Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 02 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04510 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZH7
S.A.R.L. [2]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2020 (R.G. n°19/02028) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2020.
APPELANTE :
S.A.R.L. [2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine LOSSE substituant Me Anne PITAULT de la SELARL CVS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] (la société) a déclaré 321.058 euros au titre des cotisations du mois de février 2019.
La date d'exigibilité des cotisations était fixée au 15 mars 2019.
Le 2 avril 2019, la société a payé les cotisations du mois de février 2019.
L'Urssaf Aquitaine a appliqué des majorations de retard aux cotisations sociales dues au titre du mois de février 2019.
Par courrier du 20 mars 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de solliciter une remise de majorations de retard.
Par décision du 1er août 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de majorations de retard pour les cotisations dues pour le mois de février 2019.
Le 9 septembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une contestation de cette décision.
Par jugement du 28 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société,
- déclaré la demande de la société recevable mais mal fondée,
- débouté la société,
- confirmé la décision de l'Urssaf Aquitaine de rejet de la demande de remise des majorations de retard en date du premier août 2019,
- condamné la société à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 16.694 euros au titre des majorations de retard restant à sa charge,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 19 novembre 2020, la société a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 février 2021, la société sollicite de la cour qu'elle :
- réforme le jugement,
- constate au bénéfice de la société [2] l'existence d'une circonstance exceptionnelle ayant conduit à retarder de 18 jours le paiement de cotisations d'un montant de 321.058 euros,
- constate le paiement des cotisations dues dans un délai de 30 jours suivant la date d'exigibilité,
- annule la décision de rejet de la remise des majorations de retard,
- accorde une remise totale des majorations de retard d'un montrant de 16.694 euros portant sur les cotisations dues d'un montant de 321 058 euros
- condamne l'Urssaf à verser à la société [2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 18 mai 2021, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de:
- déclarer la société recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner la société à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 960 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la demande de remise de majorations de retard
L'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La société [2] sollicite la remise totale des pénalités et majorations dues puisque la décision de rejet ne tient pas compte des difficultés que traverse la branche d'activité de la société et des raisons pour lesquelles le paiement a été régularisé seulement 18 jours après la date d'exigibilité alors que ces éléments sont en mesure d'autoriser une remise totale des pénalités et majorations dues.
Elle affirme qu'elle s'est trouvée le 15 mars 2019 dans un cas exceptionnel en raison du retard du paiement des factures émises qui avait compromis le recouvrement de ses propres créances.
S'il est établi par les documents fournis par la société que certains clients de la société paient leurs factures en retard et après relances, la part des factures impayées par rapport au total des factures demeure, toutefois, non justifiée alors que cette information est pertinente pour apprécier la situation économique de la société.
Le courriel de la directrice comptable et financier de la société du 21 novembre 2018 spéficiant que 'les factures non réglées et en retard à ce jour représentent un total de 1.026.000 euros' ne peut également pas suffire pour justifier des difficultés économiques dès lors qu'il s'agit d'un document relatif à un seul mois au cours de l'année 2018 et que la période relative au paiement des cotisations concerne le mois de mars 2019.
Par ailleurs, la note justifiant de l'origine des difficultés financières de la société rédigée par le PDG de la société en date du 4 mai 2020 n'est corroborée par aucun élément comptable.
Ainsi, la société ne rapporte pas la preuve de difficultés économiques dues à des circonstances exceptionnelles dès lors que ces retards sont récurrents et qu'ils perdurent.
En tout état de cause, bien que l'autre condition relative au paiement des cotisations dans un délai de 30 jours à compter de la date limite d'exigibilité soit remplie, il appartient au directeur de l'Urssaf d'apprécier le bien fondé de la demande.
Enfin, il convient de relever que la société a bénéficié à trois reprises de remise de majorations avant celles demandées au titre d'avril 2019, à savoir une remise de 3 909 euros en juillet 2018 concernant l'année 2014, une remise de 7 668 euros en novembre 2018 concernant la période de décembre 2017 et une remise de 13 311 euros en mars 2019 concernant la période de novembre 2018.
Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a confirmé la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté la demande de remise de majorations de retard.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé.
Sur les autres demandes
La société [2], partie perdante, supportera la charge des dépens.
La société [2], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la société [2] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [2] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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