Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il concerne Mme Y... épouse X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen, réunis :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 2 juillet 2003) que la société X... (la société), dirigée par M. X..., a été mise en redressement judiciaire le 28 octobre 1998, puis en liquidation judiciaire ;
que la condamnation pénale de M. X... pour abus de biens sociaux s'est accompagnée d'une condamnation à réparer le préjudice qu'il avait causé à la société ; que l'arrêt a prononcé la mise en redressement judiciaire de M. X... ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que le redressement judiciaire personnel du dirigeant qui a commis l'une des fautes visées à l'article L. 624-5 du Code de "la construction" comprend le passif de la société ; que dès lors, en prononçant le redressement judiciaire personnel du dirigeant à raison d'une faute qui avait déjà donné lieu à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement d'un abus de biens sociaux, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de l'aggravation du passif déjà réparé par le juge pénal, la cour d'appel a violé l'article L. 624-5 du Code de commerce ;
2 / que ne constitue pas une comptabilité fictive au sens de l'article L. 624-5, 5 l'imputation des factures de travaux concernant la propriété de M. X... sur des chantiers effectués pour la société ;
qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 624-5, 5 précité ;
3 / que le prononcé d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant contre lequel peut être relevé l'un des faits visés à l'article L. 624-5 du Code de commerce ne constitue qu'une faculté pour le juge, auquel il appartient d'exercer son pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de la mesure au regard des circonstances de l'espèce ; qu'en statuant de la sorte, sans exercer son pouvoir d'appréciation, et sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur l'opportunité d'une telle mesure eu égard, d'une part, à l'absence de causalité entre les faits reprochés à M. X... et l'ouverture de la procédure collective de la société, et compte tenu, d'autre part, de la condamnation d'ores et déjà prononcée par le juge pénal, en grande partie déjà réglée par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-5 du Code de commerce ;
Mais attendu que la condamnation d'un dirigeant au paiement de dommages-intérêts à la suite d'un abus de biens sociaux n'interdit pas l'ouverture à son encontre d'une procédure collective sur le fondement de l'article L. 624-5, I, alinéa 3, du Code de commerce ;
qu'abstraction faite des motifs critiqués par la deuxième branche, la cour d'appel, qui a retenu, répondant ainsi aux conclusions de M. X..., qu'il avait fait des biens de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles, n'a fait qu'user, en ouvrant une procédure de redressement judiciaire, des pouvoirs qu'elle tient du texte précité ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
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