Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Septembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01024 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DZS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/05630
APPELANTE
Madame [X] [U] veuve [E]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2] (MAROC)
non comparante et non représentée
INTIMEE
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [X] [U] a interjeté appel du jugement n°16-05630 rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, ci-après la caisse.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 27 juin 2022, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise à l'intéressée de la convocation le 17 novembre 2020 par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal d'Oujda au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, Mme [U] n'est ni présente ni représentée à celle-ci.
Par observation orale de son représentant, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [U] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle
aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Constate que l'appel interjeté par Mme [X] [U] n'est pas soutenu,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [X] [U].
La greffière,La présidente,
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