Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02194 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZU2
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 AVRIL 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/00272
APPELANTE :
La SAS DIO ÉNERGIE, immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le numéro B 442 300 521, dont le siège est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [X] [H]
né le 14 Juin 1991 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. GE WIND FRANCE Immatriculée au RCS de NANTES sous le n°451 479 208 Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me AIGNELOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL GE ENERGY SERVICES FRANCE Immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 303 447 338 prise en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me AIGNELOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTE :
La société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, société de droit suisse régie par le Code des assurances, prise en son établissement sis [Adresse 5], immatriculé au RCS du HAVRE sous le
numéro B 775 753 072, assureur de la société DIO ÉNERGIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement intervenante volontaire
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Révocation de l'ordonnance de clôture du 13 Novembre 2023 et nouvelle clôture à l'audience du 4 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Madame Fanny COTTE, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2006, la commune de DIO-ET-VALQUIERES a concédé à la SARL DIO ENERGIE la construction et l'exploitation d'un parc éolien sur des terres agricoles par convention d'occupation du domaine public.
L'entretien et la maintenance du parc éolien ont été confiés par contrat du 31 mars 2014 à la société ALSTOM WIND FRANCE.
Par bail rural du 15 novembre 2017, la commune de DIO-ET-VALQUIERES a donné en location à Monsieur [X] [H] diverses parcelles de terres agricoles au milieu desquelles se trouvaient les éoliennes implantées par la société DIO ENERGIE.
Par avenant du 24 septembre 2019, la SAS GE WIND FRANCE ON SHORE a cédé le contrat d'opération et de maintenance à la SARL GE ENERGY SERVICES FRANCE qui a repris les obligations dudit contrat.
À la suite d'un orage survenu dans la nuit du 10 au 11 avril 2018, la pale n°3 de l'éolienne n°2 s'est rompue, occasionnant l'éparpillement de débris sur son terrain agricole, dont des fibres de verre. La compagnie d'assurance de Monsieur [X] [H] a fait diligenter une expertise amiable, selon rapport du 3 août 2020 afin d'estimer ses préjudices subis du fait de la rupture de cette pale et de déterminer les solutions à mettre en place pour recouvrir la jouissance des parcelles contaminées par les débris. Par courrier en date du 17 septembre 2020, la société DIO ENERGIE a été mise en demeure d'indemniser monsieur [X] [H] des préjudices subis par son client sur la base de ce rapport d'expertise.
Par acte d'huissier en date du 14 janvier 2021, Monsieur [X] [H] a fait assigner la société DIO ENERGIE devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'obtenir indemnisation des préjudices subis du fait de la rupture de cette pale d'éolienne.
Parallèlement, la société SAS DIO ENERGIE a fait assigner en intervention forcée, par acte signifié le 27 avril 2021, la SAS GE WIND FRANCE et la SARL GE ENERGY SERVICES FRANCE.
Par voie de conclusions d'incident notifiées le 18 octobre 2021, les socités GE WIND FRANCE et GE ENERGY SERVICES FRANCE ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de mise hors de cause pour la première et d'une exception d'incompétence pour la seconde.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 5 avril 2023, le juge de la mise en état a :
- Prononcé la mise hors de cause de la SAS GE WIND,
- Constaté la validité de la clause compromissoire stipulée au contrat du 31 mars 2014 ayant lié la société société DIO ENERGIE et la société ALSTOM WIND, contrat transféré à la société GE Energie service France, et a constaté son opposabilité à la SARL DIO ENERGIE,
- Déclaré le tribunal judiciaire de Montpellier incompétent en application de la clause compromissoire prévue à l'article 24 du contrat du 31 mars 2014, y compris pour statuer sur l'appel en garantie formulée par la SARL DIO ENERGIE à l'encontre des contractants audit contrat ,
- Renvoyé la SARL DIO ENERGIE à mieux se pourvoir à l'encontre de la SARL GE ENERGY SERVICES FRANCE et de la SAS GE WIND FRANCE devant le tribunal arbitral sus cité,
- Condamné la SARL DIO ENERGIE à payer à monsieur [X] [H] une provision de 147 183 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant de la responsabilité du fait des choses pesant sur la SARL DIO ENERGIE en sa qualité de gardienne de la pale d'éolienne,
- Rejeté les demandes tant de monsieur [X] [H] que de la SARL DIO ENERGIE formulées à l'encontre de la SAS GE WIND FRANCE que de la SARL GE ENERGY SERVICES FRANCE,
- Condamné la SARL DIO ENERGIE à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles engagés pour cet incident,
- Rejeté le surplus des demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la SARL DIO ENERGIE aux dépens de l'incident.
Le 24 avril 2023, La SAS DIO ENERGIE a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 9 mai 2023, le président de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 20 novembre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu l'audience du 20 novembre 2023 ayant renvoyé l'examen du dossier à l'audience du 4 mars 2024,
Vu les conclusions de Monsieur [H] notifiées le 19 juin 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 février 2024 ;
Vu les conclusions des sociétés GE notifiées le 19 février 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante notifiées le 26 février 2024,
Vu l'ordonnance révoquant la clôture et prononçant une nouvelle clôture au 4 mars 2024,
PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS DIO ENERGIE et la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES demande à la Cour de :
- Recevoir l'intervention volontaire de la compagnie HELVETIA, assureur de la société DIO ÉNERGIE et la juger recevable et bien fondé,
- Infirmer l'ordonnance du 5 avril 2023 dans toutes ses dispositions entreprises et, la réformant,
Sur la demande de mise hors de cause de la société GE WIND FRANCE:
- Déclarer la société DIO ÉNERGIE et son assureur HELVETIA parfaitement recevables et bien fondés dans leurs demandes,
- Juger que les désordres découlent, en réalité des prestations dues par les sociétés GE WIND SAS et GE ENERGY SERVICES FRANCE,
- Juger que les faits litigieux se sont déroulés en 2018, alors que la sociée GE WIND FRANCE SAS était encore le prestataire de services de la sociée DIO ÉNERGIE,
- Juger que la société GE WIND FRANCE SAS n'est nullement étrangère au litige et que ses prestations contractuelles ont entraîné l'accident,
Par conséquent, de
- Débouter la société GE WIND FRANCE de sa demande de mise hors de cause,
Sur la demande de mise hors de cause de la société GE ENERGY SERVICES FRANCE
-Juger que cette demande est une demande nouvelle en cause d'appel et n'est l'accessoire d'aucune autre demande, de sorte qu'elle est irrecevable
- Débouter la société GE ENERGY SERVICES FRANCE de sa demande de mise hors de cause';
Sur la compétence des juridictions étatiques
- Déclarer la société DIO ÉNERGIE et son assureur HELVETIA parfaitement recevables et bien fondé dans leurs demandes,
À titre principal, de
- Constater que le consentement de la société DIO ÉNERGIE à la clause compromissoire est nul car entaché de violence et contrainte,
Par conséquent,
- Déclarer nulle la clause compromissoire du contrat formé par GE WIND FRANCE et DIO ÉNERGIE repris par GE ENERGY SERVICES FRANCE,
- Déclarer la juridiction étatique seule compétente pour connaître de l'ensemble du litige opposant les parties,
À titre subsidiaire, de
- Rejeter les appels incidents formé par les sociétés GE WIND FRANCE et GE ENERGY SERVICES FRANCE dirigé à l'encontre des concluantes,
- Juger que la clause compromissoire ne peut être invoquée par la société GE WIND FRANCE, dont la responsabilité est pourtant recherchée in solidum avec celle de la société GE ENERGY SERVICES FRANCE,
- Juger que la compagnie HELVETIA, assureur de la société DIO ÉNERGIE, n'est partie à aucune convention portant arbitrage avec les sociétés GE WIND FRANCE ou GE ENERGY SERVICES FRANCE,
- Juger que M. [H], qui établit un lien juridique d'instance à l'encontre des sociétés GE WIND FRANCE ou GE ENERGY SERVICES FRANCE et forme des demandes à leur encontre, n'est partie à aucune convention d'arbitrage avec ces sociétés,
- Déclarer inopposable la clause et manifestement inapplicable au présent litige,
Par conséquent, de
- Déclarer la juridiction étatique seule compétente pour connaître de l'ensemble du litige opposant les parties,
À titre très subsidiaire, de
- Dire et juger que la demande initialement portée devant le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER vise une mesure provisoire, à savoir l'allocation d'une provision sur des dommages allégués,
- Dire et juger que l'appel en garantie consécutif est une procédure accessoire et qu'elle est de même nature, à savoir qu'elle vise une mesure provisoire,
- Déclarer la juridiction étatique seule compétente pour trancher de litiges relatifs à l'allocation d'une provision,
Sur la demande de provision de M. [H]
- Rejeter l'appel incident formé par M. [H] et tout appel incident des sociétés GE WIND FRANCE et GE ENERGY SERVICES FRANCE,
- Déclarer la société DIO ÉNERGIE et son assureur HELVETIA parfaitement recevables et bien fondés dans leurs demandes,
- Juger que les désordres découlent, en réalité des prestations dues par les sociétés GE WIND SAS et GE ENERGY SERVICES FRANCE,
- Juger qu'en l'espèce, la responsabilité de la société DIO ÉNERGIE n'est pas établie,
- Juger qu'en l'état les sommes demandées par M. [H] ne sont pas justifiées,
- Juger que les prétentions de M. [H] se heurtent à des contestations plus que sérieuses,
Par conséquent, de
- Débouter M. [H] de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de la société DIO ÉNERGIE ;
- Subsidiairement, condamner solidairement et, à défaut, in solidum, les sociétés GE WIND SAS, aux droits de ALSTOM WIND et GE ENERGY SERVICES FRANCE, à relever indemne et à garantir intégralement la société DIO ÉNERGIE et son assureur HELVETIA de toute condamnation portée à leur charge, tant en principal qu'en accessoires, frais, indexation, intérêts et anatocisme ;
Et, sur le fondement des articles 695 à 699 et 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. [H] et les sociétés GE WIND FRANCE et GE ENERGY SERVICES FRANCE à verser à la société DIO ÉNERGIE et à son assureur HELVETIA la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maîre Héloïse PINDADO, avocat aux offres de droit, inscrit au Barreau de Montpellier.
Elle expose que du fait de l'absorption par la société GE ELECTRIC de la société ALSTOM, le contrat signé entre elle même et la société ASLTOM WIND FRANCE s'est poursuivi avec la société GE WIND FRANCE, cette dernière venant aux droits de la première.
L'avenant du 24 septembre 2019 n'a pas été signé par la société DIO ENERGIE et il est postérieur à l'accident du 10 avril 2018. Selon cet avenant, les droits et obligations de la société GE WIND FRANCE ne sont transférés à la société GE ENERGIE SERVICE FRANCE qu'à compter du 1er octobre 2019. La société GE WIND FRANCE n'est donc pas étrangère au litige.
Sur la nullité de la clause compromissoire, elle soutient :
- qu'elle découle de l'absence d'indication dans le contrat des modalité de désignation des arbitres, contrat qui renvoie à un texte extérieur qui n'est pas porté à sa connaissance,
- que l'affirmation de GE WIND FRANCE selon laquelle l'instance arbitrale aurait été saisie par la société DIO ENERGIE n'est pas démontrée,
- que la nullité découle du déséquilibre économique entre les parties qui constitue un vice du consentement en application des dispositions de l'article 1143 du Code civil.
Sur l'inopposabilité de la clause compromissoire elle conclut :
- que la société GE WIND France ne peut plus bénéficier de la clause compromissoire car elle n'est plus actuellement sa cocontractante,
- que la clause n'est pas opposable à la société HELVETIA qui n'est pas partie aux contrat.
Elle invoque les dispositions de l'article 1449 du Code de procédure civile qui permet, même en présence d'une clause compromissoire, à la juridiction étatique d'ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué.
Sur la provision, elle soutient que la garde de la chose a été transférée à la société exploitante des éoliennes, et qu'elle même ne peut être tenue en sa qualité de propriétaire. La garde reste composée des pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction, ce dont la société DIO ÉNERGIE, qui n'a pas les compétences techniques pour ce faire, s'est intégralement départie au profit de la société GE WIND FRANCE puis de la société GE ENERGY SERVICES FRANCE qui a repris le contrat. Le juge de la mise en état devait trancher la question de la responsabilité, soit relever la difficulté sérieuse.
