Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 29 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01555 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGUX
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire de VERDUN, R.G.n° 22/00035, en date du 24 novembre 2022,
APPELANTE :
Madame [E] [V] [I] [S]
née le 05 octobre 1975 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉS :
Madame [W] [M]
née le 04 juin 1988 à [Localité 4] (55)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
Monsieur [X] [P]
né le 17 mars 1977 à [Localité 4] (55)
domiciliée [Adresse 1]
Représenté par Me Michèle SCHAEFER, substituée par Me Caroline FRIOT, avocats au barreau de NANCY
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DES 9-11, pris pris en la personne de son syndic, Monsieur [O], Syndic bénévole, pour ce domicilié [Adresse 3]
Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [D] [H], Commissaire de justice à [Localité 4], en date du 25 septembre 2023, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique du 16 novembre 2020, Madame [E] [S] a fait l'acquisition auprès de Madame [W] [M] d'un appartement situé à [Localité 4], [Adresse 3].
Par actes d'huissiers du 19 mai 2022, 25 mai 2022 et 27 mai 2022, Madame [S] a fait assigner Madame [M], Monsieur [X] [P] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété des [Adresse 3] devant le président du tribunal judiciaire de Verdun aux fins d'ordonner une expertise judiciaire devant constater les désordres présents dans son appartement et en déterminer la cause.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Verdun a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles en aviseront,
Mais dès à présent,
- débouté Madame [S] de sa demande d'expertise judiciaire et de toute autre demande,
- condamné Madame [S] à payer à Madame [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [S] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,
- condamné Madame [S] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Madame [S] n'apportait pas d'éléments rendant crédibles les griefs allégués au motif que les photos produites ne permettaient pas de connaître les circonstances dans lesquelles elles avaient été prises et d'identifier clairement l'appartement litigieux. Il a précisé que ces documents n'établissaient pas l'existence d'infiltrations, de travaux réalisés par Madame [M] antérieurement à la vente ou d'une intervention de Monsieur [P]. Il a conclu qu'à ce titre les photos ne permettaient pas d'engager la responsabilité en garantie des vices cachés de Madame [S] et d'ouvrir une garantie décennale de Monsieur [P].
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 17 juillet 2023, Madame [S] a relevé appel de cette ordonnance.
Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 25 septembre 2023 par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, le syndicat des copropriétaires de la copropriété des [Adresse 3] n'a pas constitué avocat.
Les conclusions de Madame [S] lui ont été régulièrement signifiées le 29 septembre 2023 par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir ainsi que le 20 octobre 2023 en étude.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Verdun,
Statuant à nouveau,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire contradictoire,
- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, avec la mission ci-dessous définie :
* se faire remettre tous les documents par les parties avant réunion contradictoire,
* convoquer les parties et leurs conseils à une réunion d'expertise contradictoire,
* dresser l'historique des relations entre les parties,
* examiner et décrire les désordres qu'elle a déplorés en référence aux pièces et arguments du dossier, des pièces subséquentes produites et des griefs formulés par la demanderesse,
* en déterminer les causes,
* dire si les désordres affectent des parties privatives ou des parties communes,
* décrire les travaux réalisés par l'entreprise [P] à la diligence de Madame [M] et de la copropriété,
* recueillir les documents contractuels, administratifs et d'assurance relatifs à ces travaux,
* établir et déterminer s'il existe un lien de causalité entre les désordres et ces travaux,
* dire si les désordres relèvent d'une non conformité aux règles de l'art, d'une inadéquation des produits ou matériaux posés,
* dire si les désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou rendent l'immeuble impropre à sa destination,
* dire le cas échéant si les désordres relèvent de la garantie d'assurance décennale de l'entreprise [P],
* dire au regard des pièces et des déclarations des parties si Madame [M] dans la durée de son occupation et la copropriété ont été confrontées aux désordres avant la vente à son profit,
* se faire remettre par Madame [M] et par la copropriété les courriers et documents ou encore les procès-verbaux de décisions collectives relatives aux travaux entrepris sur la toiture,
* déterminer et décrire les reprises à envisager afin de remédier aux désordres,
* en évaluer le coût le cas échéant en recueillant des devis d'entreprises ou en validant des devis confiés par les parties,
* de façon générale émettre toute observation permettant d'apporter solution au présent litige,
* rédiger un pré rapport et octroyer aux parties un délai d'un mois afin de permettre la rédaction des dires,
- réserver le sort de ses demandes tant au fond que sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- débouter les parties intimées de leur demande sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
- débouter Madame [S] de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Verdun en date du 24 novembre 2022,
Y ajoutant,
- condamner Madame [S] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner Madame [S] aux entiers frais et dépens, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros,
À titre subsidiaire,
- lui donner acte, si la demande de Madame [S] devait être déclarée recevable, de ce qu'elle s'en remet à prudence sur la demande d'expertise judiciaire et qu'elle émet les protestations et les réserves d'usage sans reconnaissance de responsabilité,
En tout état de cause,
- condamner Madame [S] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner Madame [S] aux entiers frais et dépens, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 et suivants du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance de référé RG 22/00035 du 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter Madame [S] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner Madame [S] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [S] en tous les frais et dépens d'appel,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 novembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 27 novembre 2023 et le délibéré au 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [S] le 28 septembre 2023, Madame [M] le 10 octobre 2023 et par Monsieur [P] le 30 octobre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 6 novembre 2023 ;
Sur le bien fondé de l'appel
A l'appui de son recours Madame [S] fait valoir que sa demande portant sur l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire contradictoire est justifiée par des motifs légitimes, dès lors qu'elle produit de nouvelles photos du 6 octobre 2022 montrant la constance des infiltrations ainsi que l'aggravation des désordres liés et qu'en l'absence de déclaration des travaux réalisés par Madame [M] dans l'acte de vente ; elle relève qu'elle ne peut déterminer seule l'ensemble des vices et souhaite que l'expert judiciaire dresse un inventaire des travaux ainsi que leur date de réalisation, interroge les parties et recueille les pièces visuelles détenues par les tiers ; elle allègue que les pièces prouvant la réalisation de travaux préalablement à la vente sont détenues par les intimés ; enfin elle soutient en outre que l'existence des désordres est démontrée dans le devis établi par l'entreprise [P], dans lequel est mentionnée la nécessité d'une reprise intégrale de la couverture surplombant son appartement ;
En réponse Madame [M] relève que Madame [S] ne présente aucun motif légitime justifiant la réalisation d'une expertise judiciaire contradictoire et considère que toute action au fond paraît infondée ; elle conteste toute force probante aux photos produites, l'endroit où elles ont été prises n'était pas identifiable et fait valoir qu'elle ne peut être tenue d'une garantie des vices cachés dès lors qu'elle méconnaissait les désordres avant la vente. Elle ajoute enfin que l'hypothèse d'une intervention de Monsieur [P] sur les velux ou les puits de lumière ne suffit pas à démontrer qu'elle avait connaissance des vices ;
Enfin Monsieur [P] attrait dans la cause indique qu'il n'a pas la qualité de vendeur ce qui exclut toute action contre lui fondée sur la base de la garantie des vices cachés, comme allégué par l'appelante ; en l'absence d'éléments probants nouveaux il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé' ;
Pour fonder sa demande, Madame [S] avait produit devant le premier juge un lot de photographies noir et blanc ; ces mêmes photographies sont produites en pièce 4 ; elle indique qu'elles établissent l'existence d'infiltrations dans le salon, dans la cuisine et dans la buanderie de l'appartement qu'elle a acquis le 16 novembre 2020 de Madame [M] ;
Elle produit également un devis établi le 20 novembre 2021 par l'entreprise [P] pour un montant de 17861,34 euros portant réfection d'une toiture en zinc et pose de Velux (pièce 3) ;
Quatre nouvelles photographies sont ajoutées en pièce 10 à hauteur de cour ;
Cependant il ne résulte pas de la production de ces documents, pas plus que des précédentes, la preuve de l'existence de dommages dans son appartement, acquis il y a trois ans de Madame [M] ; en effet ces photographies ne permettent pas de savoir dans quel lieu elles ont été prises, ce qui exclut tout effet probant quant aux dommages allégués ;
Il ne résulte pas plus de la production du devis de Monsieur [P], l'existence de désordres dans l'appartement de l'appelante ;
Dès lors en l'absence de motif légitime permettant d'obtenir une mesure d'instruction confiée à un technicien, le recours de Madame [S] contre l'ordonnance déféré qui a rejeté sa demande, sera écarté ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [S] succombant dans ses prétentions, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des intimés.
De plus Madame [S] devra supporter les dépens de la présente procédure ; en outre elle sera condamnée à payer à Madame [M] et à Monsieur [P] chacun, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [E] [S] à payer à Madame [W] [M] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] [S] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] [S] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.