Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/01087
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 26 mars 2024
Dossier : N° RG 21/03939 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBY4
Affaire :
[X] [U]
C/
S.A. GAN ASSURANCES
E.U.R.L. TEP INVEST S.E.L.A.S. EGIDE
CPAM de [Localité 6]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée du contrôle des expertises,
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7275 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
APPELANTE
ET :
S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Maître JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE
E.U.R.L. TEP INVEST
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignée
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [F] [O] agissant ès qualités de mandataire judiciaire de l'EURL TEP INVEST
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assignée
CPAM de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignée
INTIMÉES
* * *
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 25 avril 2023 qui a désigné un nouvel expert en la personne du Dr [A] après ne pas avoir retenu les conclusions de l'expert le Dr [N] et le Dr [I], avec la mission habituelle pour la réparation du préjudice corporel,
Vu le dépôt du pré-rapport du Dr [A] le 25 janvier 2024,
Vu la demande en récusation du Dr [A] émise par le conseil de Mme [U] du 26 février 2024, aux motifs de la violation du principe du contradictoire, du manquement à l'obligation d'accomplir personnellement la mission, du manquement à l'obligation d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité,
Vu les observations du conseil de la société GAN du 12 mars 2014,
Vu la réponse du Dr [A] du 14 mars 2014,
MOTIFS
L'article 234 du code de procédure civile dispose que les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
L'article 235 du code de procédure civile prévoit que si la récusation est admise...il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.
L'article 237 dudit code prévoit que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Il est allégué par le conseil de Mme [U], victime, objet de l'expertise médicale, la violation du principe du contradictoire au motif que le Dr [A] a eu recours à des sapiteurs non déclarés pour la relecture des examens radiologiques avec des radiologues dont l'identité est ignorée.
Or, en page 22, le Dr [A] a indiqué avoir eu recours à un sapiteur : chirurgien orthopédiste spécialisé en pathologie du rachis le Dr [C] [B] lequel a formulé un avis le 4 janvier 2024 après avoir vu Mme [U].
Il est reproché au Dr [A] d'avoir procédé à la relecture de l'ensemble du dossier radiologique de l'intéressée 'avec des radiologues rompus à l'imagerie du rachis', sans identification. Il ne peut s'agir de sapiteurs mais de sachants et qui ont procédé à une lecture conjointe du dossier sans apporter de précisions complémentaires à l'avis du spécialiste précité.
Aussi, en l'absence d'élément retranscrit distinct de l'avis du spécialiste et de l'analyse propre du Dr [A], aucune violation du principe du contradictoire ne peut être relevée.
Il est fait grief au Dr [A] d'avoir eu recours à un sapiteur alors que les deux précédents experts judiciaires, l'un urgentiste et l'autre orthopédiste, n'y avaient pas eu recours.
Or, il ne peut être argué que le recours à un sapiteur est un manquement à l'obligation d'accomplir personnellement la mission d'expertise alors qu'il est constant que le Dr [A] est un médecin légiste ce qui ne signifie pas qu'il est spécialisé dans tous les domaines relevant de la médecine ou de la chirurgie, et qu'il n'avait pas à refuser la mission sur ce seul motif alors que de surcroît ses compétences en réparation du préjudice corporel sont reconnues par son inscription sur la liste des experts en cour d'appel. Il ne peut être ainsi reproché au Dr [A] d'avoir souhaité recueillir des observations d'un spécialiste du rachis afin d'explorer toutes les pistes sur l'origine des douleurs subies par Mme [U]. En outre, du fait de l'intervention de deux précédents experts judiciaires qui ont été critiqués conduisant la cour à ordonner une nouvelle expertise, le Dr [A] s'est entouré de précautions supplémentaires pour établir un pré-rapport.
Aucun grief ne peut donc être retenu à ce titre.
Enfin, il est reproché un manquement à l'obligation d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Il convient de rappeler que l'expert judiciaire est un partenaire qui apporte son concours à la justice après avoir prêté serment et qu'il n'est pas une partie et ne peut être traitée comme telle. Aussi, il n'est pas concevable que le conseil d'une partie écrive dans sa demande en récusation ' les violations du principe du contradictoire sont multiples et massives et à ce stade, déjà rédhibitoires. Désormais, peu importe les observations que je lui ai d'ores et déjà adressées, il est raisonnable de penser qu'il n'y répondra pas loyalement'. Cette assertion témoigne de ce que le conseil de Mme [U] n'acceptera donc aucune conclusion de l'expert et que sa demande de récusation tend donc à ce que les conclusions expertales ne soient pas utilisées par la cour d'appel dans sa solution du litige.
Les critiques sur la déontologie du Dr [A] sont en réalité des critiques sur le fond : sur le taux du déficit fonctionnel, sur la douleur de Mme [U], sur les termes de l'expert judiciaire qui évoque une fracture.
Il appartiendra à la cour qui se prononcera sur le fond d'apprécier le préjudice de Mme [U] en fonction de cette troisième expertise dans le même litige en se référant le cas échéant aux deux premières déjà intervenues et une demande en récusation ne peut servir à esquiver les conclusions dès lors qu'elles sont défavorables à la partie.
Rien n'a été évoqué sur l'impartialité de l'expert judiciaire.
Aucun manquement ne peut être retenu à ce titre.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de l'absence de motifs caractérisés aux fins de récusation, il convient de rejeter la demande en récusation de l'expert judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé du contrôle des expertises, par ordonnance rendue après observations des parties, en dernier ressort,
Rejette la requête en récusation de Mme [X] [U] du 26 février 2024 émise contre le Dr [J] [A],
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique, et par lettre recommandée avec accusé de réception à l'expert.
Fait à Pau, le 26 mars 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DU CONTRÔLE DES EXPERTISES
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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