité de dégrèvement.
Elle soutient que le contrat d'abonnement est formé à compter de la pose du branchement, qui constitue une offre, dont la consommation d'eau est l'acceptation. Elle conclut que M. [N] est abonné auprès d'elle depuis qu'il a demandé que sa maison soit raccordée au réseau public de distribution d'eau. Elle souligne que la qualité d'abonné n'est pas subordonnée à la production d'un contrat écrit et que l'article 1341 n'est pas applicable. Si la cour devait considérer que cet article était applicable, elle l'invite à constater que les parties ont en l'occurrence entendu y déroger. Elle expose que M. [N] a consommé de l'eau sans exiger le moindre écrit préconstitué et a réglé d'importantes sommes depuis le début de la relation contractuelle (plus de 10 000 euros), de sorte qu'il a exécuté volontairement le contrat. Elle précise que M. [N] ne conteste pas le bon fonctionnement du compteur, dont les indications font foi jusqu'à preuve contraire, ni la bonne application des tarifs, et n'a pas déclaré de fuite.
La déclaration d'appel a été dénoncée à M. [N] par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2022 délivré à étude et les conclusions lui ont été dénoncées par acte du 26 août 2022 également délivré à étude et M. [N] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné, lequel est tenu à la disposition des usagers.
En outre, selon l'article L. 2224-12-1 du même code, "toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, les ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation, pouvant constituer une catégorie d'usagers".
Il est constant qu'en matière de fourniture d'eau, la qualité d'usager doit être reconnue à celui qui bénéficie de la prestation en cause.
En l'espèce, M. [N] bénéficiant des prestations de distribution d'eau, il a la qualité d'usager de ce service.
Ainsi même si la société Saur ne produit pas la facture initiale de 2002, elle produit la facture du 28 juin 2018 qui mentionne l'évolution de la consommation depuis 2016, le montant à prélever avec les dates de prélèvements et il en résulte une consommation moyenne annuelle de 836m².
La facture du 9 juillet 2019 mentionne une consommation de 3 571 m² ce qui constitue une augmentation multipliée par plus de 4.
L'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur en 2019 résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, dispose :
"III bis.- Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne".
L'article R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales résultant d'un décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 en précise l'application :
"I. Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
II. Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4.
L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement".
En l'espèce, la société Saur justifie avoir informé M. [N] le 3 mai 2019 de cette augmentation et des démarches à accomplir. Elle lui a ensuite fait parvenir la facture du 9 juillet 2019 dont elle demande le paiement et l'a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2019 laquelle a été réceptionnée le 21 octobre 2019.
Dès lors il doit être admis que la société Saur justifie du bien-fondé de sa créance et il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de condamner M. [N] à lui payer la somme de 6 044,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil.
Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
M. [N] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance mais rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel alors que n'ayant été ni présent ni représenté en première instance il n'a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. Il y a donc lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de la société Saur et il apparait équitable de lui laisser supporter ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [L] [N] à payer à la société Saur la somme de 6 044,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019 au titre du solde d'une facture de consommation d'eau du 9 juillet 2019 pour le point de livraison situé cote château d'eau [Localité 5] ;
Ordonne la capitalisation des intérêts des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ;
Condamne M. [L] [N] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Saur ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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