Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/107
Rôle N° RG 19/18319 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHQP
Société BG TURBO
C/
[P] [K]
SARL POM'PRINT
SA GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Virgile REYNAUD
Me Laurence BOZZI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00032.
APPELANTE
SARLU BG TURBO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
SA COMPAGNIE GENERALI IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [P]
assigné avec conclusions le 13/01/20 à étude à la requête de l'appelante
demeurant [Adresse 3]
défaillant
SARL POM'PRINT prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [P] [K]
assignée avec conclusions le 13/01/20 à étude à la requête de l'appelante signification des conclusions de Generali Iard le 30/03/20 à étude d'huissier, dont le siège social est situé [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteur
Mme Béatrice MARS, Conseillère
Mme Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 prorogé au 30 mars 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 prorogé au 30 mars 2023
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angeline PLACERES, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société BG Turbo exploite une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles dans les locaux situés dans la zone industrielle Master Park, n°[Adresse 4].
La société Pom'Print Conseil et Maintenance a exercé l'activité de vente de matériel informatique et de maintenance, dans des locaux situés au-dessus de ceux de la société BG Turbo, n°64, dans la même zone industrielle.
Le 8 novembre 2015, à 19h 46, les marins pompiers ont été requis pour un incendie d'entrepôt qui s'était propagé et ont découvert dans les locaux de la société Pom'Print, un corps sans vie, avec une corde, identifié par la suite comme étant le dirigeant de l'entreprise, [C] [G]. L'autopsie réalisée a mis en évidence que le décès était dû à un mécanisme de pendaison cervicale.
Une enquête a été diligentée par les services de police.
En vertu d'un arrêté en date du 12 novembre 2015, la société BG Turbo n'a pu accéder à ses locaux incendiés.
Par jugement du 18 novembre 2015, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Pom'Print.
Selon arrêté en date du 22 décembre 2015, la mainlevée du précédent arrêté a été prononcée et les locaux Picard Serrures et BG Turbo ont pu, à nouveau, être utilisés.
La société BG Turbo a été indemnisée du sinistre par son assureur, la société Allianz, à hauteur de 520 612 euros.
Par actes d'huissier des 22 et 29 décembre 2017, la société BG Turbo a assigné devant le tribunal de commerce de Marseille, la société Pom'Print, prise en la personne de son liquidateur, M. [K], ainsi que la société Generali Iard à l'effet de fixer sa créance au passif de la liquidation aux sommes de 1 017 794,76 euros au titre des préjudices en relation avec le sinistre du 8 novembre 2015 et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Generali au paiement desdites sommes.
*
Vu le jugement en date du 28 novembre 2019 par lequel le tribunal de commerce de Marseille a :
- dit et jugé que l'incendie survenu le 8 novembre 2015 a pris naissance dans les locaux de la société Pom'Print,
- dit et jugé que la compagnie Generali Iard doit garantir les conséquences dommageables de l'incendie en application du contrat souscrit par la société Pom'Print,
- débouté la société BG Turbo de toutes ses demandes, fins et conclusions formées tant à l'encontre de Me [P] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pom'Print SARL que de la compagnie Generali Iard,
- conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, laissé à la charge de la société BG Turbo les dépens,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Vu l'appel relevé le 2 décembre 2019 par la société BG Turbo ;
Vu l'appel relevé le 30 décembre 2019 par la société Generali Iard ;
Vu l'ordonnance de jonction en date du 16 février 2022 ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, par lesquelles la société BG Turbo demande à la cour de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Lui donner acte de ce qu'elle se désiste de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Pom' Print Conseil et Maintenance ;
Vu l'article 1241 du code civil,
- réformer le jugement du 28 novembre 2019 en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle a subi en relation directe avec l'incendie du 8 novembre 2015 ;
- réformer le jugement du 28 novembre 2019 en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société Generali à lui payer la somme de 693.122,99 euros en réparation du préjudice financier subi se détaillant de la façon suivante :
- perte d'exploitation nette totale : 340.739 euros
- vétusté : 15.566 euros
- frais d'expertise [I] : 6.917 euros
- frais de dépollution du bâtiment : 5.895 euros
- frais de gardiennage : 12.429,16 euros
- loyers supplémentaires : 40.402,80 euros
- charges locatives supplémentaires : 7.859,40 euros
- factures d'électricité supplémentaires : 10.059,60 euros
- primes d'assurance supplémentaires : 6.001,80 euros.
- honoraires expert-comptable : 5.000 euros
- frais supplémentaires d'entretien immobilier : 4.547 euros
- frais supplémentaires d'entretien sur biens mobiliers : 3.460 euros
- frais supplémentaires d'entretien de maintenance : 2.760 euros
- frais supplémentaires d'entretien du matériel de transport : 9.944,42 euros
- frais supplémentaires d'achats d'équipements industriels : 3.661,03 euros
- frais supplémentaires d'outillage industriel : 37.798,97 euros
- frais supplémentaires d'aménagement et d'installation : 78.401,43 euros
- frais supplémentaires de déplacements de personnel : 2.380,76 euros
- charges diverses : 2.243,22 euros
- préjudice moral : 90.000 euros.
- création de site Internet : 7.056,40 euros
- réformer le jugement du 28 novembre 2019 en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner Generali à lui payer la somme de 693.122,99 euros en réparation du préjudice financier subi,
- condamner Generali à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,
- condamner Generali aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, par lesquelles la société Generali Iard SA demande à la cour de :
Vu l'article 31 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l'article 1242 alinéa 2 du code civil, L113-1 du code des assurances
Vu l'arrêt rendu par la cour de céans le 15 avril 2021 n° 2021/130 19/03542) dans l'instance opposant au titre du même incendie, la société Picard Serrures à la compagnie Generali Iard,
- rejeter l'appel formé par BG Turbo et faire droit à l'appel interjeté par la compagnie Generali Iard,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que l'incendie survenu le 8 novembre 2015 a pris naissance dans les locaux de la société Pom'Print, en l'absence de preuve par la société BG Turbo qui en a la charge, d'un incendie subi par les locaux qu'elle occupait, dont la propagation serait imputable à une faute commise par la société Pom'Print,
- statuant à nouveau à nouveau, rejeter en conséquence, les prétentions émises par la société BG Turbo, totalement dépourvues de fondement,
A titre subsidiaire et, pour le cas où par impossible la cour croirait devoir retenir l'existence de cette faute,
- faire droit à l'appel formé par la compagnie Generali Iard et réformer ledit jugement en ce qu'il a dit et jugé que la compagnie Generali Iard doit garantir les conséquences dommageables de l'incendie en application du contrat souscrit par la société Pom'Print,
- rejeter en conséquence, les prétentions émises par la société BG Turbo, totalement dépourvues de fondement ;
A défaut et en tout état de cause,
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société BG Turbo de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société BG Turbo au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter la société BG Turbo de ses demandes dépourvues de tout fondement,
Vu l'assignation de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante délivrée par la société BG Turbo à la société Pom'Print prise en la personne de son liquidateur Me [P] [K], suivant acte d'huissier en date du 30 janvier 2020, selon lequel la secrétaire a indiqué que Me [K] n'avait plus de mission depuis le 21 décembre 2017 ;
Vu l'assignation de la déclaration d'appel délivrée par la société Generali à la société Pom'Print prise en la personne de son liquidateur Me [P] [K], suivant acte d'huissier en date du 9 mars 2020, refusé par une assistante au motif que le dossier est clôturé depuis le 21 décembre 2017 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2023 ;
SUR CE, LA COUR
La SARL BG Turbo soutient la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le lieu de naissance de l'incendie dans les locaux de la société Pom'Print. Elle invoque la faute commise par l'assurée de la société Generali. Elle fait valoir que M. [C] [G], dépressif, s'est suicidé par pendaison au sein de l'entreprise, où étaient stockés des produits inflammables, et que les locaux étaient verrouillés de l'intérieur. Elle prétend qu'à supposer que l'incendie soit attribué à une personne inconnue, il n'en demeure pas moins que Pom'Print a commis une faute qui consiste à avoir laissé ses locaux sans surveillance qui a permis à une personne de mettre le feu et à avoir entreposé des liquides inflammables, sans aucune précaution, ce qui a favorisé la propagation de l'incendie. Elle fait valoir l'absence de caractérisation de la force majeure. Au visa de l'article 1384 alinéa 1, devenu 1242 alinéa1du code civil, elle rappelle que les commettants ne peuvent pas s'exonérer de leur responsabilité en rapportant la preuve qu'ils n'ont pas commis de faute et soutient que le gérant de la SARL BG Turbo a volontairement allumé l'incendie, sans avoir la volonté de créer le dommage subi par la société BG Turbo. Elle conteste l'argumentation de la compagnie d'assurances fondée sur les conditions de la garantie prévues au contrat conclu avec la SARL BG Turbo.
La société Generali Iard critique le jugement du tribunal de commerce et rétorque que seules sont applicables les dispositions de l'article 1242 alinéa 2, anciennement article 1384 alinéa 2, du code civil. Elle conteste la responsabilité de son assurée et argue de l'absence de preuve que l'incendie a pris naissance dans les locaux de PomPrint, ainsi que de l'absence de preuve de la faute de la société PomPrint, y compris en qualité de gardien. Elle se prévaut des circonstances indéterminées de l'incendie, de l'existence d'un cas de force majeure s'il est admis un incendie perpétré par une personne inconnue, d'une faute séparable des fonctions de dirigeant si M. [G] est reconnu comme ayant mis volontairement le feu aux locaux. Elle invoque dans ce dernier cas, au visa de l'article L 113-1 du code des assurances, l'exonération de sa garantie. Elle conteste la qualité de préposé de M. [G] qui n'aurait de commettant que lui-même. Elle oppose enfin les clauses d'exclusion prévues au contrat d'assurance.
Aux termes de l'article 1384 alinéa 2 ancien du code civil, celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ou des biens immobiliers dans lesquels l'incendie a pris naissance, ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, du dommage causé par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
En premier lieu, l'incendie doit avoir pris naissance dans l'immeuble ou les biens mobiliers de celui-ci.
En second lieu, le gardien d'une chose dans laquelle un incendie a pris naissance n'est responsable des conséquences de l'incendie que si le demandeur apporte la preuve positive de sa faute et du lien de causalité entre cette faute et la naissance de l'incendie ou son aggravation.
L'enquête de police démontre que [C] [G] a établi, avant son suicide, des courriels dans lesquels il écrit, d'une part, à son épouse, je ne supporte plus toute cette pression et l'échec de tout ce que j'ai entrepris devant ces dettes financières et morale je n'ai plus la force de me battre essai de faire en sorte que ceux qui m'ont aidé soient remboursés ('), d'autre part à ses enfants, je m'excuse de ce départ brutal qui vous fera bien de la peine, mais je souffre trop de cette situation depuis des mois je n'ai plus la force de me battre (').
Les auditions réalisées font ressortir son état dépressif, mais également son projet de vendre la société.
Son décès est dû à un mécanisme de pendaison, sans que soient mis en évidence des indices en relation avec le déclenchement de l'incendie et la preuve d'une quelconque volonté de détruire les locaux de l'entreprise.
Le procès-verbal d'intervention des fonctionnaires de l'identité judiciaire, établi le 8 novembre 2015, à 22h30, fait état d'un départ d'incendie sur le toit du bâtiment 52, à savoir l'entreprise Turbo, et que l'incendie s'est propagé sur des bâtiments voisins n° 51, 53 et 64. Trois départs d'incendies possibles sont alors évoqués.
Le procès-verbal du 9 novembre 2015 mentionne les dires de M. [W], expert en incendie, selon lequel le site est inexploitable pour des raisons de sécurité, qu'il est impossible de pénétrer dans les lieux et de définir avec exactitude le départ du feu.
Entendu par procès-verbal le 24 novembre 2015, M. [U] [N], capitaine des marins pompiers, explique avoir constaté un incendie en partie haute au niveau des toitures du bâtiment accueillant la société Pom'Print. Ses propos ne font pas état du départ du feu.
Le rapport d'analyse de l'Institut national de police scientifique, section [5], en date du 14 décembre 2015, situe une zone de départ de feu à l'intérieur du bâtiment, au fond de l'espace imprimerie, en partie centrale gauche. Cependant, Mme [E], ingénieur, précise que ces constatations ont été effectuées depuis l'extérieur et qu'elle n'a pas eu la possibilité de réaliser des investigations à l'intérieur, qu'elle attend le déblaiement du bâtiment pour pouvoir réaliser un examen minutieux de la zone de départ de feu afin de réaliser un prélèvement en vue de la recherche de substances inflammables. Or, aucun rapport complémentaire, de nature à confirmer l'hypothèse émise, n'est versé aux débats. Dès lors, la société d'assurance fait valoir, à juste titre, que les conclusions provisoires de l'Institut ne sont pas suffisantes pour établir de manière certaine que le départ de feu se situe dans le bâtiment de la société Pom' Print. L'argumentation de l'appelante relative au verrouillage des locaux de l'entreprise n'est pas de nature à remettre en cause l'incertitude susmentionnée.
De même, aucun élément de l'enquête pénale ne vient confirmer que [C] [G] ou une tierce personne non identifiée a volontairement allumé le feu dans l'entrepôt.
Ainsi, la faute intentionnelle de [C] [G], que ce soit par une négligence ou un acte volontaire, à l'origine de l'incendie, ne peut être considérée comme caractérisée. Le lien de cause à effet entre le suicide du gérant de l'entreprise, selon un mode opératoire exclusif de mise à feu, et le sinistre qui a endommagé plusieurs bâtiments fait défaut.
Le grief d'absence de surveillance des lieux permettant à un tiers de commettre l'incendie ne peut être davantage retenu en l'absence de toutes pièces probantes en ce sens et la société Generali souligne, avec pertinence, l'absence d'effraction des lieux qui étaient verrouillés ainsi que le démontrent les investigations menées dans le cadre de la procédure pénale.
Par ailleurs, il ressort des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Pom'Print que celle-ci a déclaré ne pas stocker de produits dangereux dans les locaux professionnels assurés.
En tout état de cause, le fait que certains produits inflammables soient, le cas échéant, présents dans l'entreprise, en raison de l'activité exercée, ne saurait en soi être constitutif d'une faute imputable à la société Pom'Print en lien avec le dommage, et ce d'autant que la prétendue absence de précaution qui aurait favorisé la propagation du feu ne ressort que des affirmations péremptoires de l'appelante et il convient d'observer que les constatations des services d'enquête et l'Institut de police scientifique ont été limitées compte tenu des risques présentés par les bâtiments en termes de sécurité.
Il résulte de ce qui précède que les conditions d'application de l'article 1384 alinéa 2, devenu 1242 alinéa 2, du code civil ne sont pas réunies.
Et c'est à tort que le tribunal de commerce a estimé que la responsabilité de la SARL Pom'Print était engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, alors qu'aucune faute de la société à l'origine du dommage n'est démontrée.
En vertu de l'article 1384 alinéa 1 ancien du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Ainsi que le rappelle l'intimée, [C] [G] était le représentant légal et le dirigeant de la société Pom'Print.
Dès lors qu'il n'est pas prouvé que l'incendie a pris naissance dans les locaux de la société Pom'Print, alors que son origine et les circonstances de sa propagation entre immeubles voisins sont indéterminées, les dispositions précitées ne sont pas applicables, à défaut de rôle causal en tant qu'instrument du dommage susceptible d'être retenu.
En conséquence des développements qui précèdent, il y a lieu d'infirmer le jugement sur la mise en 'uvre de la responsabilité civile de la société Pom'Print et la garantie de son assureur, lequel n'est donc pas tenu d'indemniser les conséquences dommageables de l'incendie survenu le 8 novembre 2015.
Le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, à défaut de démonstration d'une faute constitutive d'un abus commise par la société BG Turbo dans son droit d'ester en justice.
Il sera alloué à la société Generali Iard la somme totale de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut,
Dans les limites de l'appel,
Constate que la société BG Turbo se désiste de sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Pom'Print ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au lieu de naissance de l'incendie et à la garantie de la société Generali Iard ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SARL BG Turbo de ses demandes tendant à la mise en 'uvre de la garantie de la société Generali Iard et de ses demandes d'indemnisation ;
Condamne la SARL BG Turbo à verser à la société Generali Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL BG Turbo aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE