Texte intégral
88H
N° RG 22/01603 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJWY
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15 décembre 2025
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AFFAIRE :
[V] [I]
C/
[10]
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CCC délivrées
à
Mme [V] [I]
[10]
Me Cécile BOULE
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Copie exécutoire délivrée
à
[10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Jugement du 15 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur employeur,
M. [U] [L], Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 octobre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Laura PETARD, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Mme [M] [X] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [I] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité versée par la [7] ([9]) de la Gironde.
Par courriel du 22 septembre 2021, Mme [V] [I] a informé la [10] de sa reprise d’activité professionnelle à temps plein du 20 septembre 2021 au 31 décembre 2021.
Par courrier du 3 août 2022, la [10] a notifié à Mme [V] [I] un indu d’un montant de 780,64 euros généré par le fait que ses revenus et sa pension d’invalidité est supérieur au salaire trimestriel de comparaison, pour la période du 1er juin 2022 au 30 juin 2022. Il était précisé que ce montant correspondait à un paiement injustifié de sa pension d’invalidité effectué au mois de juillet 2022.
Mme [V] [I] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation du bien-fondé de l’indu, indiquant ne pas avoir perçue de pension d’invalidité au mois de juillet 2022.
Par décision du 4 octobre 2022, la Commission a rejeté sa contestation, affirmant qu’elle avait perçu la somme de 780,64 euros sur la période de juillet 2022 et décidant du recouvrement de la somme.
C’est dans ces conditions que, par requête de son avocat déposée au greffe le 30 novembre 2022, Mme [V] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025.
En date du 6 octobre 2025, la [10], ayant pris connaissance de la requête de la demanderesse, a adressé un courriel au Conseil de cette dernière et au tribunal pour préciser qu’après une nouvelle étude du dossier de Mme [V] [J] il apparaissait que la notification d’indu comportait une erreur matérielle et que le paiement relatif à l’indu réclamé n’avait pas été versé en juillet 2022 mais le 4 avril 2022.
Par courriel réponse daté du 10 octobre 2025, l’avocat de Mme [V] [I] soutient que les incohérences internes de la [9] démontrent que la période et le fondement de l’indu n’ont jamais été clairement établis et que la créance est par conséquent mal fondée et non exigible. Il présente également une demande de remise de dette, indiquant que Mme [I] est mère célibataire, elle élève seule sa fille de 18 ans pour laquelle elle assume seule les frais d’inscriptions en école [13], frais de logement et de vie quotidienne, avec un budget déjà restreint.
Mme [V] [I] n’a pas comparu en personne à l’audience, mais était représentée par son Conseil. Ce dernier a pris des observations orales et s’en est référé à son courriel du 10 octobre 2025, aux termes desquelles il rappelle que le courrier de notification de l’indu adressé par la Caisse mentionnait une somme de 780,64 euros perçue en juillet 2022, ce que Mme [V] [I] a toujours contesté, à raison puisque la Caisse a finalement admis qu’aucun paiement n’était intervenu en juillet 2022 mais en avril 2022. Il rappelle que la Commission de recours amiable a elle aussi mentionné de manière erronée un indu de paiement de juillet 2022. Il conclut que l’indu n’est pas exigible car Mme [V] [I] n’était pas en mesure d’en connaître le fondement.
A l’audience, il présente à titre subsidiaire une demande de remise de dette, expliquant que Mme [V] [I] est mère célibataire et a un équilibre financier précaire.
La [7] ([9]) de la Gironde, valablement représentée, a présenté des observations orales en rapport à son courriel du 6 octobre 2025, et confirme que l’indu ne concerne que le paiement de la pension d’invalidité de mars 2022, mandaté en avril 2022. Elle expose qu’à compter du 1er avril 2022, les modalités de calcul de la pension d’invalidité en cas de cumul de la pension avec une activité professionnelle ont changé, et que c’est la raison pour laquelle pour la pension de mars 2022, la période de référence correspond aux deux trimestres précédents soit septembre 2021 à novembre 2021 et décembre 2021 à février 2022 alors que pour la pension d’avril 2022, la période de référence correspond aux12 mois précédents. Elle explique que lorsque les consignes sur les nouvelles modalités de calcul se sont précisées, la Caisse a repris le dossier de Madame [I], que la pension d’invalidité de cette dernière a été suspendue en mars 2022 au motif que le cumul des revenus et de la pension d’invalidité de Madame sont supérieurs au salaire trimestriel de comparaison pour la période courant de septembre 2021 à février 2022. C’est pourquoi Mme [I] s’est vue notifié un indu envers la Caisse de la somme de 780,64 euros, le solde de cette créance s’élevant aujourd’hui pour la Caisse à 684,84 euros.
Elle précise également que le contrôle de la Caisse s’opère a posteriori pour ne pas pénaliser les bénéficiaires car la rente d’invalidité est un revenu de substitution au salaire.
Elle indique en outre que l’organisme n’est pas opposé à octroyer des délais de paiement ou une remise en cas de demande formulée devant la Commission de recours amiable.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L.133-4-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, que «En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.»
Selon l’article R133-9-1 du même code : « I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.[…] »
Il résulte de ces dispositions légales que l’organisme doit indiquer dans la notification d’indu le montant de l’indu et les motifs de cet indu.
Toutefois, une irrégularité affectant la notification d’un indu n’entraîne pas, par elle-même, l’inexigibilité de la créance, dès lors qu’elle n’a pas privé l’assuré d’une garantie ni empêché l’exercice effectif d’un recours. En ce sens, le vice de procédure n’emporte pas la nullité de la décision dès lors qu’il n’a pas eu d’incidence sur le sens de celle-ci ni privé l’intéressé d’une garantie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la notification d’indu datée du 3 août 2022, notifiée à Mme [V] [I] mentionne un indu d’un montant de 780,64 euros pour la période du 1er juin 2022 au 30 juin 2022, correspondant à un paiement de sa pension d’invalidité en juillet 2022, alors que le paiement a en réalité été effectué en avril 2022 pour le mois de mars 2022.
Si la notification d’indu adressée à Mme [V] [I] mentionnait une origine erronée du trop-perçu, indiquant un paiement de pension d’invalidité en juillet 2022, alors qu’il ressort du dossier que le versement litigieux a été effectué en avril 2022 pour le mois de mars 2022, il demeure que cette erreur matérielle n’a pas privé l’assurée de la possibilité d’exercer utilement son recours. Mme [Z] [I] a ainsi saisi la Commission de recours amiable, qui a statué par une décision reproduisant la même erreur de date, sans que cela ne l’empêche de présenter ses observations. Elle a ensuite régulièrement saisi le présent tribunal, dans le délai requis.
En outre, avant l’audience, des échanges contradictoires ont eu lieu entre le conseil de Mme [V] [I] et la Caisse, lesquels ont permis à cette dernière de reconnaître l’erreur matérielle affectant la notification d’indu portant sur le paiement d’avril 2022 et d’apporter les précisions utiles. Le Conseil de Mme [V] [I] a pu répondre utilement sur la base de ces éléments rectifiés, de sorte que les parties ont été mises à même de débattre contradictoirement de l’indu et de son origine réelle, désormais non contestée.
Dès lors, l’irrégularité tenant à l’erreur de date du paiement dans la notification initiale et dans la décision de la commission de recours amiable doit être regardée comme régularisée au cours de l’instance, n’ayant privée l’assurée d’aucune garantie ni porté atteinte à son droit à un recours effectif. Il s’ensuit que la créance demeure exigible.
En conséquence, la créance n’étant pas par elle-même contesté ni dans son montant ni dans son principe, Mme [V] [I] sera condamnée à payer à la [10] la somme de 684,84 euros au titre de l’indu de pension d’invalidité.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L.256-4 du Code de la sécurité sociale : « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
N° RG 22/01603 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJWY
En l’espèce, Mme [V] [I] n’a pas formulé de demande de remise de dette devant la Commission de recours amiable, ni dans sa requête de saisine du tribunal mais l’a uniquement formulée dans son courriel du 10 octobre 2025 puis à l’audience.
Dès lors, à défaut d’avoir été préalablement été présentée devant la Commission de recours amiable de la [8], cette demande doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de remise de dette présentée par Mme [V] [I],
CONSTATE que la créance de la [8] est exigible,
En conséquence,
CONDAMNE Mme [V] [I] à payer à la [8] la somme de 684,84 euros (six cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-quatre centimes) restant due sur 780,64 euros au titre de l’indu de pension d’invalidité du mois de mars 2022 versée en avril 2022,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE