Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01949
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 25 Mai 2023 du Juge de l'exécution de LISIEUX
RG n° 22/00018
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [C] [R] [H] [E]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 29]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 19]
Représenté par la SELARL SEROT-MINET, avocats au barreau de CAEN
Assisté de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX,
INTIMEES :
Madame [W] [Y] [F] veuve [P]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 25]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX,
Assistée de Me Frédéric BAILLET BOUIN, avocat au barreau de PARIS
S.A. BANQUE UNION BANCAIRE PRIVEE
[Adresse 3]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Pauline BREUZET-RICHARD, avocat au barreau de PARIS
TRESOR PUBLIC - TRESORERIE DE [Localité 28] AMENDES
Centre des Finances Publiques
[Adresse 7]
[Localité 28]
pris en la personne de son représentant légal
Non représenté, bien que ré&gulièrement assisté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte notarié du 27 novembre 2006, la société Lloyds TSB Bank PLC, aux droits de laquelle vient la SA de droit suisse Union Bancaire Privée (la banque), a consenti à M. [D] [E] un prêt in fine d'un montant de 1.300.000 euros, à un taux d'intérêt variable de 5,37 % à la date de souscription du prêt, remboursable sur une période de 10 ans, destiné à financer le remboursement d'un précédent prêt consenti par la société Landesbank Saar ainsi que la réalisation de travaux sur un bien immobilier appartenant à l'emprunteur.
Ce prêt est garanti par une hypothèque inscrite sur des biens immobiliers appartenant à M. [E] situés à [Localité 19] et [Localité 20].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 mars 2014, la banque, en raison d'échéances impayées en 2011, 2012 et 2013, a notifié à M. [E] la résolution du contrat de prêt et l'exigibilité immédiate de la somme totale de 1.477.735,41 euros.
En exécution de cet acte notarié de prêt, la banque a fait signifier à l'emprunteur un premier commandement de payer valant saisie immobilière le 10 novembre 2014, lequel a été déclaré caduc par jugement rendu le 26 octobre 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lisieux qui a ordonné la mainlevée de la saisie immobilière.
Le 8 février 2018, la banque a fait délivrer à M. [E] un second commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 14 mars suivant et dénoncé le 16 mai suivant à la Trésorerie [Localité 28] amendes et à Mme [Y] [F], veuve [P], créanciers inscrits.
Suivant acte d'huissier du 11 mai 2018, la banque a fait assigner M. [E] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lisieux aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant au saisi.
La Trésorerie [Localité 28] amende a déclaré une créance d'un montant de 20.431 euros.
Mme [F], veuve [P], a déclaré une créance d'un montant de 3.107.331,68 euros.
Suivant jugement du 25 avril 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lisieux a, notamment, débouté M. [E] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière tirée de l'annulation de l'hypothèque conventionnelle du 27 novembre 2006, débouté le débiteur saisi de son action en revendication de propriété des parcelles ZA n°[Cadastre 16] et [Cadastre 4] à [Localité 19] pour le compte de sa mère, débouté M. [E] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière comme portant sur la chose d'autrui, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, réduit la clause pénale à la somme de 24.041 euros au titre de l'indemnité compensatrice contractuelle, retenu la créance de la banque à hauteur de 1.397.820,45 euros arrêtée au 10 janvier 2018, autorisé la vente amiable à un prix minimum de 1.700.000 euros net vendeur, taxé les frais de poursuite à la somme de 11.101,30 euros et fixé l'audience de rappel au 20 août 2019.
Par arrêt du 3 mars 2020, la cour d'appel de Caen a confirmé ce jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de nullité du commandement de payer du 8 février 2018 comme portant sur la chose d'autrui et, statuant à nouveau de ce chef, a constaté la nullité partielle dudit commandement en ce qu'il porte sur la parcelle ZA n°[Cadastre 16] à [Localité 19] et sur la chaumière qui y est édifiée, a ordonné la mainlevée partielle de la saisie en ce qu'elle porte sur la chaumière se trouvant sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 16] à [Localité 19], a débouté M. [E] de sa demande de mainlevée pour le surplus des droits et biens immobiliers saisis, a renvoyé la cause et les parties devant le juge de l'exécution de Lisieux pour fixation d'une nouvelle mise à prix et d'un nouveau cahier des charges ainsi que pour fixation par le juge de l'exécution d'une nouvelle date d'audience pour constater la vente amiable.
M. [E] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et la banque UBP un pourvoi incident.
Parallèlement, l'affaire a été évoquée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux à l'audience du 24 septembre 2020 et renvoyée au 17 décembre suivant à la demande du créancier poursuivant.
Par jugement du 11 février 2020 signifié à avocats le 20 février suivant par la banque, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux avait prorogé les effets du commandement pour une durée de deux ans.
Le 17 décembre 2020, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties.
Par arrêt du 14 avril 2022, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi incident de la banque et rejeté le pourvoi principal du débiteur saisi.
Selon conclusions du 7 septembre 2022, la banque a demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux d'ordonner la reprise de l'instance et de convoquer les parties à une audience de rappel, laquelle a été fixée au 20 octobre 2022.
Par jugement du 25 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- déclaré irrecevable la demande de la banque tendant à voir fixer sa créance à la somme de 1.469.944,01 euros provisoirement arrêtée au 10 janvier 2018,
- déclaré irrecevable la demande de la banque tendant à voir taxer les frais de poursuite à la somme de 11.107,30 euros,
- rejeté l'exception de péremption formée par M. [E] et Mme [F], veuve [P],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par M. [E] et Mme [F], veuve [P],
- dit n'y avoir lieu de déclarer éteinte l'hypothèque conventionnelle de la banque publiée les 22 décembre 2006 et 12 janvier 2017 sous les références 2006V2317 et 2007V65 et renouvelée le 1er septembre 2017 sous la référence 2017V1358,
- débouté M. [E] et Mme [F], veuve [P], de leurs demandes de nullité de la saisie immobilière,
- débouté M. [E] et Mme [F], veuve [P], de leurs demandes de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
- débouté la banque de sa demande de vente forcée,
- fixé la nouvelle mise à prix pour la vente amiable des biens saisis à 1.300.000 euros pour le premier lot constitué de la propriété située à [Localité 19], cadastrée section ZA n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 23] et section ZA n°[Cadastre 16] [Adresse 23], et à 39.000 euros pour le deuxième lot constitué des parcelles situées à [Localité 20], cadastrées section C n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 5],
- fixé au 21 septembre 2023 l'audience de rappel,
- dit que dans l'hypothèse d'une vente effective le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
- rappelé que les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 11.101,30 euros,
- dit que ces frais seront payés directement par le ou les acquéreurs en sus du prix de vente,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,
- autorisé Me Anfry à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- dit que les émoluments visés par l'article A. 444-91 du code de commerce seront perçus conformément aux dispositions de l'article A. 444-191,
- dit que, faute pour l'acte notarié de mentionner la procédure de saisie et les modalités de la vente ci-dessus fixées, la vente amiable ne sera pas constatée, la procédure étant alors renvoyée en vente forcée,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration du 21 juillet 2023, Mme [F], veuve [P], a interjeté appel de cette décision. L'instance a été enrôlée sous le n° RG 23/1771.
Selon déclaration du 11 août 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/1949.
Le 22 août 2023, l'appelant a été autorisé à faire assigner à jour fixe pour l'audience de la cour d'appel de Caen du 11 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice des 5, 6 et 7 septembre 2023, M. [E] a fait assigner à jour fixe la banque, Mme [F], veuve [P], et la Trésorerie [Localité 28] amendes devant cette cour.
Une copie de ces assignations a été remise au greffe de la cour avant la date de l'audience.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, la première présidente de cette cour a, notamment, débouté M. [E] de sa demande de sursis à exécution du jugement entrepris.
Suivant jugement du 16 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné la vente forcée des biens saisis et fixé l'audience d'adjudication au 22 février 2024.
Dans l'instance n° RG 23/1949, aux termes de ses assignations à jour fixe des 5, 6 et 7 septembre 2023, M. [E] demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* rejeté l'exception de péremption formée par M. [D] [C] [R] [H] [E] et Mme [W] [Y] épouse [P],
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée M. [D] [C] [R] [H] [E] et Mme [W] [Y] [F] épouse [P],
* dit n'y avoir lieu de déclarer éteinte l'hypothèque conventionnelle de la société anonyme de droit suisse Banque Union bancaire privée publiée les 22 décembre 2006 et 12 janvier 2007 SOLIS les références 2006V2317 et 2007V 65 renouvelée le 1er septembre 2017 sous la référence 2017V1358 ;
* débouté M. [D] [C] [R] [H] [E] et Mme [W] [Y] [F] épouse [P] de leurs demandes de nullité de la saisie immobilière ;
* débouté M M. [D] [C] [R] [H] [E] et Mme [W] [Y] [F] épouse [P] de leurs demandes de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ;
* débouté la société anonyme de droit suisse Banque Union bancaire privée de sa demande de vente forcée ;
* fixé la nouvelle mise à prix pour la vente amiable selon les modalités suivantes, exclusion faite de la chaumière sise sur la parcelle cadastrée ZA n°[Cadastre 16] située à [Localité 19] (14) .
- un million trois cent mille euros (1.300.000 euros) pour le premier lot de vente constitué de la propriété sise à [Localité 19], cadastrée section ZA nô[Cadastre 4] [Adresse 23] et section ZA [Cadastre 2] [Cadastre 16] [Adresse 23],
- trente neuf mille euros (39.000 euros) pour le deuxième lot de vente constitué des parcelles sises à [Localité 20], cadastrées section C no [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], et [Cadastre 5],
* fixé au 21 septembre 2023 à 09 heures la date de l'audience du juge de l'exécution compétent en matière de saisie immobilière à laquelle l'affaire sera rappelée pour vérification du principe et des modalités de la vente, y compris le paiement des frais de la saisie ;
* dit que, dans l'hypothèse d'une vente effective, le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
* débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que, faute par l'acte notarié de mentionner la procédure de saisie et les modalités de la vente ci-dessus fixées, la vente amiable ne sera pas constatée, la procédure étant alors renvoyée en vente forcée,
* rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
- Juger que l'instance introduite par l'assignation de l'UBP en date du mai 2018, actuellement enrôlée sous le numéro de RG 22/00018 (anciennement RG M18/00024) est périmée,
- Juger prescrite la créance de la société Union bancaire privée envers M. [D] [E] au titre du contrat de prêt conclu le 27 novembre 2006,
- Juger que l'hypothèque conventionnelle de la société Union bancaire privée publiée les 22 décembre 2006 et 12 janvier 2007 (références de publication 2006\/2317 et 2007V65) et renouvelée le 1er septembre 2017 (référence de publication 2017V1358) est éteinte par voie d'accessoire,
En conséquence,
- Annuler la saisie immobilière pratiquée le 8 février 2018 à Ia demande de la société Union bancaire privée et en ordonner la mainlevée,
- Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 février 2018, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 30] 1 le 14 mars 2018 (volume 2018 S 17011) relatif aux immeubles appartenant à M. [D] [E] dont la désignation suit :
Sur la commune de [Localité 19] (Calvados), figurant au cadastre sous les références suivantes :
* section ZA, numéro [Cadastre 16], [Adresse 21] et [Adresse 23], pour 19ha 09a 99ca ,
* section ZA, numéro [Cadastre 4] (provenant de la division de la parcelle section ZA numéro [Cadastre 17]), [Adresse 21] et [Adresse 23], pour 64a 20ca
Sur la commune de [Localité 20] (Calvados) figurant au cadastre sous les références suivantes
* section C, numéro [Cadastre 8], [Localité 24], pour 1ha 22a 26ca
* section C, numéro [Cadastre 9], [Adresse 22], pour 35a 00ca
* section C, numéro [Cadastre 12], [Adresse 26], pour 86a 60ca
* section C, numéro [Cadastre 13], [Adresse 26], pour 1ha 45a 52ca
* section C, numéro [Cadastre 14], [Adresse 27], pour 59a 60ca
* section C, numéro [Cadastre 15], [Adresse 27], pour 6a 41ca
* section C, numéro [Cadastre 5], [Adresse 27], pour 2ha 1a 76ca
- Débouter la société Union bancaire privée de toutes ses demandes,
- Condamner la société Union bancaire privée à payer à M. [E] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 19 décembre 2023, Mme [F] veuve [P] demande à la cour de :
A titre principal,
- Juger irrecevable l'appel formé par M. [D] [E] le 11 août 2023 contre le jugement entrepris,
En conséquence,
- Débouter M. [D] [E] de toutes ses demandes,
- Condamner M. [D] [E] aux dépens,
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* rejeté l'exception de péremption formée par M. [D] [C] [R] [H] [E] et Mme [W] [Y] [F] épouse [P] ;
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée M. [D] [C] [R] [H] [E] et Mme [W] [Y] [F] épouse [P] ;
* dit n'y avoir lieu de déclarer éteinte l'hypothèque conventionnelle de la société anonyme de droit suisse Banque Union bancaire privée publiée les 22 décembre 2006 et 12 janvier 2007 sous les références 2006V2317 et 2007V65 et renouvelée le 1er septembre 2017 sous la référence 2017V1358 ;
* débouté M. [D] [C] [R] [H] [E] et Mme [W] [Y] [F] épouse [P] de leurs demandes de nullité de la saisie immobilière ;
* débouté M. [D] [C] [R] [H] [E] et Mme [W] [Y] [F] épouse [P] de leurs demandes de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ;
* débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
- Juger que l'instance engagée par assignation du 11 mai 2018, actuellement enrôlée sous le numéro de RG 22/00018 (anciennement RG n°18/00024) est périmée ;
- Juger prescrite la créance de la société Union bancaire privée envers Monsieur [D] [E] au titre du contrat de prêt conclu le 27 novembre 2006 ;
- Juger que l'hypothèque conventionnelle de la société Union Bancaire Privée publiée les 22 décembre 2006 et 12 janvier 2007 (références de publication 2006V2317 et 2007V65) et renouvelée le 1er septembre 2017 (référence de publication 2017V1358) est éteinte par voie d'accessoire,
En conséquence,
- Annuler la saisie immobilière pratiquée le 8 février 2018 à la demande de la société Union bancaire privée et en ordonner la mainlevée ;
- Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 février 2018, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 30] 1 le 14 mars 2018 (volume 2018 S n°11) relatif aux immeubles appartenant à M. [D] [E] dont la désignation suit :
Sur la commune de [Localité 19] (Calvados), figurant au cadastre sous les références suivantes :
* section ZA, numéro [Cadastre 16], [Adresse 21] et [Adresse 23], pour 19ha 09a 99ca
* section ZA, numéro [Cadastre 4] (provenant de la division de la parcelle section ZA numéro [Cadastre 17]), [Adresse 21] et [Adresse 23], pour 64a 20ca
Sur la commune de [Localité 20] (Calvados) figurant au cadastre sous les références suivantes :
* section C, numéro [Cadastre 8], [Localité 24], pour 1ha 22a 26ca
* section C, numéro [Cadastre 9], [Adresse 22], pour 35a 00ca
* section C, numéro [Cadastre 12], [Adresse 26], pour 86a 60ca
* section C, numéro [Cadastre 13], [Adresse 26], pour 1ha 45a 52ca
* section C, numéro [Cadastre 14], [Adresse 27], pour 59a 60ca
* section C, numéro [Cadastre 15], [Adresse 27], pour 6a 41ca
* section C, numéro [Cadastre 5], [Adresse 27], pour 2ha 1a 76ca
-Débouter la société Union bancaire privée de toutes ses demandes ;
- Condamner la société Union bancaire privée à payer à Mme [W] [P] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Union bancaire privée aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Morin Mazier, avocat constitué, pour la part lui revenant par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 15 décembre 2023, la Banque union bancaire privée demande à la cour de :
- Débouter Mme [W] [P] et M. [D] [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* rejeté l'exception de péremption formée par Mme [W] [P] et M. [D] [E] ;
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée Mme [W] [P] et M. [D] [E] ;
* dit n'y avoir pas lieu de déclarer éteinte l'hypothèque conventionnelle de la banque ;
* débouté M. [D] [E] et Mme [W] [P] de leur demande de nullité de la saisie-immobilière ;
* débouté M. [D] [E] et Mme [W] [P] de leur demande de radiation du commandement de payer valant saisie-immobilière.
- Dire et juger que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a d'ores et déjà ordonné la vente forcée et fixé cette adjudication à l'audience du 22 février 2024 et que ce jugement est insusceptible de recours ;
- Condamner M. [D] [E] et Mme [W] [P] à verser in solidum à la banque la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent appel.
La Trésorerie [Localité 28] amendes n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel, la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe du 16 août 2023 et l'ordonnance du 22 août 2023 lui ont été signifiées le 6 septembre 2023, à personne morale.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1.Sur la recevabilité de l'appel de M. [E]
Mme [F] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [E] aux motifs :
- qu'en violation de l'article 918 alinéa 1 du code de procédure civile, la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe déposée par M. [E] ne contient pas ses conclusions au fond et se borne à relater l'historique du litige, sans contenir aucun moyen, en fait et en droit, de nature à motiver la réformation des chefs de jugement critiqués ;
- qu'en violation de l'article 930-1 alinéa 1er du même code, ladite requête, datée du 14 août 2023, n'a pas été déposée via le RPVA mais sous format papier le 16 août 2023 ainsi que cela ressort du cachet apposé par le greffe.
Les autres parties ne formulent pas d'observations sur ce point.
* sur le premier moyen
L'article 918 al 1 du code de procédure civile, applicable à la procédure à jour fixe, dispose que la requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avocat doit y être jointe.
En l'espèce, l'examen du dossier révèle que M. [E] a joint à sa requête déposée le 16 août 2023 une copie de son projet d'assignation à jour fixe, contenant les moyens de fait et de droit à l'appui de sa demande de réformation du jugement et valant ainsi conclusions sur le fond.
Par ailleurs, la requête visait 11 pièces justificatives.
Le projet d'assignation n'étant pas une pièce justificative, n'avait pas à être visé dans la requête.
Il s'ensuit que l'appelant a bien satisfait aux exigences de l'article 918 al 1.
Ce moyen d'irrecevabilité de l'appel est donc écarté.
En outre, le fait que l'ordonnance du 22 août 2023, autorisant M. [E] à assigner à jour fixe, ne contient pas le tampon du greffe est indifférent, dès lors qu'il n'est pas démontré que la copie dénoncée avec l'assignation ne correspond pas à l'original de ladite ordonnance.
* sur le second moyen
L'article 930-1 al 1 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Il convient de rappeler que seuls les actes destinés à la cour d'appel elle-même sont concernés par l'article 930-1, à l'exclusion de ceux destinés à son premier président, telles que les requêtes tendant à être autorisé à assigner à jour fixe.
Si les parties ne sont pas tenues de transmettre par la voie électronique les actes destinés au premier président, elles disposent en revanche de la faculté de le faire, depuis l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2020, de l'arrêté du 20 mai 2020.
Il en résulte qu'en l'espèce, M. [E] avait la faculté mais non l'obligation de déposer via le RPVA sa requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, de sorte que ce second moyen d'irrecevabilié mérite également le rejet.
Il y a donc lieu d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [E].
2. Sur la péremption d'instance
Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet notamment de la péremption.
Aux termes de l'article 386, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de ces dispositions qu'une diligence procédurale ne peut interrompre la prescription que si elle émane des parties y compris de celle à laquelle n'est pas opposé l'incident de péremption et est de nature à faire progresser l'instance.
La péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire.
En cas de retrait du rôle, le dépôt au greffe de conclusions sollicitant la réinscription interrompt le délai de péremption (2ème Civ., 21 décembre 2023, n°21-23816).
Selon l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
M. [E] et Mme [F], veuve [P], font grief au premier juge d'avoir écarté l'incident de péremption d'instance, alors que l'instance engagée par assignation du 11 mai 2018 est périmée en ce que entre le 20 février 2020, date de notification du jugement prorogeant les effets du commandement, et le 8 septembre 2022, date à laquelle la banque a sollicité la reprise de l'instance, aucune diligence utile n'a été accomplie par le créancier poursuivant ou le débiteur saisi.
Il ressort des éléments de la procédure que le délai de péremption de l'instance en cours devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a commencé à courir à compter de la remise au greffe de l'assignation délivrée le 11 mai 2018.
C'est à tort que le premier juge a retenu comme actes interruptifs de la péremption le prononcé de l'arrêt de la cour de Caen du 3 mars 2020, de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2022, la convocation des parties à l'audience du 20 octobre 2022 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux ainsi que les décisions de renvoi prises par ce dernier ne résultant pas des diligences d'une partie, dès lors que pour interrompre le délai de péremption les diligences doivent émaner de l'une quelconque des parties et non de la juridiction.
La décision rendue le 17 décembre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux ordonnant le retrait du rôle de l'affaire à la demande des parties ne saurait davantage constituer le point de départ d'un nouveau délai de péremption.
En effet, ce retrait du rôle n'a pas été ordonné pour un temps ou dans l'attente d'un événement déterminé, a suspendu l'instance sans l'interrompre au sens de l'article 392 du code de procédure civile et a été rendue alors que les parties n'étaient pas privées de la faculté d'accomplir des diligences interruptives de péremption.
Cependant, le délai de péremption a été valablement interrompu par la signification à avocats par la banque du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux en date du 11 février 2020 prorogeant les effets du commandement pour une durée de deux ans, intervenue le 20 février 2020.
Par ailleurs, il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre l'instance en cours devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux et celles opposant les mêmes parties devant la cour d'appel de Caen sur l'appel interjeté le 22 mai 2019 par M. [E] contre le jugement du juge de l'exécution du 25 avril 2019 puis devant la Cour de cassation sur le pourvoi formé le 3 mars 2020 par M. [E] contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du même jour, dès lors que ces dernières instances avaient pour objet la validité du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 février 2018 concernant l'une des parcelles saisies et avaient ainsi un effet sur le fond de l'affaire en cours devant le juge de l'exécution en ce qu'elles concernaient l'assiette de la saisie et, partant, celle de la vente amiable autorisée et de ses modalités, peu important à cet égard le caractère exécutoire à titre provisoire du jugement entrepris et de l'arrêt attaqué.
Il s'ensuit que le délai de péremption a été valablement interrompu par l'appel du 22 mai 2019, les assignations à jour fixe délivrées à l'initiative de l'appelant les 21 et 27 juin et 1er juillet 2019 et les conclusions déposées par la banque le 25 novembre 2019 dans le cadre de cette instance d'appel, puis par le pourvoi en cassation principal formé par M. [E] le 3 mars 2020 et le pourvoi incident formé par la banque le 1er février 2021, ces diligences des parties étant de nature à faire progresser l'instance.
Comme le soutient à juste titre la banque, ce nouveau délai de péremption ayant commencé à courir le 1er février 2021 a été valablement interrompu par le dépôt, le 8 septembre 2022, par le créancier poursuivant devant le juge de l'exécution de conclusions contenant une demande de réinscription de l'affaire au rôle et de convocation des parties à une audience de rappel, peu important que ces conclusions ne comportent pas de prétentions au fond.
Enfin, le 22 février 2023, la banque a déposé un dire d'annexion modifiant son cahier des conditions de vente en vue de la vente forcée des biens saisis, conformément à l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Caen devenu irrévocable à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2022, cette diligence de nature à faire progresser l'affaire étant également interruptive de péremption.
À ces motifs, l'incident de péremption de l'instance sera donc rejeté et le jugement entrepris confirmé.
3. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais irrépétibles, exactement appréciées, seront confirmées.
M. [E] et Mme [F], veuve [P], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel.
L'équité et la situation respective des parties justifie de condamner M. [E] et Mme [F], veuve [P], à payer à la banque la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déboute Mme [Y] [F], veuve [P], de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [D] [E];
Rejette l'incident de péremption de l'instance ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [E] et Mme [Y] [F], veuve [P], aux dépens d'appel, et à payer à la SA de droit suisse Union Bancaire Privée la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY