Texte intégral
N° RG 22/03749 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHCR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire en date du 25 octobre 2022 portant expulsion de M. [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4]
de nationalité Roumaine et l'arrêté fixant le pays de renvoi en date du 16 novembre 2022 ;
Vu l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire en date du 16 novembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [I] [D] ayant pris effet le 16 novembre 2022 à 18 heures 15 ;
Vu la requête du préfet du Maine-et-Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [I] [D] ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 novembre 2022 à 12 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [I] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 novembre 2022 à 18 heures 15 jusqu'au 16 décembre 2022 à la même heure;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 novembre 2022 à 11 heures 43 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- à l'intéressé,
- au préfet du Maine-et-Loire,
- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [P] [K] interprète en langue roumaine ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [D];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [P] [K] interprète en langue roumaine, expert assermenté, en l'absence du préfet du Maine-et-Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5];
Me Marie-Pierre Larrousse, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet du Maine-et-Loire ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [D] a été placé en rétention administrative le 16 novembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet du Maine-et-Loire en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 19 novembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [D] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux : l'absence de nécessité de la rétention, selon lui, le placement en rétention n'était pas nécessaire dès lors qu'il avait remis son passeport et qu'il avait exprimé le souhait de rentrer en Roumanie, il dispose des moyens suffisants pour rentrer en Roumanie par lui-même, alors qu'il réside de manière stable et régulière en Roumanie, il est venu en France pour voir un ami et l'aider à travailler.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [D] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel : absence de nécessité du placement en rétention : M. [D] a une carte nationale d'identité en cours de validité et il est n'est pas opposé à quitter la France, il y est venu avec son véhicule et son permis de conduire, il souhaite repartir en Roumanie de la même façon.
Le préfet du Maine-et-Loire, par observations écrites du 21 novembre 2022, conclut au rejet de la demande présentée par M. [D] tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen le 19 novembre 2022 : l'intéressé a été condamné à de multiples reprises, il a été reconduit après un arrêté d'expulsion mais il est revenu en France, il ne donne aucune attestation d'hébergement de nature à permettre d'envisager une alternative à la rétention sous la forme d'une assignation à résidence.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 21 novembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [D] a été condamné plusieurs fois depuis 2011, dont des condamnations pour faits de violences et une condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Montargis le 16 décembre 2013 pour proxénétisme aggravé et traite d'êtres humains avec plusieurs victimes, ce qui a notamment motivé l'arrêté d'expulsion pris le 25 octobre 2016 par le préfet de l'Aube. Un arrêté fixant la Roumanie comme pays de renvoi a été pris le 23 janvier 2018 par le préfet de l'Aube. A sa sortie de détention, M. [D] a été escorté le 03 février 2018 jusqu'à l'aéroport où il a embarqué dans l'avion à destination de [Localité 3].
Il s'est de nouveau introduit sur le territoire français en octobre 2022 démontrant sa volonté de ne pas respecter les décisions d'éloignement.
Il a été interpellé le 13 novembre 2022, il a alors déclaré être célibataire, sans profession, résidant dans un camp de caravanes à [Localité 2] ou parfois chez un ami dans cette même ville mais sans en justifier. Il possède un document d'identité roumain (et non un passeport) mais ne justifie pas d'un domicile ou d'une résidence stable et effective, aucune attestation d'hébergement n'est produite. Il n'a donc pas de garanties de représentation.
Sa carte nationale d'identité roumaine en cours de validité lui permet de voyager, une demande de routing a été effectuée dès le 17 novembre 2022 à destination de la Roumanie, la préfecture est en attente d'une date pour un vol.
La préfecture a fait toutes diligences et la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 22 novembre 2022 à 11 heures 35.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment