Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Juin 2024
MINUTE : 2024/448
N° RG 23/08333 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDFC
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
S.E.L.U.R.L. BJPHARMA (Enseigne : PHARMACIE GABRIEL PERI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Félicité esther ZEIFMAN de la SELEURL CONVERGENCES Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS (A914)
ET
DÉFENDEUR:
S.A.S. JANSSEN-CILAG
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bernadette BRUGERON, avocat au barreau de PARIS (L0008)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 22 Avril 2024, et mise en délibéré au 03 Juin 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 03 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 23 mai 2023 signifiée le 17 juillet 2023, le tribunal de commerce de BOBIGNY a condamné la société BJPHARMA à payer à la société JANSSEN-CILAG la somme provisionnelle de 27.593,74 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaire de recouvrement, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La somme de 24.703,83 euros a été payée par la société JANSSEN-CILAG.
Par acte extrajudiciaire du 7 août 2023, a été dénoncée à la société JANSSEN-CILAG une saisie-attribution diligentée à la requête de la société BJPHARMA pour le paiement de la somme de 27.593,74 euros, en principal.
Par acte du 31 août 2023, la société BJPHARMA a fait assigner la société JANSSEN-CILAG devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en contestation de la saisie-attribution à elle dénoncée le 7 août 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 22 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société BJPHARMA demande au juge de l'exécution de :
- juger que la saisie-attribution pratiquée le 4 août 2023 est abusive,
- débouter la société JANSSEN-CILAG de sa demande reconventionnelle,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse,
- condamner la société JANSSEN-CILAG à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société JANSSEN-CILAG aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société JANSSEN-CILAG sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- se déclare incompétent pour remettre en cause l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 23 mai 2023,
- déboute la société BJPHARMA de ses demandes,
- condamne la société BJPHARMA à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamne la société BJPHARMA à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
SUR CE,
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, la société BJPHARMA sollicite la mainlevée de la saisie-attribution à elle dénoncée par acte extrajudiciaire du 7 août 2023, motif pris que celle-ci serait abusive en ce qu'elle ne tient pas compte des paiements intervenus pour un montant total de 24.703,83 euros.
Il résulte de l'analyse des pièces produites par la société BJPHARMA, à savoir ses relevés de compte bancaire, que les paiements dont elle se prévaut sont antérieurs à l'ordonnance de référé rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 23 mai 2023 pour dater de l'année 2019, constitutive du titre exécutoire fondant la saisie litigieuse et dont il n'est pas établi qu'ils n'ont pas été pris en compte pour la détermination du montant de la condamnation.
En conséquence, et faute pour la société BJPHARMA de justifier de paiements intervenus entre le 17 juillet 2023, date à laquelle lui a été signifiée l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de BOBIGNY le 23 mai 2023, et le 7 août 2023, date à laquelle lui a été dénoncée la saisie-attribution, objet du litige, sa demande, qui tend à l'appréciation du bien-fondé de la créance dont se prévaut la société JANSSEN-CILAG, n'est pas justifiée. Elle en sera donc déboutée.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive :
L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
La société BJPHARMA étant déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, cette dernière est défaillante dans la démonstration du caractère abusif de ladite saisie.
Dès lors, sa demande en dommages-intérêts de ce chef est mal fondée et elle en sera déboutée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive :
En application de l'article 1240 du code civil, l'action en justice dégénérant en abus ne peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou légèreté blâmable, lesquelles ne sont pas justifiées en l'espèce. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société BJPHARMA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE la société BJPHARMA de ses demandes,
DÉBOUTE la société JANSSEN-CILAG de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
CONDAMNE la société BJPHARMA aux dépens,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Bobigny le 03 juin 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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