Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13605 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B63HE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/00225
APPELANT
Monsieur [F] [E]
N° [Adresse 2]
AHFIR
[Localité 3]
non comparant, non représenté, ayant pour avocat Me Lucile ROSENTSTEIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/050123 du 11/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE
CNAV [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [D] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [F] [E] a interjeté appel du jugement n° RG : 15-00225 rendu le
27 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
M. [E] a été régulièrement convoqué à l'audience du 29 novembre 2023 par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Berkane au Maroc toutefois il n'est ni présent ni représenté à ladite audience ; son conseil par courrier électronique le 28 novembre 2023 avait sollicité un renvoi de l'affaire, sans obtenir pour autant une dispense de comparaître à l'audience pour la soutenir.
SUR CE :
La cour, refusant de la renvoyer, décide que l'affaire qui n'est pas en état d'être plaidée doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/13605 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, La présidente.
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