Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Estelle ILLY
- SCP JACQUET LIMONDIN
Expédition TJ
LE : 28 MARS 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
N° - Pages
N° RG 23/00273 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRA5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 20 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. CREDIPAR agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 317 425 981
Représentée par Me Estelle ILLY, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 17/03/2023
II - Mme [C] [K]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (76)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. A.TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 octobre 2017, Mme [C] [Z] épouse [K] a contracté auprès de la SA Crédipar un prêt accessoire à une vente de véhicule de marque Suzuki, immatriculé [Immatriculation 6], d'un montant de 6.765 euros remboursable en 60 mensualités, au taux débiteur annuel fixe de 4,85 %.
Faisant état d'impayés non régularisés, la SA Crédipar a adressé à Mme [K] une mise en demeure du 5 janvier 2022, avant de prononcer la déchéance du terme le 17 janvier 2022.
Suivant acte d'huissier en date du 30 août 2022, la SA Crédipar a fait assigner Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir
condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2.077,76 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,85 % l'an à compter du 25 juillet 2022,
ordonner l'exécution provisoire du jugement,
condamner Mme [K] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] n'a pas comparu ni été représentée lors de l'audience tenue par le juge des contentieux de la protection.
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges a :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Crédipar au titre du prêt affecté souscrit par Mme [C] [Z] épouse [K] le 28 octobre 2017, à compter de cette date ;
débouté la SA Crédipar de l'ensemble de ses demandes ;
rappelé que sa décision était assortie de l'exécution provisoire de droit ;
rappelé que le jugement serait non avenu s'il n'était pas notifié dans les six mois de sa date ;
condamné la SA Crédipar aux entiers dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que le prêteur ne justifiait pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, mais uniquement le fichier central des chèques (FCC), alors que cette information participait de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, et que Mme [K] ne restait redevable d'aucune somme après déduction des sommes réclamées au titre des intérêts.
La SA Crédipar a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 17 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Crédipar demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement du 30 janvier 2023
DEBOUTER Mme [K] de toutes ses demandes
Condamner Mme [K] à verser à Crédipar la somme de 2 077,76 € avec intérêts au taux de 4,85 % à compter du 25 juillet 2022 et la somme de 1500,00 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
S'entendre condamner aux dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [K] demande à la Cour de
Débouter la société Compagnie générale de crédit aux particuliers Crédipar de l'ensemble de ses prétentions,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la déchéance du prêteur de son droit à percevoir les intérêts au taux contractuel et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes
Recevant Mme [K] en sa demande reconventionnelle,
Condamner la Compagnie générale de crédit aux particuliers Crédipar au remboursement de la somme de 2.589,05 euros (6.765,00 euros ' 7.704,05 euros - 1.650,00 euros ).
À titre subsidiaire et pour le cas extraordinaire où il en serait décidé autrement,
Annuler le contrat de prêt en date du 28 octobre 2017,
Condamner la Compagnie générale de crédit aux particuliers Crédipar à rembourser à Mme [K] la somme de 2.589,05 euros (6.765,00 euros ' 7.704,05 euros - 1.650,00 euros ).
A titre infiniment subsidiaire,
Ecarter l'application des dispositions des articles 1231-6 code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, le montant des sommes mises à la charge de Mme [K] ne produisant alors pas intérêts au taux légal ou à défaut, le taux d'intérêt légal n'étant pas majoré de cinq points.
Accorder à Mme [K] les plus larges délais de paiement afin de s'acquitter du paiement de toutes sommes qui seraient mises à sa charge par la décision à intervenir en application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil.
En tout état de cause,
Débouter la société Compagnie générale de crédit aux particuliers Crédipar de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Débouter la société Compagnie générale de crédit aux particuliers Crédipar de sa demande de condamnation aux dépens.
Débouter la société Compagnie générale de crédit aux particuliers Crédipar de sa demande de condamnation de Mme [K] à supporter le montant des sommes retenues par commissaire de justice au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.
Condamner la société Compagnie générale de crédit aux particuliers Crédipar au paiement d'une indemnité de 1.600,00 € en application des dispositions de l'article 700 CPC.
Condamner la société Compagnie générale de crédit aux particuliers Crédipar aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale présentée par la SA Crédipar :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit affecté
L'article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Lorsque le contrat de prêt stipule une clause d'exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d'envoi d'une mise en demeure à l'emprunteur, la créance de celui-ci au titre du capital du prêt n'est pas exigible en l'absence d'envoi d'une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590).
En l'espèce, la SA Crédipar sollicite la condamnation de Mme [K] à lui payer diverses sommes au titre des mensualités échues impayées, du capital restant dû, majoré des intérêts de retard au taux contractuel, et à titre d'indemnité conventionnelle.
Le contrat de crédit affecté souscrit par Mme [K] auprès de la SA Crédipar prévoit la possibilité pour le prêteur de résilier le contrat en cause dès lors qu'une seule échéance serait demeurée impayée après mise en demeure restée infructueuse.
La SA Crédipar justifie avoir adressé à l'emprunteuse une mise en demeure de payer la somme due datée du 5 janvier 2022 et demeurée infructueuse, conformément à ces stipulations.
Elle a de ce fait pu légitimement prononcer la déchéance du terme du contrat, le 17 janvier 2022.
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA Crédipar
L'article L312-16 du code de la consommation fait obligation au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L511-6 ou au 1 du I de l'article L511-7 du code monétaire et financier.
L'article L341-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, en sa version applicable au présent litige, dispose, quant aux modalités de justification des consultations et conservation des données, que
I. ' En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus.
II. ' Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules.
III. ' Les modalités de conservation du résultat des consultations doivent prévoir que seul le résultat de la dernière consultation peut être accessible à des fins de gestion courante, et uniquement dans le cadre du délai d'instruction d'un dossier de demande de crédit, de reconduction annuelle d'un contrat de crédit renouvelable ou d'attribution de moyens de paiement.
Au-delà du délai d'instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d'archives, consultables uniquement à des fins d'audit ou dans le cadre de litiges. Lorsque le résultat d'une consultation comporte des informations relatives à plusieurs personnes en raison d'une clé de consultation identique, toutes ces informations doivent être conservées.
IV. ' Les modalités de conservation des résultats des consultations effectuées par les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients doivent prévoir que l'ensemble de ces résultats ne peut être exploité sous forme nominative qu'en une seule fois et au plus tard 30 jours après la date de la consultation la plus ancienne. Après leur exploitation, ces résultats ne peuvent être conservés que sous forme non nominative et à des fins d'actualisation des modèles de notation interne.
En l'espèce, la SA Crédipar entend justifier de la consultation du FICP qu'elle aurait effectuée par la production de sa pièce n°20, qui consiste en un document ainsi libellé :
«Détail consultation FICP
Consultation de FICP 28/10/2017
N° contrat 100P3085987
Tiers Client [K] [K] [C]
Né(e) le 09/05/1991
Clé de consultation 090591BELLA
Réponse reçue de FICP Dossier inexistant ».
L'analyse de cette pièce ne permet pas de déterminer à quelle heure la consultation du fichier, à la supposer réelle et valide, aurait été effectuée, ni par conséquent d'établir que cette consultation ait été antérieure à l'octroi du crédit, conformément aux nécessités d'une vérification préalable de la solvabilité de l'emprunteur potentiel.
En outre, ce document, dépourvu d'en-tête comme de tout identifiant, ne comporte aucune indication de la nature de l'opération en vue de laquelle la consultation aurait été réalisée, ni de l'auteur de ladite consultation.
Edité par la SA Crédipar elle-même sans production d'un bordereau informatique ni de preuve des modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissant l'intégrité des informations ainsi collectées, ce document ne saurait revêtir de valeur probante quant à la réalité de sa consultation du fichier des incidents de paiement lors de la conclusion du contrat de prêt souscrit par Mme [K]. Il n'est pas davantage fait état du support durable censé permettre le stockage des informations constitutives de ces preuves tout en en garantissant l'intégrité sans possibilité de modification unilatérale.
Les dispositions de l'article 13 précité ne peuvent ainsi être jugées respectées par la seule production de la pièce n°20 de l'appelante, qui ne saurait suffire à établir la réalité d'une consultation du FICP lors de la conclusion du contrat en cause.
À titre surabondant, il peut être relevé que l'arrêté modificatif du 17 février 2020 a ajouté à l'article 13 la possibilité pour les établissements de crédit d'obtenir de la Banque de France une attestation de consultation du FICP sur présentation du numéro attribué lors de la consultation, durant une période s'étendant jusqu'à 20 années après la consultation effectuée dans le cadre de la signature d'un contrat de crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Si ces dispositions sont postérieures à la conclusion du contrat litigieux, elles n'excluent nullement la délivrance d'attestations concernant les contrats de crédit conclus avant cette date.
La SA Crédipar n'a pour autant pas jugé opportun de verser aux débats une telle attestation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire de répondre à l'argumentation développée par les parties quant à l'absence de bordereau de rétractation détachable et au manquement de la société prêteuse à son devoir d'explication, que le premier juge a valablement prononcé la déchéance de la SA Crédipar de son droit aux intérêts contractuels sur les sommes dues par Mme [K]. Les motifs retenus par la cour sur ce point viennent s'ajouter à ceux qui avaient été relevés par le juge des contentieux de la protection, devant qui l'appelante n'avait produit aucun justificatif de consultation du FICP.
Sur les sommes restant dues
Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre d'un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l'emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963).
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit par la SA Crédipar que Mme [K] a réglé entre ses mains, au titre du contrat litigieux, la somme de 7.704,05 euros. Elle a ensuite versé à la société Eos, société de recouvrement mandatée par la SA Crédipar, une somme totale de 1.650 euros entre les mois d'avril 2022 et février 2023.
Le capital emprunté s'élevait à 6.765 euros.
Il s'en déduit que Mme [K] n'est plus redevable d'aucune somme envers la SA Crédipar, qui a perçu de l'emprunteuse une somme globale plus élevée que le montant du capital emprunté.
Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts ci-dessus prononcée à l'encontre de la SA Crédipar, il convient dès lors de faire droit à la demande reconventionnelle de Mme [K] et de condamner la SA Crédipar à lui verser la somme de 2.589,05 euros représentant la différence entre le montant des sommes versées et celui du capital emprunté.
Il sera rappelé qu'en exécution du texte précité, la SA Crédipar ne peut valablement exiger paiement de l'indemnité légale de 8 % prévue par l'article L312-39 alinéa 2 du code de la consommation.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Crédipar au titre du prêt affecté souscrit par Mme [C] [Z] épouse [K] le 28 octobre 2017, à compter de cette date, et débouté la société Crédipar de l'ensemble de ses demandes. Il convient en outre de condamner la SA Crédipar à verser à Mme [K] la somme de 2.589,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige telle qu'elle est déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA Crédipar, qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à Mme [K] la somme de 1.600 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel. La demande présentée sur ce fondement par la SA Crédipar sera par ailleurs rejetée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SA Crédipar, partie succombante, devra supporter la charge des entiers dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Il n'y a enfin pas lieu de faire droit à la demande de la SA Crédipar tendant à voir ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution doive être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, ni que le montant des sommes retenues par celui-ci, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, doive être supporté par la débitrice, aucune somme ne restant due par Mme [K] à la SA Crédipar à l'issue du présent litige.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges en l'intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SA Crédipar à payer à Mme [C] [K] la somme de 2.589,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
DEBOUTE la SA Crédipar de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Crédipar à verser à Mme [C] [K] la somme de 1.600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA Crédipar aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT