Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23765 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WAD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2018 -Tribunal d'Instance de Saint-Maur-Des-Fossés - RG n° 1117000980
APPELANTE
SCI LA VARENNE
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 792 890 337
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la société FONCIA VAL
DE MARNE, SAS enregistrée sous le numéro 969 200 799 au RCS de CRETEIL
C/O Société FONCIA VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Harry ORHON de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 31
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière La Varenne est propriétaire des lots de copropriété n° 1, 2 et 3 au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1].
Par acte d'huissier du 29 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], representé par son syndic la société par action simplifiée Foncia Val de Marne, a assigné devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés la société La Varenne afin de la voir condamner aux sommes suivantes :
- 4.477, 62 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2017, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017,
- 1.515, 48 € au titre des charges budgétisées pour l'année 2018,
- 830, 66 au titre des frais nécessaires,
- 2.000 à titre de dommages-intérêts,
- 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
le tout sous le bénéfice de l'execution provisoire.
Comparant par son avocat, le syndicat des copropriétaires a fait valoir que le solde de charges pour l'année 2016 n'était toujours pas payé.
Par jugement du 12 avril 2018, le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de paiement de la somme de 1.515,48 € au titre des charges budgétisées pour l'année 2018,
- a renvoyé le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir de ce chef de demande,
- a condamné la société La Varenne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.381,51 € au titre des charges de copropriété hors frais dues pendant la période du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2017 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
- a condamné la société La Varenne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 169,10 € au titre des frais nécessaires,
- a condamné la société La Varenne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts,
- a condamné la société La Varenne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- a ordonné l'exécution provisoire.
La société La Varenne a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 8 novembre 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 7 février 2019 par lesquelles la société La Varenne, appelante, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, à :
- la recevoir en son appel et l'y déclarant bien fondée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que les sommes de 519 € et 1.059,11 €, comprises dans le décompte du syndicat des copropriétaires, ne sont pas imputables à la société La Varenne,
- infirmer le jugement entrepris sur le surplus,
Statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Si la cour devait estimer que des charges restaient à devoir au titre de l'année 2017 par la société La Varenne, elle confirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant des frais nécessaires à la somme de 169,70 €,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société La Varenne la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu les conclusions en date du 6 mai 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]), intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 9, 10 et 11, à :
- le juger recevable et bien fondé en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins, prétentions et contestations,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société La Varenne aux sommes de 2.381,51 € au titre des charges pour la période du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2017, 169,10 € au titre des frais nécessaires, 200 € de dommages-intérêts, 400 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté l'appelant de sa demande de condamnation à la somme de 1.515,48 € au titre des charges budgétisées pour l'année 2018,
débouté l'appelant de sa demande de condamnation à la somme de 1.059,11 € au titre du solde de charges au 31 décembre 2016,
débouté l'appelant de sa demande de condamnation à la somme de 519 € au titre de la procédure contre la société La Varenne concernant la remise en état des locaux,
débouté l'appelant de sa demande de condamnation à la somme de 519 € au titre de la procédure contre la Socaf,
débouté l'appelant de sa demande de condamnation à la somme de 661,56 € au titre des frais nécessaires (le tribunal n'ayant retenu que la somme de 169,10 € alors que la demande à ce titre était d'un montant de 830,66 €),
Statuant de nouveau sur ces dispositions,
- condamner la société La Varenne à la somme de 1.515,48 € au titre des charges budgétisées pour l'année 2018 sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner la société La Varenne à la somme de 1.059,11 € au titre du solde de charges au 31 décembre 2016,
- condamner la société La Varenne à la somme de 519 € au titre de la procédure contre la société La Varenne concernant la remise en état des locaux,
- condamner la société La Varenne à la somme de 519 € au titre de la procédure contre la Socaf,
- condamner la société La Varenne à la somme de 661,56 € au titre des frais nécessaires,
Y ajoutant,
- condamner la société La Varenne à la somme de 6.212,79 € au titre des charges postérieures au jugement de première instance et jusqu'au 1er trimestre 2019 inclus, avec intérêt au taux légal à compter des présentes conclusions sur cette somme,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur cette somme,
- condamner la société La Varenne à la somme de 5.000 € de dommages-intérêts,
- condamner la société La Varenne à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance devant la cour de céans,
- condamner la société La Varenne aux entiers dépens de la présente instance et mettre à sa charge le droit de l'article 10, du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, en cas de recouvrement forcé compte tenu de sa mauvaise foi,
En tout état de cause,
- débouter la société La Varenne de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel et de l'appel incident
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête ...
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe' ;
Aux termes de l'article 964 du code de procédure civile, 'Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 ... la formation de jugement ...' ;
En l'espèce, la société civile immobilière La Varenne, appelante, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], intimé, n'ont pas justifié avoir réglé le timbre fiscal afférent à la présente affaire ;
Par courrier du 18 mai 2022, le greffe a rappelé à leurs conseils les conséquences de l'absence de règlement de ce timbre et les a invités à régulariser au plus vite, précisant que l'affaire était fixée pour l'audience de plaidoiries le 31 mai 2021 ;
Les deux conseils ne se sont pas manifestés pour l'audience ;
Par courrier du 1er juin 2022, la cour a invité les conseils des deux parties à déposer au greffe, au plus tard le mardi 7 juin 2022, le justificatif du paiement du timbre et leur dossier de plaidoirie, en rappelant qu'à défaut de timbre, les demandes étaient irrrecevables ;
La société civile immobilière La Varenne, appelante, ne justifie pas s'être acquittée du droit prévu à l'article 963 précité malgré les rappels adressés à son avocat ; son appel est donc irrecevable par application de cet article ;
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], intimé, ne justifie pas s'être acquitté du droit prévu à l'article 963 précité malgré les rappels qui ont été adressés à son avocat ; son appel incident est donc irrecevable par application de cet article ;
La société civile immobilière La Varenne, appelante, doit être condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevable l'appel déclaré par la société civile immobilière La Varenne le 8 novembre 2018, contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés le 12 avril 2018 ;
Déclare irrecevable l'appel incident du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
Condamne la société civile immobilière La Varenne aux dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT