Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 15 DECEMBRE 2022
(Réouverture des débats)
N° 2022/354
Rôle N° RG 19/14062 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2ZZ
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
C/
[C] [V]
[R] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier DE PERMENTIER
Me Pascal ANTIQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 16 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018002204.
APPELANTE
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES), prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIME
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signatures privées du 24 juin 2010, la SA Banque Populaire des Alpes, aux droits de laquelle est venue la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, a consenti à la SARL CEDERIC, dont M. [C] [V] était l'un des co-gérants, un prêt professionnel d'un montant de 235'000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux d'intérêt de 4,17%.
Aux termes d'un acte sous signatures privées du même jour, M. [C] [V] s'est porté caution solidaire des engagements de la SARL CEDERIC au titre de ce prêt, à hauteur de la somme de 67'562,50 centimes et pour une durée de 84 mois.
Par avenant du 13 mars 2012, accepté tant par l'emprunteur que la caution, les parties ont convenu de la mise en place d'une franchise totale (capital et intérêts) de trois mois, soit jusqu'au 29 mai 2012 inclus et fixé la durée du prêt à 87 mois.
La SARL CEDERIC a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Manosque du 15 juillet 2014. La banque a déclaré sa créance et informé la caution.
Par jugement du 12 juin 2018, la SARL CEDERIC a été placée en liquidation judiciaire.
La banque a mis la caution en demeure d'honorer ses engagements par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2018 puis l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Manosque, lequel a, notamment, par jugement du 16 juillet 2019':
- débouté la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ses demandes faites à l'encontre de M. [C] [V],
- condamné la SA Banque Populaire aux dépens.
La SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a interjeté appel par déclaration du 3 septembre 2019.
Par conclusions du 25 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de':
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et :
- condamner M. [C] [V] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes :
- la somme de 32.926,91 €, au titre de son cautionnement affecté du prêt n°07097791 outre intérêts au taux de 4.17 % au titre de son cautionnement affecté, à courir à compter du 05 septembre 2018, date du dernier décompte de créance, et jusqu'au parfait paiement ;
- avec capitalisation des intérêts qui seraient dus pour une année entière en application de l'article 1154 du Code civil ;
- condamner M. [C] [V] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires du fait de la résistance illégitime opérée ;
- condamner solidairement M. [C] [V] à payer et porter à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2.500,00 € au titre de la procédure de première instance et celle de 3.500,00 € au titre de la procédure d'appel et par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [C] [V] à payer les entiers dépens du procès de première instance et d'appel.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [C] [V] par acte du 22 octobre 2019 délivré en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière recevable et bien fondée.
En application de l'article 911 du Code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 910, les conclusions doivent être signifiées au plus tard, dans le mois qui suit le délai de leur remise au greffe, aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
Si la banque a signifié la déclaration d'appel à M. [C] [V], elle ne justifie pas avoir signifié ses conclusions d'appelante dans le délai précité à M. [C] [V] avant le 3 janvier 2020 et la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Cette caducité peut être relevée d'office par la cour si le magistrat de la mise en état n'a pas statué.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour inviter la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à s'expliquer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt de défaut,
Ordonne la réouverture des débats,
Vu l'article 911 du Code de procédure civile,
Enjoint à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de justifier de la signification de ses conclusions d'appelant à M. [C] [V] avant le 3 janvier 2020 ou de s'expliquer sur la caducité de l'appel encourue faute de signification,
Réserve les autres demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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