Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 29 OCTOBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06083 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFRR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Août 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R 24/00541
APPELANTE
S.A. DALKIA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463
INTIME
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anthony COURSAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Anjelika PLAHOTNIK
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'article 377 du code de procédure civile
Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile,
Vu l'article 781 du code de procédure civile,
Vu l'article 801 du code de procédure civile,
M. [F] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 mai 2024, en sa formation de référés, aux fins de constater qu'il a bien été augmenté par courrier en date du 7 juillet 2023, à effet rétroactif au 1er avril 2023, fixer sa rémunération brute, condamner la société Dalkia au titre du rappel de salaire, au titre des congés payés afférents, au titre des dommages et intérêts pour préjudice du fait de non paiement de salaire et de la dégradation de ses conditions de travail, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir et assortir l'ensemble des condamnations d'intérêt légal à compter de la saisine.
Vu l'ordonnance de référé en date du 28 août 2024 ;
La société Dalkia a interjeté appel le 30 septembre 2024.
Les parties ont échangé des conclusions.
Vu l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2025 ;
Vu l'arrêt d'envoi en médiation du 13 février 2025 qui a notamment mentionné que l'affaire sera rappelée à l'audience du 11 juin 2025 pour constater le désistement ou pour entendre les plaidoiries ;
A l'audience du 11 juin 2025, les conseils des parties ont sollicité le renvoi pour acter leur accord transactionnel, ce qui leur a été accordé l'affaire ayant alors été renvoyée au 29 octobre 2025 pour « acter du désistement ».
A l'audience du 29 octobre 2025, aucune partie ne s'est présentée à l'audience et aucun message n'a été adressé à la cour par RPVA.
Dès lors, en l'absence de diligences des parties, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire.
Attendu que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d'administration judiciaire,
ORDONNE la radiation de l'affaire ;
RAPPELLE que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
La Greffière La Présidente
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