Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N°10 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Mars 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] - n° 211/389292
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00400 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4SX
Vu le recours formé par :
Maître [Y] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3] (PORTUGAL)
Non comparante
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :
Madame [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante
Défendeur au recours,
NOUS, Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Marine VINCENT, Greffier au débat;
Par décision réputée contradictoire, statuant à notre audience du 05 décembre 2025 et en ayant pris connaissance des pièces du dossier,
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 ;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats';
Vu le recours formé par Me [Y] [J] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 juin 2024, à l'encontre de la décision rendue le 11 mars 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui lui avait été préalablement signifiée à l'étude de l'huissier, le 16 mai 2024, fixant le montant total de ses honoraires à la somme de 500 € et la condamnant à restituer un trop-perçu de 3.500 € à Mme [X] [E] ;
Vu la convocation des parties à comparaître à l'audience du 7 novembre 2024, adressée par le greffe, suivant lettres recommandées en date du 4 juillet 2024, dont les parties ont signé l'avis de réception';
Vu l'absence de comparution des parties à cette audience ;
Vu les renvois successifs aux audiences des 13 février et 19 juin 2025, à la demande de Me [Y] [J] pour raisons médicales ;
Vu la décision de radiation en date du 19 juin 2025, en l'absence de comparution des parties à ces deux dernières audiences, régulièrement convoquées par le greffe, suivant lettres recommandées en date des 7 novembre 2024 et 13 février 2025, dont il a été accusé de réception ;
Vu la demande de réinscription de l'affaire au rôle par Me [Y] [J], envoyée par courriel du 24 juillet 2025 et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le même jour ;
Vu la convocation des parties à comparaître à l'audience du 5 décembre 2025, adressée par le greffe, suivant lettres recommandées en date du 8 septembre 2025, dont les parties ont signé l'avis de réception';
Vu la demande de renvoi de Me [Y] [J], par courriel du 3 décembre 2025, pour raison médicale, auquel était jointe une ordonnance lui prescrivant des médicaments ;
Vu l'absence de comparution ou de représentation par un conseil de Me [Y] [J] à cette dernière audience';
Vu les observations orales du conseil de Mme [X] [E], s'opposant à la demande de renvoi, et sollicitant la confirmation de la décision du bâtonnier, ainsi que la condamnation de Me [Y] [J] au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Bien que régulièrement convoquée, Me [Y] [J] ne s'est présentée à l'audience du 5 décembre 2025, alors que l'affaire avait été rétablie au rôle, à sa demande, après une décision de radiation.
Elle a formulé une ultime demande de renvoi, sans produire de certificat médical justifiant de son impossibilité de se présenter à l'audience, et ne s'est pas fait représenter par un conseil, de sorte que l'affaire a été retenue à la demande du conseil de Mme [X] [E].
La procédure étant orale, le magistrat délégué par le premier président de la Cour n'est ainsi saisi d'aucune demande ni d'aucun moyen à l'appui du recours.
Le conseil de Mme [X] [E] sollicite, pour sa part, la confirmation de la décision du bâtonnier.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer la décision déférée.
Me [Y] [J], défaillante, sera condamnée aux dépens du recours.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision déférée';
CONDAMNE Me [Y] [J] aux dépens du recours,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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