Elle indique que l'expert relève que le sinistre relève d'un défaut d'entretien des installations par les entités de GE.
Sur les montants réclamés par Monsieur [H], elle invoque un défaut de preuve suffisante des préjudices et d'un lien de causalité entre l'incident et ce dont il se plaint.
La SARL GE ENERGY SERVICES FRANCE, à titre principal, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet du surplus des demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre, elle sollicite la condamnation de Monsieur [H] et de la société DIO ENERGY à lui payer la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il est demandé à la Cour d'appel de Montpellier de prononcer la mise hors de cause de la société GE ENERGY SERVICE FRANCE.
A titre très subsidiaire si la Cour considère que l'intimée doit être dans la cause:
Sur la demande de provision formulée par Monsieur [X] [H]
- Dire qu'il existe une contestation sérieuse sur l'existence et le montant de l'obligation,
- Débouter la demande de provision formulée par Monsieur [X] [H],
Si statuant à nouveau, la Cour de céans considère que n'existe aucune contestation réelle et sérieuse sur la demande de provision formulée par Monsieur [X] [H], il est demandé de :
Sur les demandes formulées par la société DIO ENERGIE et la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES tendant à faire condamner la société GE ENERGY SERVICES FRANCE à la garantir et à la relever indemne des condamnations
- Dire que la responsabilité de la société GE ENERGY SERVICES FRANCE n'est pas établie,
- Débouter la société DIO ENERGIE de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société GE ENERGY SERVICES FRANCE,
- Débouter la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société GE ENERGY SERVICES FRANCE,
En tout état de cause, il est demandé à la Cour d'appel de Montpellier de :
- Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société DIO ENERGIE,
- Condamner solidairement Monsieur [X] [H], la société DIO ENERGIE et la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société GE ENERGY SERVICES FRANCE,
- Condamner solidairement Monsieur [X] [H], la société DIO ENERGIE et la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES aux entiers dépens.
La société GE ENERGY SERVICES FRANCE conclut que la clause d'arbitrage n'est affectée d'aucune nullité, et que cette question est de la compétence du tribunal arbitral.
Elle ajoute que l'appel en garantie n'est pas une demande provisoire.
Elle soulève l'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande de condamnation formulée par la société DIO ENERGIE et par Monsieur [H].
Sur la demande de provision, l'intimée soutient que Monsieur [H] n'est pas cohérent dans ses demandes de condamnation solidaire des entités GE avec la société DIO énergie car il ne peut prétendre à la responsabilité concurrente des ces parties. Soit la responsabilité de la société DIO énergie résulte à l'évidence d'éléments de preuve non produits démontrant son manquement à la son obligation de sécurisation du site, soit il convient de prouver une autre faute de la société GE ENERGIE. Une question de fond est à trancher sur ce point, ce que le juge de la mise en état s'est refusé à faire. Il demeure une difficulté sérieuse quant au montant de la provision.
Concernant la demande de subrogation de la société DIO ENERGIE, elle évoque qu'elle n'est pas gardienne de la chose.
Les demandes de la société HELVETIA d'être relevée et garantie de toute condamnation suppose qu'une demande soit dirigée à son encontre, ce qui n'est pas le cas.
La SOCIETE GE WIND FRANCE sollicite la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet du surplus des demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la Cour statuant à nouveau de condamner solidairement Monsieur [X] [H] et la société DIO ENERGIE à verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre très subsidiaire si la Cour considère que l'intimée doit être dans la cause:
Sur la demande de provision formulée par Monsieur [X] [H]
- Dire qu'il existe une contestation sérieuse sur l'existence et le montant de l'obligation,
- Débouter la demande de provision formulée par Monsieur [X] [H],
A titre très subsidiaire,
- Dire que la responsabilité de la société GE WIND FRANCE n'est pas établie,
- débouter la société DIO ENERGIE et de la societe HELVETlA COMFAGNIE SUISSE ASSURANCESde toutes leurs demandes,
En tout état de cause,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société DIO ENERGIE et de la societe HELVETlA COMFAGNIE SUISSE ASSURANCES,
- condamner in solidum Monsieur [X] [H], la société DIO ENERGIE et la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE ASSURANCES à verser 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société GE WIND FRANCE ainsi qu`aux entiers dépens.
Elle conclut qu'elle n'est liée par aucun contrat à la société DIO ENERGIE, laquelle a contracté avec la société GE WIND ONSHORE, personne morale distincte.
Subsidiairement, elle sollicite à son profit la clause d'attribution de compétence, la clause n'étant pas nulle en l'absence de vice du consentement.
Elle reprend l'argumentation de la société GE ENERGIE SERVICES FRANCE.
Monsieur [X] [H] conclut à la confirmation partielle de la décision et demande en outre la condamnation de l'appelante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il forme un appel incident et demande à la Cour de statuant à nouveau de :
A titre principal
- Accorder une provision à Monsieur [X] [H] égale à la somme de 629.385 euro,
- Condamner la société DIO ENERGIE au paiement de la somme de 629.385 euros à Monsieur [X] [H] ;
A titre subsidiaire :
- Accorder une provision à Monsieur [X] [H] égale à la somme de 629.385 euros,
- Condamner solidairement les sociétés DIO ENERGIE, GE WIND FRANCE SAS, GE ENERGY SERVICE FRANCE au paiement de la somme de 629.385 euros à Monsieur [X] [H] ;
En tout état de cause :
- Condamner solidairement les sociétés DIO ENERGIE, GE WIND FRANCE SAS, GE ENERGY SERVICE FRANCE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les sociétés DIO ENERGIE, GE WIND FRANCE SAS, GE ENERGY SERVICE FRANCE aux entiers dépens.
Il expose qu'il n'a demandé la condamnation solidaire des trois société qu'en raison de l'appel en garantie de la société DIO ENERGIE et de ce qu'il craignait que le débat ne s'instaure sur des années sur la responsabilité respective des unes et des autres.
Il conclut que la clause compromissoire ne lui est pas opposable, et qu'il n'existe pas de difficulté sérieuse sur la présomption de garde de la société DIO ENERGIE.
L'obligation de réparation n'est dès lors pas davantage contestable en son principe et en son montant, que la cour fixera à la somme de 629.385 € compte tenu des factures produites, du constat d'huissier et du rapport d'expertise.
Il ajoute que le terrain est toujours pollué, les techniques mises en oeuvre s'étant révélées inefficaces.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur le principe du contradictoire :
A la barre de la Cour et en accord avec les parties qui n'ont pas soutenu de demandes de renvoi, l'ordonnance de clôture du 19 février 2024 a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée au 4 mars 2024.
Sur l'intervention volontaire de la société HELVETIA :
En application des dispositions de l'article 554 du Code de procédure civile, il convient de recevoir l'intervention volontaire en cause d'appel de la société HELVETIA, assureur de la société DIO ENERGIE.
Sur la demande de mise hors de cause de la société GE WIND FRANCE SAS :
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il convient de rappeler que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
Le 'contrat d'opération de maintenance de 7 aérogénérateurs modèle ECO74 1,67 MW' a été conclu le 31 mars 2014 entre la SARL DIO ENERGIE (SIREN 442 300 521) et la société ALSTOM WIND FRANCE (RCS Toulouse B 451 479 208).
A été publié au BODACC des 19 et 20 décembre 2015 l'annonce du transfert de siège social de cette société à [Localité 8], [Adresse 11]. Cette société, selon l'historique des inscriptions modificatives établi par le Greffe du tribunal de commerce de Nantes, a changé de dénomination le 25 janvier 2017 pour devenir la société GE WIND FRANCE SAS. Cette modification a été publiée au BODACC des 4 et 5 février 2017.
L'avenant au contrat de maintenance du 24 septembre 2019, par lequel la SAS GE WIND FRANCE ON SHORE a cédé le contrat d'opération et de maintenance à la SARL GE ENERGY SERVICES FRANCE mentionne les parties suivantes : la société DIO ENERGIE, la société GE WIND FRANCE ONSHORE SAS (RCS Nanterre752.364.828) dont le siège social était fixé au [Adresse 3], société cédante, et la société GE ENERGY SERVICES FRANCE SARL (RCS 303 447 338) dont le siège social est situé [Adresse 2], société cessionnaire.
Au moment de la rupture de la pale de l'éolienne le 11 avril 2018, la société GE WIND FRANCE SAS restait titulaire du contrat de maintenance conclu avec la société DIO ENERGIE, la preuve contraire dont la charge lui incombe n'étant pas rapportée.
En effet, la société GE WIND FRANCE SAS ne transmet à la cour aucune pièce ou explication sur les conditions de la cession du contrat et la date à laquelle elle est intervenue.
L'avenant au contrat de maintenance du 24 septembre 2019, par lequel la SAS GE WIND FRANCE ON SHORE a cédé le contrat d'opération et de maintenance à la SARL GE ENERGY SERVICES FRANCE mentionne les parties suivantes : la société DIO ENERGIE, la société GE WIND FRANCE ONSHORE SAS (RCS Nanterre752.364.828) dont le siège social était fixé au [Adresse 3], société cédante, et la société GE ENERGY SERVICES FRANCE SARL (RCS 303 447 338) dont le siège social est situé [Adresse 2], société cessionnaire.
S'il résulte de cet avenant que la société GE ENERGY SERVICES FRANCE SARL est actuellement titulaire de ce contrat, il n'établit pas le moment auquel la société GE WIND FRANCE a été libérée de ses obligations envers la société DIO ENERGIE. Elle ne peut opposer en conséquence aucune fin de non recevoir et doit demeurer dans la cause.
La décision sera infirmée de ce chef.
Sur la mise hors de cause de la société GE ENERGY SERVICES FRANCE :
La société GE ENERGY SERVICES FRANCE sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle a exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles.
Cette demande nouvelle, qui n'a été présentée ni au juge de la mise en état ni dans les conclusions antérieures de l'intimée, sera rejetée sur le double fondement de l'article 564 du Code de procédure civile, et de l'article 789 du Code de procédure civile qui ne confère au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les questions de fond que lorsque qu'une fin de non recevoir le nécessite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur la compétence du tribunal judiciaire pour connaître de la demande d'appel en garantie :
L'article 24 du contrat de maintenance du 31 mars 2014 prévoit une clause compromissoire qui précise qu'à défaut de résolution amiable des conflits qui les opposent, tous les litiges survenant ou découlant du contrat O&M sont définitivement tranchés en vertu du Règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce internationale par trois arbitres désignés conformément audit règlement.
Il résulte des dispositions de l'article 1448 du Code de procédure civile que 'Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.' Ces deux conditions sont cumulatives.
Le tribunal arbitral est saisi à partir du moment où il est définitivement constitué au jour de l'acceptation par tous les arbitres de leur mission (Cass. 1re civ., 25 avr. 2006, n° 05-13.749).
En état de la seule pièce produite aux débats par les sociétés intimées, à savoir un unique feuillet à l'entête 'Arbitrage selon le règlement d'arbitrage et de la Chambre de Commerce internationale' suivie des mentions 'DIO ENERGIE ET GE WIND FRANCE SAS', 'DEMANDE D'ARBITRAGE', et de la date du 29 décembre 2022, la preuve de la saisine du tribunal arbitral concernant le présent litige n'est pas suffisamment rapportée.
Pour soutenir que la clause compromissoire est nulle, la société DIO ENERGIE invoque un vice du consentement, et plus précisément la violence par abus de l'état de dépendance. Elle soutient avoir du signer un contrat d'adhésion, ne pas avoir eu la possibilité de négocier les clauses du contrat en raison de la disparité à son détriment du poids économique des sociétés contractantes. Ces affirmations ne sont cependant soutenues par aucune production de pièces sur le rapport de dépendance allégué, sur les circonstances concrètes de la négociation du contrat ou encore la pression économique subie par la société DIO ENERGIE. La violence alléguée ne peut se déduire de la seule disparité de l'envergure des sociétés contractantes, ce qui n'est du reste pas établi.
Faute d'en apporter la justification à la Cour, la société DIO ENERGIE n'établit pas ne pas avoir les moyens de financer la mise en oeuvre de l'arbitrage.
Enfin, il convient de relever avec le premier juge que la clause compromissoire est suffisamment claire en ce qu'elle précise le nombre d'arbitres à désigner et leur mode de désignation, en renvoyant au Règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce internationale. Ce règlement est produit aux débats par l'appelante et précise en ces articles 11 à 13 les modalités de désignation des arbitres.
Ainsi la clause compromissoire n'est pas manifestement nulle, ce qui emporte la compétence du tribunal arbitral.
L'article 1449 du Code de procédure civile permet à une partie de saisir la juridiction de l'Etat d'une demande provisoire tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué.
En l'espèce, si Monsieur [H] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision, l'action en garantie dirigée contre les sociétés GE WIND FRANCE et GE ENERGY SERVICES FRANCE par la société DIO ENERGIE résulte de l'acte introductif d'instance 27 avril 2021 saisissant la juridiction du fond, de sorte que la clause compromissoire est applicable à cette demande.
La société DIO ENERGIE ne peut se contredire en soutenant qu'elle est liée successivement en vertu du même acte aux deux sociétés GE WIND FRANCE et GE ENERGY SERVICES FRANCE dont elle recherche la garantie, tout en affirmant que la clause compromissoire stipulée au contrat ne lui est pas opposable.
Le caractère subrogatoire de l'action de la société la société HELVETIA, assureur de la société DIO ENERGIE, emporte opposabilité de la clause attributive de compétence à son égard.
En conséquence, la clause compromissoire n'est pas manifestement nulle ou impraticable et s'impose aux parties, et il convient de confirmer la décision du juge de la mise en état qui s'est déclaré incompétent, et de renvoyer la société DIO ENERGIE et la société HELVETIA à mieux se pourvoir.
Sur la demande de provision :
L'article 789 du Code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour accorder des provisions lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Monsieur [X] [H] ne dirige plus sa demande à titre principal à l'encontre des sociétés GE WIND FRANCE SAS et GE ENERGY SERVICE FRANCE, mais uniquement à l'encontre de la société DIO ENERGIE.
Le premier juge a retenu que le principe de la responsabilité de la société DIO ENERGIE ne pouvait être contesté, cette société étant propriétaire de l'éolienne qui en rompant a provoqué la pollution des sols exploités par Monsieur [H] et ce sur le fondement de l'article 1242 du code civil qui instaure la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde. La société DIO ENERGIE, propriétaire des équipements, n'avance aucun argument sérieux pour convaincre la Cour de ce que la garde de l'éolienne avait été confiée aux sociétés GE WIND FRANCE SAS et GE ENERGY SERVICE FRANCE, lesquelles sont chargées de la maintenance des équipements et non de leur exploitation.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Monsieur [H] produit un constat d'huissier du 25 avril 2018, soit 14 jours après la rupture de la pale de l'éolienne. L'huissier de justice a constaté que des débris blancs de petite taille, des morceaux de fibre de verre très fins sont répartis autour de l'éolienne sur des centaines de mètres, fichés dans le sol comme de l'herbe, plantés dans les arbustes et dans les arbres, que des personnes mandatées par Général Electric ramassaient ces débris, et que, alors qu'il était présent sur les lieux, il a assisté à la chute d'un nouveau morceau de la pale endommagée.
Un second procès-verbal de constat réalisé le 7 juin 2018 décrit les désordres suivants :
- des débris de la pale sont tombés dans la citerne en tôle qui contenait l'eau permettant d'abreuver le cheptel,
- sur l'éolienne endommagée, un grand morceau pend,
- d'autres morceaux de la pale sont tombés depuis le premier constat,
- des débris de plusieurs tailles, certains fins comme des brindilles, sont présents au delà de la clôture.
L'huissier a également constaté que Monsieur [H] a installé une double clôture pour empêcher les bêtes de pâturer, deux citernes pour les abreuver et qu'il nourrit ses bêtes avec son stock de foin.
Est versé aux débats un rapport d'expertise amiable établi le 3 août 2020 au contradictoire des parties, et en présence de l'expert mandaté par la Compagnie HELVETIA, assureur de la société DIO ENERGIE. L'expert a constaté la présence de filaments et autres morceaux de fibre de verre sur une surface à traiter qu'il évalue à 40 hectares autour de l'éolienne rompue. Face à l'échec du ramassage des débris par GENERAL ELECTRIC, l'expert préconise un broyage des filaments et autres morceaux et leur enfouissement sur zone. Il n'avance aucun chiffrage des préjudices et n'a pu constater aucun accord des parties.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, il est ainsi établi que le préjudice subi par Monsieur [H] directement imputable à la pollution du sol et de l'eau doit faire l'objet d'une indemnisation provisionnelle, l'obligation de la société DIO ENERGIE n'étant pas sérieusement contestable.
Les factures émises par la société LOCACO et la société Saint Pierre du Trapel datées de 2018, 2019 et 2020 permettent de chiffrer l'achat de fourrage à la somme de 67.727 €. La facture de la société LOCACO du 20 juillet 2019 permet d'estimer le préjudice résultant de l'installation d'un réseau d'alimentation en eau de l'exploitation à la somme de 44.580 €, conformément à la demande à ce titre. La dépense liée à l'installation d'une clôture électrique pour délimiter la zone sinistrée et protéger le bétail est justifiée par la facture LOCACO du 15 novembre 2018 pour un montant de 12.600 €.
La société DIO ENERGIE qui ne propose aucune autre évaluation des sommes ainsi mises en compte n'est pas fondée à émettre des doutes sur le caractère authentique des factures produites au seul motif que Monsieur [H] serait intéressé à la gestion de la société LOCACO.
Monsieur [H] rapporte la preuve de ce qu'il a tenté une dépollution par broyage conformément à la préconisation de l'expert par la production de la facture datée du 15 décembre 2020 pour 7.000 €. L'extension de cette technique à l'ensemble des 40 hectares atteints par la pollution a fait l'objet d'un devis pour 220.800 € établi le 10 juin 2019, sans cependant qu'il soit justifié depuis de la mise en oeuvre des travaux correspondants. Il en est de même pour la décontamination de l'eau, pour un devis de 20.623, 20 € daté du 7 juin 2019.
Ainsi, le premier juge sera approuvé en ce qu'il a écarté l'indemnisation provisionnelle des travaux futurs de décontamination.
Les préjudices résultant de la vente à perte de certaines bêtes rendues malades ne résulte pas à l'évidence de la pollution du sol, les certificats vétérinaires et les attestations produites faisant état d'hypothèses ou de suppositions quant au lien de causalité avec la pollution. Il en est de même de la perte des subventions PAC, lesquelles sont générées suite aux déclarations effectuées par l'exploitant dont le mécanisme ne peut être examiné à ce stade de la procédure.
Compte tenu de l'ancienneté du sinistre, de l'absence de toute mise en oeuvre efficace de décontamination des sols par la société DIO ENERGIE, le préjudice moral occasionné à Monsieur [H] dont l'exploitation est compromise doit donner lieu à une provision de 20.000 €.
En conséquence, l'indemnité provisionnelle dont Monsieur [H] apporte la justification évidente peut être chiffrée à (67.727+ 44.580 + 12.600 + 7.000 + 10.000€) 141.907,00 €. La décision sera en conséquence confirmée en son principe sur l'allocation de l'indemnité provisionnelle mais infirmée sur son montant.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
La société DIO ENERGIE qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité conduit à la condamnation de la société DIO ENERGIE à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 4.000 € et à chacune des sociétés GE WIND FRANCE et GE ENERGY SERVICES FRANCE la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société HELVETIA sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Reçoit l'intervention volontaire de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES,
Déclare irrecevable la demande la société GE ENERGY SERVICE FRANCE tendant à sa mise hors de cause,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a :
- Prononcé la mise hors de cause de la SAS GE WIND,
- Condamné la SARL DIO ENERGIE à payer à monsieur [X] [H] une provision de 147 183 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant de la responsabilité du fait des choses pesant sur la SARL DIO ENERGIE en sa qualité de gardienne de la pale d'éolienne,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SAS GE WIND FRANCE,
Condamne la SARL DIO ENERGIE à payer à Monsieur [X] [H] une provision de 141.907,00 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant de la responsabilité du fait des choses pesant sur la SARL DIO ENERGIE en sa qualité de gardienne de la pale d'éolienne,
Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société DIO ENERGIE aux dépens et à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 4.000 € et à chacune des sociétés GE WIND FRANCE et GE ENERGY SERVICES FRANCE la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente