Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 février 2024
N° RG 22/00156 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXXR
-PV- Arrêt n° 95
S.A.S. STEINER (ISOL'BAIE) / [J] [I], [G] [R]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUCON, décision attaquée en date du 29 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00500
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. STEINER (ISOL'BAIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
M. [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25% , décision 2022/002746 du 104/2022 du BAJ de Clermont Ferrand confirmée par la Cour d'Appel de RIOM : 2022/00062 du 04/07/2022)
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 08 janvier 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [J] [I] a acquis un appartement situé 2 rue Pierre Brossolette à Montluçon (Allier) afin d'y exercer son activité professionnelle de psychologue, à compter du 1er septembre 2018.
Voulant procéder à d'importants travaux de rénovation avant son emménagement, elle a commandé à M. [G] [R] des travaux de plâtrerie-peinture-habillage de sol à hauteur de 7.429,01 € TTC et à M. [S] [R] des travaux d'électricité d'un montant de 2.785,00 €. Dans le même cadre, elle a également confié pour un montant de 7.702,40 € TTC des travaux de menuiserie à la SAS STEINER pour remplacer les menuiseries existantes et insuffisantes en termes d'isolation phonique.Ces travaux ont été réalisés en juin et juillet 2018.
Estimant que les résultats de ces travaux étaient décevants et que les facturations avaient donné lieu à des suppléments non préalablement acceptés, elle s'est rapprochée d'un expert, M. [L] [M], qui a relevé dans deux rapports des 19 et 23 octobre 2018 l'existence de non-conformités, malfaçons et non-façons, ce que les exécutants de travaux ont contesté.
Saisi par assignation du 7 février 2019 à l'initiative de Mme [I], le Président du tribunal judiciaire de Montluçon a, suivant une ordonnance de référé rendue le 20 mars 2019, ordonné sur ces travaux une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [W] [Z], expert en construction près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le le 8 avril 2020.
Après tentative de règlement amiable du litige et en lecture notamment du rapport d'expertise judiciaire, Mme [J] [I] a assigné par acte d'huissier de justice des 12 et 18 août 2020, M. [G] [R] et M. [S] [R] ainsi que la société SAS STEINER devant le tribunal judiciaire de Montluçon aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
M. [S] [R] est décédé en cours de procédure le 4 novembre 2020.
Suivant un jugement n° RG-20/00500 rendu le 29 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Montluçon a :
- déclaré irrecevable l'action intentée par Mme [I] à l'encontre de M. [S] [R], aujourd'hui décédé, en raison de l'absence de reprise d'instance par la demanderesse contre les ayants-droits de ce dernier ;
- condamné la société STEINER à payer à Mme [I] la somme de 16.762,30 € en réparation de son préjudice matériel, celle de 2.500 € pour trouble de jouissance et celle de 1.250 € pour préjudice moral ;
- condamné M. [G] [R] à payer à Mme [I] la somme de 11.371,12 € en réparation du préjudice matériel, celle de 2.500 € pour trouble de jouissance et celle de 1.250 € pour préjudice moral ;
-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, dont une demande reconventionnelle formée par la société STEINER à l'encontre de Mme [I] aux fins de paiement de la somme de 7.690,38 € TTC au titre d'une facture non réglée se rapportant à ces travaux, avec intérêts de retard et anatocisme ;
- dit que l'exécution provisoire de la présente décision s'effectuera sans dérogation et conformément aux dispositions générales prévues pour l'exécution des décisions de justice ;
- condamné in solidum, et chacun par moitié dans leurs recours entre eux, M. [G] [R] et la société SAS STEINER :
* à payer à Mme [I] une indemnité de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 13 janvier 2022, le conseil de la société SAS STEINER a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant partiellement sur cette décision de justice en ce qu'elle a :
- condamné la société SAS STEINER à verser à Mme [I] la somme de 16.762,30 € en réparation du préjudice matériel causé, celle de 2.500 € pour trouble de jouissance, celle de 1.250 € pour préjudice moral et celle de 2.000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire ;
- débouté la société SAS STEINER de ses demandes de fixation de la date de reception des travaux au 10 septembre 2018 et condamné Mme [I] à payer à la société SAS STEINER la somme de 7.690,38 € en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 12 octobre 2022, la SAS STEINER a demandé de :
- au visa des articles 9, 514-1 et 514-2 du code procédure civile, de l'article 1792-6 du Code civil ainsi que des articles 1103 et 1231-1 anciens du code civil ;
- recevoir la société SAS STEINER en son appel et en ses demandes et l'en dire bien fondée ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la société STEINER à verser à Mme [I] les sommes de 16.762,30 € en réparation du préjudice matériel, de 2.500 € pour trouble de jouissance et de 1.250 € pour préjudice moral ;
* condamné M. [G] [R] à verser à Mme [I] les sommes de 11.371,12 € en réparation du préjudice matériel, de 2.500 € pour trouble de jouissance et de 1.250 € pour préjudice moral ;
* rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
* dit que l'exécution provisoire de la présente décision s'effectuera sans dérogation et conformément aux dispositions générales prévues pour l'exécution des décisions de justice ;
* condamné in solidum, et chacun par moitié dans leurs recours entre eux, M. [G] [R] et la société SAS STEINER :
* à verser à Mme [I] une indemnité de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- statuant à nouveau ;
- constater que la reception de l'ouvrage de la société SAS STEINER est intervenue le 10 septembre 2018, sinon ordonner la reception judiciaire à même date ;
- condamner Mme [I] à payer à la société SAS STEINER la somme de 7.690,38 € en principal à titre du solde du marché, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- débouter Mme [I] de ses demandes, sinon réduire ses demandes à de plus justes proportions ;
- en tout état de cause ;
- débouter Mme [I] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société SAS STEINER ;
- rejeter les demandes de Madame [I] et celles de M. [R] ;
- condamner Mme [I] à payer à la société SAS STEINER une indemnité de 2.500 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [I] aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 12 juillet 2022, Mme [J] [I] a demandé de :
- au visa de l'article 564 du code de procédure civile ainsi que des articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil ;
- dire Mme [I] recevable et bien fondée, par conséquent ;
- dire la société STEINER et M. [G] [R] irrecevables, en tout cas mal fondés ;
- les débouter ;
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montluçon le 29 octobre 2021, sauf à actualiser le montant des indemnités allouées à Mme [I] comme suit :
* Travaux de plâterie-peinture, de revêtements de sol et de menuiseries intérieures : 11.371,12 € ;
- Travaux d'électricité : 976,85 € ;
- Travaux de menuiseries extérieures : 16.762,30 € ;
outre actualisation selon l'indice du coût de la construction à la date du dépôt du rapport d'expertise, et intérêts à compter de la LRAR de mise en demeure du 24/11/2018.
- condamner la société SAS STEINER, ou toute partie succombante, à payer à Mme [I] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SAS STEINER, ou toute partie succombante, aux entiers dépens.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 12 juillet 2022, M. [G] [R] a demandé de :
- déclarer M. [G] [R] recevable et bien fondé en son appel incident et en ses diverses observations ;
- réformer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Montluçon le 29 octobre 2021 et statuant à nouveau ;
- dire et juger que l'arrêt des travaux est imputable à Mme [I] et que M. [G] [R] n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [I], débouter en conséquence Mme [I] de ses demandes fondées sur des manquements aux règles de l'art dans le délai d'exécution des travaux ;
- débouter Mme [I] et la société SAS STEINER de l'ensemble de leurs demandes contraires à l'encontre de M. [G] [R] ;
- à titre subsidiaire ;
- réduire le montant des sommes allouées à Mme [I] à titre de préjudice matériel et moral ;
- condamner Mme [I] au règlement de la somme de 5.404 € au titre du solde des travaux et ordonner la compensation avec la créance de dommages et intérêts de Mme [I] ;
- débouter Mme [I] de sa demande concernant le préjudice moral et à titre subsidiaire la réduire dans de fortes proportions ;
- débouter Mme [I] de sa demande de condamnation in solidum à titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que pour les dépens ;
- condamner Mme [I] au paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [I] aux dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 8 janvier 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 27 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions liminaires
Il convient préalablement de rappeler qu'aucun appel principal ou incident n'a été formé à l'encontre du jugement de première instance en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action intentée par Mme [J] [I] à l'encontre de M. [S] [R].
Il convient également de rappeler qu'aucun appel principal n'a été formé par Mme [J] [I] à l'encontre du jugement de première instance en ce qu'il a rejeté ses demandes de condamnation in solidum de M. [G] [R] et de la société STEINER en ce qui concerne ses réclamation principale.
Il convient par ailleurs de relever Mme [J] [I] ne formule de manière particulière dans le dispositif de ses conclusions d'intimé et d'appel incident aucune fin de non-recevoir en dépit du visa qu'elle fait de l'article 564 du code de procédure civile, la simple demande générale d'irrecevabilité des demandes de la société STEINER et de M. [G] [R] ne pouvant dès lors qu'être considérée comme une simple clause de style dépourvue de tout effet juridique. Il sera dès lors rappelé les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile suivant lesquelles notamment « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] (') ». Les développements qu'elle énonce dans le corps de ses conclusions d'appel sur l'irrecevabilité pour cause de manquement à la concentration des demandes et des moyens de la demande formée à son encontre par M. [G] [R] aux fins de paiement de la somme de 5.404,00 € sont donc dénués de toute portée.
2/ Concernant les travaux de rénovation interne
Il résulte notamment du rapport d'expertise judiciaire du 8 avril 2020 de M. [Z] que :
' M. [G] [R] a déclaré lors des opérations expertales qu'il n'avait pu intervenir pour terminer les travaux qui lui étaient confiés sur ce chantier, ayant trouvé porte close et verrou changé et estimant qu'il avait encore besoin d'une semaine de travaux pour terminer et corriger les défauts signalés par Mme [I] ;
' l'appartement de Mme [I], situé au quatrième étage de l'immeuble, se compose d'un séjour-cuisine, d'un hall d'entrée, d'une chambre et d'une salle de bain WC, les travaux de rénovation litigieux ayant notamment consisté en la suppression d'une cloison séparative entre la cuisine et le séjour, la création d'une porte acoustique entre le hall et le séjour-cuisine, la réfection complète des revêtements de murs, des sols et des plafonds (M. [G] [R]), la révision de l'installation électrique (M. [S] [R]) et le remplacement des menuiseries extérieures par des menuiseries plus performantes au regard de l'isolation thermique et acoustique vis-à-vis des bruits extérieurs (société STEINER) ;
' les désordres allégués par Mme [I] sont effectivement les suivants : déformation de la porte acoustique au niveau de la séparation hall d'entrée / séjour avec faux aplomb de l'ordre de 2 cm sur la hauteur de la porte, rupture de poignée et d'ouvrant de porte de la chambre, défaut d'application de la peinture sur les tuyaux de chauffage de la chambre (absence de préparation, finition granuleuse), éclat sur papier (à 1,80 m environ de hauteur) et boursouflures diverses sur les murs de la chambre, défaut d'aspect du plafond de la chambre au droit d'anciennes fissures de structure, peinture rugueuse sur raidisseur de futures portes de placard coulissant par absence de ponçage et de préparation au niveau de la chambre, espaces entre plinthes et murs dans la chambre, défaut de verticalité et de fixation de la plinthe en entrant à droite dans la chambre (absence de parallélisme entre les plans des deux plinthes raccordées), défaut d'aspect à l'entourage de l'interrupteur de la chambre, manque de préparation du support avant mise en 'uvre de la toile de verre dans la chambre, espaces entre les lames PVC de parquet dans la chambre, mêmes défauts de finition des peintures dans le séjour-cuisine, défaut marqué de planéité du sol au droit de l'ancienne cloison entre cuisine et séjour, mêmes défauts de désaffleurements entre les lames PVC du séjour-cuisine, mêmes défauts de peinture et de sol dans la salle de bains, débords de la peinture des huisseries sur la peinture des murs dans la salle de bains, mêmes défauts dans le hall d'entrée, plinthes placées en général de manière verticale et sans finition contre les huisseries alors que leur forme n'est pas adaptée à ce mode de pose ;
' les travaux de plâtrerie et de peinture sont la conséquence de défauts de préparation des supports avant ou après entoilage des murs ainsi que par absence de ponçage des canalisations, de défauts d'application des peintures de finition et d'absence de qualité de finition des peintures employées ;
' les travaux de menuiserie portant sur les portes et les plinthes sont caractérisés par des huisseries posées de travers ou ne descendant pas jusqu'au sol, par une porte de chambre dont la poignée ne fonctionne pas du fait de son blocage, par des plinthes posées de manière non conforme, par d'inacceptables défaut de planéité du sol plastique à l'ancienne jonction cuisine / séjour (absence de mise en 'uvre d'un ragréage localement plus épais avant de poser les lames), par un désaffleur quasi-systématique au niveau des lames de parquet (de plusieurs millimètres entre deux lames), par une inadaptation de la sous-couche acoustique mise en 'uvre sous le revêtement de sol ;
' le délai de finition dont M. [G] [R] estime avoir été privé du fait de l'inaccessibilité des lieux à l'initiative du maître d'ouvrage correspond en réalité à une nécessité d'intervention sur des réparations plus importantes que de simples finition ;
' les travaux de réfection et de mise en conformité sont estimés à la somme totale de 11.371,12 € TTC sur la base d'un devis d'entreprise.
Il résulte des dispositions de l'article 1792 du Code civil que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » et notamment des précisions apportées par les dispositions de l'article 1792-1 du Code civil qu'« Est réputé constructeur de l'ouvrage : / Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / (') ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de 1792-2 du Code civil que « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ».
Enfin, l'article 1792-4-1 du Code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. ».
Aucune réception des travaux n'a été formalisée entre les parties en ce qui concerne tant les prestations de M. [G] [R]. La société STEINER, soumis au même débat, propose de fixer judiciairement la date de réception générale des travaux au 10 septembre 2018, correspondant à une date de réunion contradictoire organisée à cet effet. Ni Mme [J] [I] ni M. [G] [R] ne présentent des observations à ce sujet. En application des dispositions de l'article 1792-6 alinéa 1er, il y a lieu dès lors de fixer la date de réception judiciaire des travaux au 10 septembre 2018 avec les réserves constituées par les griefs exprimés par Mme [J] [I], étant observé que l'ensemble des désordres de construction et non-conformités ci-après discutés ne faisaient nullement obstacle à la livraison de l'ouvrage à cette dernière date. Il convient dès lors de constater que cette dernière se trouve dans le délai décennal d'épreuve pour faire valoir la réparation de l'ensemble de ses préjudices relevant de la responsabilité civile décennale.
En l'occurrence, en application des dispositions précitées des articles 1792 et suivants du Code civil, les désordres de construction ci-après mentionnée relèvent effectivement de la responsabilité civile décennale du constructeur dans la mesure où :
- la déformation de la porte acoustique au niveau de la séparation hall d'entrée / séjour avec faux aplomb de l'ordre de 2 cm sur la hauteur de la porte ne permet aucune protection efficace contre les bruits provenant de l'immeuble, révélant dès lors une impropriété de cet élément d'équipement à sa destination spécifique de protection acoustique en vue d'assurer la confidentialité de l'activité professionnelle de psychologue du maître d'ouvrage ;
- les espaces entre les lames PVC de parquet dans la chambre, le défaut marqué de planéité du sol au droit de l'ancienne cloison entre cuisine et séjour et les désaffleurements entre les lames PVC du séjour-cuisine accusent également des impropriétés à la destination de ces revêtements de sol en ce qu'ils sont susceptibles d'occasionner des risques d'incommodité, de déséquilibre de chute pour l'ensemble des utilisateurs.
L'article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». En application des dispositions législatives qui précèdent, l'entrepreneur des travaux est tenu à une obligation de résultat concernant l'ensemble des désordres de construction et non-conformités constatés.
En l'occurrence, il résulte des investigations d'expertise judiciaire que le volume et l'importance des désordres et non-conformités généralisés à toutes les pièces de l'appartement étaient tels que Mme [J] [I] pouvait en définitive se trouver légitimement en totale rupture de confiance, lui permettant en conséquence d'exiger sans aucun comportement fautif l'arrêt immédiat des prestations sans possibilité de reprise par le même entrepreneur de travaux. Il ne ressort par ailleurs pas des débats que Mme [J] [I] se soit immiscée dans les choix constructifs, le différend de coût de chantier intervenu sur l'ampleur du ragréage au niveau de l'espace cuisine-salon dont fait état M. [G] [R] ne devant que l'inciter à refuser un tel support si la solution en définitive désirée par Mme [J] [I] ne pouvait techniquement permettre permettre d'assurer de parfaites conditions de planéité de cette partie du sol de l'appartement. Il ne résulte pas davantage du rapport d'expertise judiciaire que le dysfonctionnement de la poignée de la porte judiciaire résulterait d'un bris.
Dans ces conditions, les problèmes de rupture de poignée et d'ouvrant de porte de la chambre, de défaut d'application de la peinture sur les tuyaux de chauffage de la chambre (absence de préparation, finition granuleuse), d'éclats sur papier (à 1,80 m environ de hauteur) et boursouflures diverses sur les murs de la chambre, de défauts d'aspect du plafond de la chambre au droit d'anciennes fissures de structure, de peinture rugueuse sur raidisseur de futures portes de placard coulissant par absence de ponçage et de préparation au niveau de la chambre, d'espaces entre plinthes et murs dans la chambre, de défaut de verticalité et de fixation de la plinthe en entrant à droite dans la chambre (absence de parallélisme entre les plans des deux plinthes raccordées), de défaut d'aspect à l'entourage de l'interrupteur de la chambre, de manque de préparation du support avant mise en 'uvre de la toile de verre dans la chambre, de défauts de finition des peintures dans le séjour-cuisine,de défauts de peinture et de sol dans la salle de bains, de débords de la peinture des huisseries sur la peinture des murs dans la salle de bains et dans le hall d'entrée ainsi que de plinthes placées en général de manière verticale et sans finition contre les huisseries alors que leur forme n'est pas adaptée à ce mode de pose engagent la responsabilité civile de droit commun de M. [G] [R], ouvrant dès lors droit à réparation à l'égard de Mme [J] [I].
En ce qui concerne la réparation de l'ensemble de ce poste de préjudice matériel, étant par ailleurs rappelé que Mme [J] [I] ne fait valoir aucun préjudice supplémentaire au titre de la durée des travaux, M. [G] [R] ne présente aucune contre-proposition, même à titre subsidiaire, sur la base d'un autre devis d'entreprise, se bornant à faire état d'un solde de facturation impayé à hauteur de 5.404,00 € qui sera ci-après discuté.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] [R] à payer au profit de M. [G] [R] la somme totale de 11.371,12 € en réparation de l'ensemble de son préjudice matériel, sauf à y ajouter le bénéfice de l'indexation sur l'indice du coût de la construction à compter de la date du 8 avril 2020 de dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [W] [Z].
La demande supplémentaire d'intérêts de retard formée par Mme [J] [I] à compter d'une mise en demeure du 24 novembre 2018 sera rejetée en ce qu'elle fait double emploi avec le dispositif d'indexation qui précède.
Le premier juge a fait une exacte appréciation de l'indemnisation du trouble de jouissance à hauteur de 2.500,00 € et de celle du préjudice moral à hauteur de 1.250,00 €. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ces deux chefs de condamnation pécuniaire.
3/ Concernant les travaux d'isolation phonique
Il résulte notamment du rapport d'expertise judiciaire du 8 avril 2020 de M. [Z], assisté d'un sapiteur acousticien, que :
' les prescriptions du devis ne sont pas respectées en ce qui concerne l'épaisseur des vitrages doubles, les épaisseurs des vitrages étant identiques de part et d'autre du vide d'argon ;
' l'isolement acoustique des menuiseries mises en 'uvre n'est pas conforme à la demande initiale en ce qui concerne les épaisseurs de vitrages, les bruits extérieurs provenant notamment des véhicules automobiles et de la ligne ferroviaire proche étant audibles et la porte d'entrée déformée au niveau du hall d'entrée n'ayant aucun résultat acoustique en ce qui concerne les bruits provenant de l'immeuble ;
' aucunes investigations acoustiques n'ont été effectuées avant travaux afin de permettre l'appréciation du gain d'amélioration phonique, alors que le maître d'ouvrage avait demandé une attention plus particulière vis-à-vis des bruits provenant de l'extérieur et que la condition de sensation physique d'amélioration de l'isolement par un gain minimum de 5 dB n'est manifestement pas remplie après travaux ;
' les principaux points faibles permettant les pénétrations acoustiques depuis l'extérieur n'ont pas été améliorés, l'ajout de plaques polystyrène au niveau des caissons de volets roulants n'ayant qu'une vertu thermique et n'apportant aucune amélioration phonique, l'entrée d'air basse dans la cuisine ne justifiant d'aucune atténuation acoustique alors qu'elle fait par ailleurs double emploi avec la grille d'air neuf prévue par la société STEINER dans la porte-fenêtre et la bouche d'extraction en cuisine procédant d'un raccordement défaillant sans aucun affaiblissement acoustique vis-à-vis des bruits extérieurs ;
' les dimensions du clair de lune de la menuiserie de la salle de bains sont nettement insuffisantes ;
'des lames du volet roulant du séjour-cuisine se sont décrochées lors d'un violent coup de vent le 10 octobre 2018, alors que la société STEINER n'a pas précisé à la demande de l'expert la classe de résistance au vent des volets mis en 'uvre ;
' les travaux de réfection et de mise en conformité sont estimés à la somme totale de 16.762,30 € TTC sur la base d'un devis d'entreprise.
Il sera fait ici la même application de fixation de réception judiciaire des travaux à la date du 10 septembre 2018, pour les mêmes motifs tels que précédemment énoncés concernant la responsabilité de M. [G] [R].
En l'occurrence, en application des dispositions précitées des articles 1792 et suivants du Code civil, force est de constater en lecture de ce rapport d'expertise judiciaire que le remplacement par la société STEINER de l'ensemble des menuiseries extérieures à des fins notamment d'isolation phonique depuis les bruits de l'extérieur ainsi que ses prestations supplémentaires d'isolation phonique depuis les bruits de l'extérieur se sont avérés d'une totale inefficacité en raison de vitrages systématiquement non cohérents en termes d'épaisseur avec le devis et en tout état de cause très insuffisants pour justifier la prise en compte d'un isolement acoustique renforcé ainsi que de l'absence de propriété acoustique au niveau des renforcements et traitements effectués sur le coffre de volets roulants ou non effectués sur la grille d'amenée d'air neuf et sur le conduit d'extraction raccordé au ventilateur.
La fiche technique produite par la société STEINER à propos des caissons de volet roulant ISO-PAKT ne précise nullement que la mousse de polystyrène extrudée a un effet d'amortissement acoustique. En tout état de cause, le sapiteur ingénieur acousticien missionné par l'expert judiciaire précise explicitement dans son rapport figurant dans le rapport d'expertise judiciaire, d'une part que les vitrages sont non cohérents avec le devis est très insuffisant pour justifier la prise en compte d'un isolement acoustique renforcé, et d'autre part que l'ajout de plaques polystyrène n'apporte aucun gain d'isolation acoustique, celui-ci ayant uniquement une vertu thermique. Il précise enfin que des traitements d'amélioration phonique auraient dû être concomitamment effectués au niveau de la grille d'extraction VMC et de la grille d'amenée d'air neuf.
Par ailleurs, la société STEINER ne conteste pas que Mme [J] [I] lui a demandé le changement complet des menuiseries extérieures dans un but également d'isolation phonique depuis l'extérieur de l'immeuble, contestant uniquement que celle-ci lui aurait demandé une isolation phonique supérieure à la norme. Il n'apparaît dès lors pas sérieusement contestable qu'elle était chargée d'une manière générale de travaux non seulement de changement des menuiseries extérieures dans un souci d'isolation phonique renforcée mais également d'affaiblissement acoustique général du fait des bruits provenant de l'extérieur. Dès lors, quelle que soit l'ampleur du bruit ambiant depuis ce site urbain et l'état général d'isolation de la façade, ces travaux se devaient également d'intégrer les autres sources de provenance de bruits extérieurs telles que les grilles d'aération ou d'extraction VMC en façade.
Ces désordres de construction procèdent en conséquence d'une impropriété à la destination dans la mesure où aucun gain général d'amélioration acoustique n'a été en réalité constaté à l'issue de ces travaux.
De plus, en application des dispositions précitées de l'article 1231-1 du Code civil, la société STEINER a indéniablement manqué à son obligation d'information et de conseil en ne prévoyant qu'un dimensionnement insuffisant du clair de lune de la menuiserie de la salle de bains et a manqué à son obligation de résultat en installant au niveau du séjour cuisine un volet roulant dont les lames se sont décrochées lors d'un coup de vent, alors qu'elle n'a pas répondu à la demande de l'expert judiciaire tendant à préciser quelle était initialement la classe de résistance au vent qui était prévue.
En ce qui concerne la réparation de l'ensemble de ce poste de préjudice matériel, étant par ailleurs rappelé que Mme [J] [I] ne fait valoir aucun préjudice supplémentaire au titre de la durée des travaux, la société STEINER contre-propose à titre subsidiaire une solution réparatoire à hauteur de 11.666,00 € basée sur le remplacement uniquement de deux fenêtres coulissantes alors que le rapport d'expertise précise que l'absence totale de gains de protection acoustique résulte de l'ensemble des vitrages. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a fixé à la charge de la société STEINER ce poste de réparation de préjudice matériel à la somme totale de 16.762,30 € sur la base d'un devis d'entreprise examiné au cours des opérations d'expertise judiciaire, sauf à y ajouter le bénéfice de l'indexation sur l'indice du coût de la construction à compter de la date du 8 avril 2020 de dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [W] [Z].
La demande supplémentaire d'intérêts de retard formée par Mme [J] [I] à compter d'une mise en demeure du 24 novembre 2018 sera rejetée en ce qu'elle fait double emploi avec le dispositif d'indexation qui précède.
4/ Sur le paiement des soldes de facturation
M. [G] [R] et la société STEINER réclament chacun à Mme [J] [I] le paiement d'un solde de facturation du fait des travaux litigieux à hauteur respectivement de la somme de 5.404,00 € (demande nouvelle en cause d'appel) et de 7.690,38 € TTC (demande n'ayant pas été statuée en première instance).
En l'occurrence, le principe de réparation intégrale des désordre de construction n'exonère pas pour autant le maître de l'ouvrage du règlement des travaux réalisés par le locateur d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, ne peut en effet être indemnisé intégralement des conséquences des manquements de l'entreprise de construction tout en étant dispensé de payer les travaux exécutés, sauf à bénéficier d'un double avantage non justifié et donc d'un enrichissement sans cause.
Dans ces conditions, Mme [J] [I] sera condamnée à payer au profit de M. [G] [R] la somme de 5.404,00 € et au profit de la société STEINER la somme de 7.690,38 € au titre du solde de facturation des travaux susmentionnés.
Ces condamnations pécuniaires produiront des intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter de la signification de la présente décision, étant par ailleurs rappelé qu'aucune demande n'est formulée en cause d'appel concernant la demande d'anatocisme n'ayant pas été statuée en première instance au sujet de la réclamation pécuniaire formée à hauteur de 7.690,38 €.
Compte tenu des condamnations pécuniaires mutuellement prononcées, il sera ordonné compensation entre les sommes dues.
5/ Sur les autres demandes
Le premier juge a fait une exacte appréciation de l'indemnisation du trouble de jouissance à hauteur de 2.500,00 € et de celle du préjudice moral à hauteur de 1.250,00 €. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ces deux chefs de condamnation pécuniaire.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance incluant les frais d'expertise judiciaire.
La demande formée par Mme [J] [I] aux fins de paiement de la somme de 976,85 € au titre des frais d'électricité sera rejetée, ces travaux ne relevant ni de l'intervention de la société STEINER ni de celle de M. [G] [R].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [J] [I] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000,00 €, à la charge in solidum de la société STEINER et de M. [G] [R].
Enfin succombant dans leur défense principale, la société STEINER et de M. [G] [R] seront purement et simplement déboutés de leurs demandes de défraiement formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront les entiers dépens de l'instance en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement n° RG-20/00500 rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Montluçon, sauf à :
- préciser que les deux condamnations pécuniaires à hauteur respectivement de 11.371,12 € et de 16.762,30 € sont assortis du bénéfice de l'indice du coût de la construction du 8 avril 2020 jusqu'à parfait paiement ;
- fixer la date de réception judiciaire de l'ensemble des travaux susmentionnés au 10 septembre 2018.
Y ajoutant.
CONDAMNE Mme [J] [I] à payer :
* au profit de M. [G] [R] la somme de 5.404,00 € au titre du solde de facturation de ses travaux, avec intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter de la signification de la présente décision ;
* au profit de la SAS STEINER la somme de 7.690,38 € au titre du solde de facturation de ses travaux, avec intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter de la signification de la présente décision.
ORDONNE la compensation des deux condamnations pécuniaires qui précèdent avec les deux condamnations pécuniaires prononcé en première instance en réparation du préjudice matériel de Mme [J] [I] à l'encontre respectivement de M. [G] [R] et de la SAS STEINER, soit celle de 5.404,00 € avec celle de 11.371,12 € et celle de 7.690,38 € avec celle de 16.762,30 €.
CONDAMNE in solidum M. [G] [R] et la SAS STEINER à payer au profit de Mme [J] [I] une indemnité de 3.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE in solidum M. [G] [R] et la SAS STEINER aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président