Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 02 janvier 2026
Affaire :N° RG 25/00028 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ3S
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à Me PERNOT
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [L] agent audiencier
DEFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître PERNOT Franck, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [Y] [U] juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et Madame Drella BEAHO lors du délibéré.
DÉBATS
A l'audience publique du 17 novembre 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2025, après mises en demeure, le directeur de l’[9] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à la SAS [5] une contrainte datée du même jour, s’élevant à un montant total de 6.694,16 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de ses cotisations pour la période de novembre 2022
Par requête réceptionnée au greffe le 14 janvier 2025, la SAS [5] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025.
A l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France a indiqué se désister de l’instance, et a sollicité que la société [5] soit déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société [5] a indiqué accepter le désistement d’instance de l’URSSAF d’Ile-de-France, et a maintenu sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 2 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Aux termes des article 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'étant parfait que par l'acceptation du défendeur, cette acceptation n'étant pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, en ce compris selon une jurisprudence constante la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’[10] a indiqué se désister de la présente instance, désistement accepté par la société [5] et qu’il convient en conséquence de déclarer parfait. En application des dispositions sus-rappelées, l’[10] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, ainsi qu’à payer à la société [5] la somme de 750 euros, la demande de cette dernière étant ramenée à de plus justes proportions au regard de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF d’Ile-de-France et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE l’[10] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE l’[10] à payer à la société [5] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO [Y] [U]
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