Texte intégral
ARRÊT N°
BM/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 28 Avril 2022
N° RG 21/00776 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELZC
S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTARLIER
en date du 30 novembre 2020 [RG N° 11-20-109]
Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
[K], [V] [E] [G] épouse [I] C/ [N] [C]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K], [V] [E] [G] épouse [I]
née le 04 Février 1964 à PEDRO JUAN CABALLERO (PARAGUAY, demeurant 11 rue Albrech Durer - Appartement 14 - 25000 BESANCON
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002044 du 29/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de )
APPELANTE
ET :
Monsieur [N] [C]
né le 22 Mai 1955 à GILLEY
demeurant 14 rue De Lattre de Tassigny - 25650 GILLEY / FRANCE
Représenté par Me Corinne BUGNET-LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame B. MANTEAUX, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN , Président et Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller
L'affaire, plaidée à l'audience du 28 avril 2022 a été mise en délibéré au 09 juin 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**********
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Suivant bail verbal conclu en mai 2018, M. [N] [C] a donné en location à Mme [K] [E] [G] épouse [I] un logement situé 5 rue du Crêt à Gilley (25) moyennant un loyer mensuel de 650 euros hors charges.
Le 30 juillet 2019, M. [C] a vainement fait délivrer à Mme [E] [G] un commandement de payer la somme de 4 068,01 euros au titre des loyers impayés, frais compris, ainsi qu'une sommation d'avoir à justifier de l'assurance locative.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 novembre 2020, le tribunal de proximité de Pontarlier a :
- prononcé la résiliation du bail verbal à compter du 30 novembre 2020 ;
- dit qu'à défaut pour Mme [E] [G] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef à compter de la signification du jugement, il sera procédé à son expulsion si besoin est avec l'assistance de la force publique ;
- condamné Mme [E] [G] à payer à M. [C] la somme de 12 200 euros au titre de l'arriéré de loyers, arrêtée au 5 octobre 2020 et la somme de 293,22 euros à titre de charges arrêtée au 5 octobre 2020 outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020 ;
- fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 650 euros hors charges et condamné Mme [E] [G] au paiement de celle-ci à compter du 5 octobre 2020 jusqu'à son départ effectif des lieux et à la remise des clés ;
- débouté M. [C] de ses autres demandes notamment de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel ;
- condamné Mme [E] [G] à payer à M. [C] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 30 juillet 2019 et la sommation d'avoir à justifier de l'assurance locative du 30 juillet 2019 et l'assignation.
Par déclaration parvenue au greffe le 4 mai 2021, Mme [E] [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement et, selon conclusions transmises le 19 janvier 2022, elle demande à la cour de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à verser les sommes de 12 200 euros et 293,22 euros, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de :
- fixer sa dette locative à la somme de 8 643,22 euros au titre des loyers et charges impayés ;
- lui accorder un délai de 36 mois pour se libérer de sa dette en trente-six mensualités ;
- débouter M. [C] de ses prétentions tant au titre de l'article 700 du code de procédure civile que des dépens.
Elle fait valoir que le loyer mensuel n'était pas de 650 euros hors charges mais de 500 euros outre 150 euros de charges.
M. [C] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 2 mars 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
- débouter Mme [E] [G] de toutes ses demandes ;
- la condamner à lui verser une somme de 650 euros au titre du loyer d'octobre 2020, Mme [E] [G] lui ayant rendu les clés fin octobre sans congé valable au préalable ;
- la condamner à lui verser 3 000 euros outre 423,13 euros de frais d'huissier de justice dans le cadre de la procédure d'expulsion pour impayés, en application de l'article 700 du code de procédure civile d'appel et aux entiers frais et dépens de première instance d'appel.
Il confirme que le montant du loyer était bien de 650 euros et conteste avoir signé la pièce n°1 que Mme [E] [G] produit pour établir que le loyer ne serait que de 500 euros.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
Motifs de la décision
Par application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En matière de contrat de bail, le propriétaire doit justifier du bail et du montant du loyer lui permettant d'en réclamer paiement. C'est au locataire qui soutient être libéré de sa dette de justifier qu'il l'a intégralement réglée.
La charge de la preuve du montant du loyer incombe donc à M. [C], ce dont ce dernier s'acquitte pleinement en versant aux débats les reçus qu'il a délivrés à Mme [E] [G] pour des sommes de 650 euros par mois, ce montant étant compatible avec le bien loué et aucun élément ne permettant d'expliquer le montant allégué des charges à hauteur de 150 euros par mois alors que le propriétaire ne règle, par provision, aucune des charges locatives en dehors de la redevance sur les ordures ménagères.
La pièce n° 1 produite par Mme [E] [G] étant une photocopie de mauvaise qualité visiblement remplie par des écritures différentes et comportant des erreurs de dates, elle est insuffisante à établir un montant de loyer à 500 euros outre les charges de 150 euros par mois.
Dès lors, le loyer étant de 650 euros, et les charges relatives à la redevance sur les ordures ménagères devant être assumées par le locataire, il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions ayant condamné Mme [E] [G], sauf à ajouter la somme de 650 euros pour le mois d'octobre 2020 qui n'avait pas été comprise dans le montant de la condamnation, le décompte ayant été arrêté au 5 octobre 2020, alors que Mme [E] [G] n'a remis les clés à M. [C] qu'à la fin du mois d'octobre 2020.
Quant à la demande de délais de paiement, Mme [E] [G] se contentant de produire ses déclarations fiscales sur ses revenus des années 2018 et 2019, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants sur sa situation personnelle, financière et professionnelle, pour y faire droit.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 30 novembre 2020 par le tribunal de proximité de Pontarlier ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [K] [E] [G] épouse [I] à verser à M. [N] [C] la somme de 650 euros au titre du loyer du mois d'octobre 2020 ;
Déboute Mme [K] [E] [G] épouse [I] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [K] [E] [G] épouse [I] aux dépens d'appel ;
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à verser à M. [N] [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, substituant M. Edouard Mazarin, président de chambre empêché, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le magistrat,
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